top of page

LA CONTREFAÇON ET LA CONCURRENCE DÉLOYALE EN DROIT IVOIRIEN

Dernière mise à jour : 4 févr. 2019


Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie se présente comme le fondement actuel de l'économie de marché et une véritable force de la vie économique. Ce principe puise ses racines dans le droit français dont s’est inspiré le droit ivoirien, à travers le fameux décret d'Allarde des 2-17 mars 1791 qui avait précisément pour objet d'instaurer un impôt nouveau : la patente. Toutes ses dispositions ont été abrogées, à l'exception de son article 7 aux termes duquel « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon ». Le dispositif fut conforté par la fameuse loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791, qui abolit les groupements professionnels et les coalitions, libérant ainsi l'accès à toute profession, mais également l'exercice de l'activité professionnelle choisie. Le contenu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie est manifesté par la liberté d'entreprendre et la liberté d'exploiter, auxquelles on rattache la liberté de la concurrence qui se définit comme étant la libre compétition entre les agents économiques, qui offrent des produits ou services identiques susceptibles de satisfaire une même clientèle. En effet, le concept de concurrence a surtout vu le jour à partir du 18e siècle avec l’avènement du libéralisme économique, cette doctrine qui prône en matière économique la libre entreprise et la libre concurrence et qui est fondée sur la conviction qu’il existe un ordre naturel réalisé par des mécanismes d’ajustement qui ne peuvent jouer que dans un contexte de libre jeu des initiatives individuelles[1]. En ce sens, la concurrence se présente comme un des principes fondamentaux des économies libérales.

Cette liberté des échanges commerciaux, dans sa mise en œuvre, peut être de nature à porter atteinte à un autre principe qui est celui du respect de la propriété. En effet, certaines limitations de la concurrence trouvent leur origine dans les textes qui établissent des droits privatifs au profit des titulaires de monopoles d'exploitation. Il en est ainsi en matière de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique dont les dispositions figurent dans le code de la propriété intellectuelle. En créant des droits privatifs au profit de leurs bénéficiaires, ces dispositions constituent des limitations de la liberté de la concurrence en interdisant à autrui de reproduire ou d'utiliser la création protégée, de telle façon que, par rapport à celle-ci, la concurrence se trouve éliminée.


Cette protection est aujourd’hui un fait d’actualité en raison de la mondialisation et du développement de la technologie qui influencent fortement la compétitivité entre les entreprises, ainsi amenées à mettre en place des mesures et stratégies juridiques en vue de la protection de leurs innovations ou créativités contre les usurpateurs.

Ces mesures de protection individuelle instituées pour assurer l’ordre social et par conséquent l’intérêt général se présentent comme un avantage considérable pour ces inventeurs et créateurs, bénéficiant ainsi d’une exclusivité dans l’exploitation de leurs créations intellectuelles. La protection de ces derniers s’inscrit dans un paramètre important du système capitaliste et qui est en l’occurrence la promotion de l’innovation. Cette dernière est définie comme consistant en : « l’introduction d’une idée nouvelle dans un domaine de la vie économique et sociale »[2]. La propriété intellectuelle est alors toute aussi importante que la liberté de concurrence. L’encadrement juridique de ces deux principes s’avère être plus qu’une nécessité mais un impératif pour assurer l’ordre social. C’est pourquoi le législateur ivoirien s’est attelé à ériger un corps de règles destinées à régir ces deux situations, tant par la défense judiciaire des fruits provenant de la recherche et de l’innovation que par la mise en œuvre de règles destinées à assurer une concurrence libre, loyale, effectuée selon les usages des honnêtes gens. Cet objectif fut réalisé par l’interventionnisme étatique qui s’est manifesté notamment par la création de différentes infractions destinées à organiser et encadrer la mise en œuvre des droits intellectuels et à limiter le jeu de la libre concurrence. Ces infractions à savoir la contrefaçon et la concurrence déloyale sont respectivement mises en œuvre en cas de violation d’un droit de la propriété intellectuelle ou d’une atteinte aux règles de la concurrence. Elles ont été instaurées dans l’optique d’assurer une protection des biens et en vue de la recherche d’une loyauté dans la pratique des affaires[3]. Ces deux notions peuvent résumer la nécessité d’une intervention de l’autorité étatique dans l’économie pour réguler les comportements antisociaux[4]. La mise en place d’une responsabilité civile ou pénale engagée dès lors qu’il y aurait atteinte à l’une de ces exigences phares constitue la raison d’être des infractions de contrefaçon et de concurrence déloyale en droit ivoirien. Elles interviennent le plus souvent de concert en matière de contentieux de la propriété intellectuelle. Les effets produits par cette responsabilité visent à corriger le déséquilibre ainsi créé par les délits occasionnés. Le résultat des actions judiciaires consacrées peut concerner autant la prévention, la cessation de l’illicite, la répression, que la réparation des conséquences négatives de l’une de ces infractions[5].

