Infraction prévue à l’art. 392 al. 2 et 3 : est puni d'un emprisonnement d’un mois à un an d’emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 de francs, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements occasionne à autrui une ITTP pendant plus de six jours. Il en est de même lorsque les blessures résultent d’un incendie causé involontairement.
§1 – l’incrimination
La faute pénale et le lien de causalité sont parfaitement identiques à ceux de l’homicide par imprudence.
La différence est sensible au niveau du préjudice : il consiste en une incapacité totale de travail personnel supérieure ou égale à 6 jours.
§1 – la répression
Les peines sont moins graves que dans le cas d’homicide involontaire : la peine est d'un mois à un an d'emprisonnement et l'amende de 50.000 à 500.000 francs.
La peine est identique si l’incapacité a été causée par un incendie causée involontairement.
La prescription : le délit de blessures involontaires n’est caractérisé qu’au jour où existe l’incapacité, élément constitutif de l’infraction ; dès lors, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où il a été permis de constater l’incapacité.
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