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L'INFRACTION DE VOIE DE FAIT EN DROIT IVOIRIEN


La voie de fait est un terme juridique qui peut avoir deux sens selon le domaine du droit. En droit pénal, la voie de fait est une violence légère commise à l'encontre d'une personne, sans provoquer de lésion corporelle. En droit civil et en droit administratif, la voie de fait est un acte portant atteinte aux droits de la personne.


En droit pénal, la voie de fait est une violence quelconque envers une personne ne constituant ni une blessure ni un coup (physiquement). Cela peut inclure une insulte ou menace ouvertement adressée aux autorités judiciaires (par exemple la police).

Voici quelques exemples de voies de fait :

  • Saisir une personne au corps

  • Cracher à la figure d’une personne

  • Claquer une porte au nez d’une personne

  • Jeter une personne à terre

  • Arracher les cheveux d’une personne

La voie de fait est punie en droit ivoirien par la LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL


Article 382. - Constitue une voie de fait, le fait d'exercer volontairement sur une personne une violence ou tout autre acte qui ne constitue aucun coup ni n'occasionne aucune blessure, mais est de nature à impressionner la victime ou à lui causer un trouble.

Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque commet une voie de fait.

Article 383. nouveau - Lorsque les coups ont été portés ou les blessures ont été faites ou les violences ont été exercées sur la personne des père ou mère, d'un parent adoptif, d'un ascendant, du conjoint ou du concubin de l'auteur, les peines sont:

1° l’emprisonnement à vie, dans le cas prévu par l'Article 381-1° ;

2° l’emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l'Article 381-2°;

3° l’emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l'Article 381-3°;

4° emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans les autres cas.

Article 384. - Constitue une excuse atténuante, le pardon accordé à l'auteur par les père ou mère, les parents adoptifs ou les ascendants, dans les cas prévus au 2°, 3° et 4° de l'Article précédent.

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