Analysant d’une part, le droit de la propriété intellectuelle, il convient d’affirmer qu’il tire ses origines du droit de propriété reconnu à tous, qui est un principe absolu en droit. Sa particularité est qu’il porte sur des biens immatériels relevant de la propriété de son titulaire. A l’encontre de cette affirmation “la propriété c’est le vol“ de Joseph Proudhon[1] dans son célèbre ouvrage, l’idée du contentieux de la propriété intellectuelle serait plutôt renfermée dans la formule opposée : « l’usage illicite d’une propriété est du vol »[2]. L’appropriation exclusive est de ce fait, un principe essentiel de l’étude du régime de la contrefaçon, au sens de l’article 544 du Code civil[3]. On est certes en présence d’une « chose immatérielle » mais la réalité d’une nécessité d’appropriation à l’effectivité de la jouissance du bien intellectuel ne fait aucun doute. La violation de ce droit de propriété intellectuelle est passible d’une action en contrefaçon qui, dans un sens large, se définit comme la violation d'un droit de propriété intellectuelle par le fait de reproduire ou d'imiter quelque chose sans en avoir le droit ou en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique. La propriété intellectuelle est un ensemble de prérogatives octroyées à des personnes physiques ou morales sur leurs créations ou leurs inventions. Ce terme recouvre principalement les droits subjectifs sur la propriété intellectuelle selon le professeur Yves Reinhard[4] : « Les brevets d’invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, dessins et modèles forment, avec l’enseigne, la propriété industrielle. Le droit de l’inventeur ou du créateur portant sur une œuvre de l’esprit (…), forment avec la propriété littéraire et artistique la propriété dite intellectuelle ». Ils visent à favoriser l’innovation en protégeant et en défendant les auteurs, créateurs ou inventeurs. Quant à la propriété littéraire et artistique, elle regroupe tout ce que recouvre le droit d’auteur ainsi que ceux que l’on nomme « droits voisins » ou droit d’auteur[5]. Elle concerne également le droit d’auteur sur les logiciels. Cette catégorie de droits intellectuels présente la spécificité de protéger l’art pur, l’art appliqué et les sciences littéraires. La protection des œuvres d’art appliqué concerne celles qui portent une utilité pratique. C’est en ce sens que le régime de la propriété littéraire et artistique est également applicable aux dessins et modèles.

En ce qui concerne la propriété industrielle, elle a un champ d’application tout aussi vaste puisqu’elle regroupe les créations de forme, les créations techniques et les signes distinctifs[6]. Le brevet, la marque et certains signes, les dessins et modèles, les indications géographiques et les obtentions végétales sont en gros les principaux titres concernés. La protection s’attache principalement à la nouveauté dans le cadre des signes distinctifs. De ce fait, la contrefaçon, dans un sens strict, désigne en réalité plusieurs cas de figure d’atteinte, liés à différents droits de propriété intellectuelle. La diversité de la contrefaçon relève également des formes diverses que peut prendre l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Cette dernière peut recouvrir plusieurs modalités ou réalités. C’est ainsi que, appliquée au droit d’auteur, elle correspond à « toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs. En droit des marques, il s’agira de la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode »[7], ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Cette infraction de la contrefaçon est très vaste et regroupe plusieurs réalités. C’est pourquoi, parler de la contrefaçon revient à remonter historiquement à plus de 8000 ans[8], car la contrefaçon est une pratique vieille. Certains fixent cette période à 1474, période durant laquelle une loi vénitienne consacrait un droit exclusif d’exploitation à un inventeur. D’autres parlent d’une loi de Sybaris qui attribuait déjà, six siècles avant Jésus-Christ, un droit exclusif à l’inventeur d’un plat[9]. Par ailleurs, bien avant l'utilisation des billets et des pièces de monnaie, lorsque les gens payaient avec des fèves de cacao, il y avait déjà des escrocs qui en fabriquaient des fausses et qui les faisaient passer pour des vraies[10]. La notion de la contrefaçon est concomitante avec la Révolution française qui a développé le droit de propriété intellectuelle. Des lois ont été adoptées et ont accru par la même occasion la légitimité des auteurs ainsi que celle des inventeurs, dans une société qui se veut désormais moderne. Plusieurs lois portant sur la propriété intellectuelle ont été adoptées par la suite. C'est avec l'avènement du libéralisme et du machinisme lors de la révolution industrielle au Royaume-Uni que se sont développées les marques commerciales et parallèlement les contrefaçons. À partir des années 1980, la mondialisation croissante favorise la contrefaçon en facilitant les échanges entre les pays émergents et les pays occidentaux. Dans les années 2000, avec la montée en puissance des pays du BRICS[11], la contrefaçon touche tous les domaines de la production industrielle. La protection s’est étendue de nos jours dans de nouveaux domaines. Il s’agit du droit des obtentions végétales, le droit des indications géographiques ainsi que certaines créations informatiques.

