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L’OBLIGATION INDIVISIBLE

L’obligation nait d’une convention qui est, elle même l’expression de volonté des personnes qui la forme. On dit que les parties s’obligent. Toujours est-il qu’en raison de son objet, une obligation revêt une nature qui lui est propre et spécifique. On parle tantôt d’obligation de faire ou de ne pas faire, de donner ou de conserver pour ne mentionner que cela. Quant à l’obligation indivisible, elle suppose une obligation insusceptible d’exécution partielle peu importe que la chose qui en est l’objet soit divisible par nature. Ce qui est indivisible ne peut être divisé, séparé, distingué en parties. C’est une notion (I) qui déploie ses effets au travers d’un régime juridique (II).


I- Notion d’obligation indivisible

Elle est prévue par l’article 1218 du code civil : « L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. » Dès lors, il va sans dire que le rapport considéré peut être objectif (A) ou subjectif. (B)


A- Obligation indivisible par nature (Rapport objectif)

Elle est indivisible parce que son objet est insusceptible d’être sujet à division. Il en va ainsi, soit parce que l’impossibilité de division est matérielle, soit parce qu’elle est juridique. L’indivisibilité est matérielle toutes les fois que l’obligation ne peut pas être exécutée de manière fractionnée. Il en va ainsi de l’obligation de livrer un corps certain. L’indivisibilité est juridique lorsque l’obligation porte sur l’accomplissement d’un acte, l’exercice d’un droit, ou encore sur une abstention qui ne peuvent pas être fractionnés. Par exemple lorsqu’un éditeur de logiciels consent une licence d’utilisation à un client, il ne peut pas fractionner l’exécution de son obligation.


B- Obligation indivisible par contrat (Rapport subjectif)

L’indivisibilité d’une obligation peut avoir pour source la volonté des parties comme l’indique l’article 1218. Dans cette hypothèse, l’objet de l’obligation est, par nature, divisible. La plupart du temps, l’indivisibilité de l’obligation est stipulée en complément de la solidarité afin d’éviter la division de la dette en cas de décès du débiteur. (Articles 1222 à 1225 du code civil)

Aussi, le créancier pourra toujours actionner en paiement l’un des héritiers pour le tout, ce qu’il ne pourrait pas faire si l’obligation n’était que solidaire. Nous pouvons citer entre autres l’exemple de la livraison d’un corps certain. Mais le terrain privilégié de cette obligation indivisible est l’obligation de ne pas faire. Par exemple l’obligation de non-concurrence lors de la cession d’un fonds de commerce.


II- Effets du régime de l’obligation indivisible


Ses effets se situent au niveau de sa totalité (A) ainsi que l’opposabilité des exceptions et ses recours (B)


A- Une obligation totale ou intégrale


L’obligation indivisible est assortie sensiblement des mêmes effets que l’obligation solidaire. L’article 1222 du code civil dispose notamment que « Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. »

En cas de pluralité de débiteurs, le créancier peut autrement dit, actionner en paiement n’importe lequel d’entre eux. L’article est clair à ce sujet, chacun des débiteurs en est tenu pour le tout. Les articles 1223 et 1224 de renchérir sur la situation des successeurs des créanciers et des débiteurs. En effet le successeur du créancier peut poursuivre l’action du succédé, tout comme les successeurs du débiteur peuvent être actionnés. C’est la une différence majeure avec la solidarité, laquelle cesse en cas de décès du débiteur. En matière d’indivisibilité, les héritiers sont tenus pour le tout. D’où la stipulation de l’indivisibilité en complément de la solidarité.


B- Opposabilité des exceptions et recours des débiteurs


S’agissant de l’opposabilité des exceptions, dans la mesure où la dette est commune elles peuvent être invoques par tous les codébiteurs en cas d’indivisibilité. Ainsi, l’interruption ou la suspension du délai de prescription par l’un des créanciers à l’encontre d’un codébiteur, produit des effets à l’égard des autres.

L’article 1225 dispose que le débiteur qui s’acquitte de l’obligation peut porter un recours en indemnité contre les codébiteurs.



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