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L’INTERVENTION DU MINISTERE PUBLIC DANS LE PROCES CIVIL (SUJET CAPA 1992)


Les Magistrats, dont l’ensemble constitue le corps judiciaire, n’ont pas le même rôle. Les uns exercent la « fonction juridictionnelle », ils sont juges, les autres ne jugent pas. Ils sont officiers du Ministère public.

Ces magistrats du Ministère Public qui joue un rôle considérable en matière criminelle et de police ont aussi des attributions « judiciaires » civiles en tant que gardien de l’intérêt général.


En matière judiciaire civile, le Ministère Public procède tant par voie « d’action » (comme PARTIE PRINCIPALE), tantôt par réquisition (comme partie jointe).


I- Les modalités d’intervention du Ministère Public

A- Le Ministère Public peut agir comme partie principale

Cette intervention du Ministère Public lui permet d’attaquer ou de défendre comme le ferai un plaideur ordinaire. Son intervention est soit facultative, soit obligatoire.


1- Partie principale obligatoire

Le Ministère Public agit en principe comme demandeur, rarement comme défendeur.

Ainsi, en matière d’exequatur, l’instance gracieuse est « dirigée contre le Ministère Public » selon l’article 346 du CPC[1].

Il n’y a pas de texte à portée générale, mais des textes spéciaux. Par exemple l’article 78 de la loi sur l’état civil[2].


2- Partie principale facultative

Le Ministère Public agit de son propre chef. On ne peut ni l’en empêcher, ni l’y contraindre article 2 alinéa 2 du CPC[3]. Le Ministère Public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi, et lorsque l’ordre public est directement et principalement intéressé. L’article 207 alinéa 3 du CPC lui donne par exemple la faculté, sur réquisition, de soumettre à la Cour Suprême, les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. De même il peut former un pourvoi dans l’intérêt de la loi.


B- Le Ministère Public peut agir comme partie jointe

Comme partie jointe, le Ministère Public procède par voie de réquisition pour donner son avis sur l’application de la loi, sous forme de conclusions dans un procès auquel il n’est pas partie, mais dont il a eu communication. Cette intervention facultative est dans certains cas obligatoire.


1- Partie jointe obligatoire

Dans cette hypothèse, la loi ou une décision du juge oblige le Ministère Public à prendre des conclusions.

a- Communication judiciaire

Selon l’article 105 alinéa 2, la juridiction saisie peut chaque fois qu’elle le juge utile, lui communiquer le dossier de l’affaire pour conclusions. Cette communication est faite à la diligence du tribunal désireux d’être plus informé sur une affaire.


b- Communication légale

L’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative énumère les causes dans lesquelles la communication au Ministère Public est obligatoire. Ces affaires sont communicables soit en raison de l’objet du litige, soit en raison d’une partie qui mérite protection.


2- Partie jointe facultative

Selon l’article 105 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, le Ministère Public « peut demander communication du dossier dans toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir ». Dans cette hypothèse, la réquisition est en principe facultative. Le Ministère Public ne donne son avis que s’il le veut. Il tient ce pouvoir de sa seule qualité sans qu’aucune condition d’intérêt ne s’y ajoute. Il peut l’exercer relativement à n’importe quel procès. Son action a un caractère général. Les magistrats apprécient l’opportunité de l’exercer.


II- Les conséquences de l’intervention du Ministère Public

A- Les conséquences de l’intervention du Ministère Public (partie principale)

1- Tour de la parole

Le Ministère Public a la situation d’un plaideur ordinaire. S’il est demandeur, il plaide le premier, s’il est défendeur il plaide en second, mais son adversaire a le droit de répliquer.


2- Les recours

S’il estime que le jugement lui fait grief, le Ministère Public a droit d’en poursuivre l’infirmation. Il dispose en conséquence de l’appel et du pourvoi en cassation.


3- Récusation

Le Ministère Public est irrécusable puisqu’un plaideur ne peut récuser un autre plaideur. Par conséquent, il intervient dans la procédure par des requêtes, ou des assignations, on lui fait des significations. Il dépose des conclusions et il figure aux mesures d’instruction…


4- Les dépens

S’il perd son procès, en principe, le Ministère Public devrait supporter les frais. Mais en pratique ces frais sont mis à la charge du Trésor Public.


B- Les conséquences de l’intervention du Ministère Public, partie jointe

1- Tour de parole

Le Ministère Public partie jointe « parle le dernier » après les parties et les avocats. Lorsqu’il a déposé ses conclusions les plaideurs ne peuvent plus rien dire, à moins qu’on n’ouvre exceptionnellement les débats.


2- Les recours

Le Ministère Public ne peut former de recours contre le jugement rendu contrairement à ses conclusions. Cette inaptitude à exercer les voies de recours habituelles se justifie par le fait qu’il n’est pas « joint » à une des parties, qu’il n’est pas non plus « partie », mais intervient simplement à côté des parties. Exception toutefois : Article 207 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative[4], dans l’hypothèse du pourvoi dans l’intérêt de la loi.


3- Récusation

Le Ministère Public, partie jointe peut être récusé comme s’il était juge. Il est certain qu’il n’est pas partie, d’où l’interdiction pour lui d’élargir le procès, de changer les faits, d’émettre des prétentions, de soulever des demandes ou des exceptions nouvelles qui n’ont pas été perçues par les parties…


4- Les dépens

Le Ministère Public, lorsque le jugement est contraire à sa thèse, ne peut condamner aux dépens pour un procès dont il n’est pas partie.


On peut conclure en relevant, que le Ministère Public dont on a pu penser qu’en matière de procès civil, il n’est qu’un simple figurant, possède des pouvoirs en réalité important.



[1]L'instance en exequatur est engagée par voie d'assignation, selon les règles du droitcommun. Le tribunalcompétent est celui dit domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d'Ivoire et. Adéfaut, celui du lieude l'exécution. En matière gracieuse, l'instance est dirigée contre le ministère public. [2]Le procureur de la République territorialement compétent peut faireprocéder à la rectification administrative des erreurs et omissionspurement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet il donnedirectement les instructions utiles aux dépositaires des registres. [3]Le ministère public peut agir en justice soit comme partie principale soit comme partie jointe. En tant que partie principale, il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et lorsquel’ordre public estdirectement et principalement intéressé. [4]Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquéeou leurs ayantscause. Toutefois si le procureur général près la Cour d'appel apprend qu'il a été rendu unedécision contraire auxlois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans ledélai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour suprême après l'expiration du délaiou après l'exécution. Si la cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder lesdispositions de la décisioncassée. Le procureur général près la Cour d'appel, sur la réquisition qui lui en sera faite par l'autorité supérieure,peut soumettre à la Cour suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour suprêmeannule ces actes s'il y a lieu, et l'annulation vaut à l'égard de tous.

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