Comme la plupart des législateurs africains, celui de la Côte d'Ivoire a été sensible à la protection des œuvres de l'esprit contre la contrefaçon. Il s'est déchargé de cette mission en la confiant à l'OAPI[12] qui a été créée par la Convention de Bangui du 2 mars 1977[13], Accord de Libreville du 13 septembre 1962 et ayant été révisé en 1999. L'accord de Bangui institue une administration unique de la propriété intellectuelle et crée une législation unique de la propriété intellectuelle portée par huit annexes. Toutes ces législations consacrent l'action en contrefaçon en définissant les éléments constitutifs de ce délit sauf l'Annexe relative au nom commercial qui consacre l'action en concurrence déloyale. C’est un principe également consacré par la Constitution ivoirienne qui en son article 24 assure la protection des œuvres littéraires et artistiques[14]. Elles prévoient également des sanctions pénales qui font double emploi avec celles édictées par les articles 319 et 322 à 324 du code pénal ivoirien[15].

Bien que disposant, grâce aux Accords de Bangui, d'une législation sur les droits d'auteur, la Côte d'Ivoire s'est dotée, en outre d’une législation spécifique en la matière. Le législateur ivoirien a édicté une loi spécifique en matière de lutte contre la contrefaçon, à savoir la loi n°2013-865 du 23 décembre 2013 relative à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, et à la protection des droits de la propriété intellectuelle dans les opérations d’importation, d’exportation et de commercialisation de biens et services. En matière internationale certaines conventions auxquelles la Côte d'Ivoire est partie régissent la matière. Les conventions internationales relatives au droit d’auteur que la Côte d’Ivoire a ratifié sont la convention de Berne signée le 9 septembre 1886 dont la dernière révision est intervenue le 24 juillet 1971 à Paris et le Traité de Marrakech du 15 avril 1994 portant création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et dont l’annexe 2 porte Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle touchant au Commerce (ADPIC). Toutes ces conventions ont pour but de protéger les droits d’auteur au niveau international afin de créer un marché des œuvres littéraires et artistiques mondiales.



D’autre part, en ce qui concerne la liberté de la concurrence, elle permet d'attirer la clientèle d'un concurrent sans que cela puisse engager la responsabilité de celui qui en est à l'origine. Elle assure les conditions optimales pour atteindre cet objectif. La compétition entre les entreprises pour s’attirer le plus grand nombre de clients entraîne un certain dynamisme et la recherche de l’innovation technique et de la nouveauté afin d’offrir aux consommateurs des produits compétitifs, c’est-à-dire des produits de qualité et à moindre coût[16]. De la sorte, la concurrence entraîne une allocation maximale des moyens mis en œuvre par les entreprises et contribue à la satisfaction optimale des besoins de l’individu et de la collectivité, et permet en définitive d’atteindre de meilleurs résultats sur le plan économique. Seulement, dans les faits, on observe que les choses ne se passent pas souvent aussi bien que prévues théoriquement. Car, si la lutte concurrentielle est libre et s'il est légitime d'attirer la clientèle d'autrui à soi, cette liberté dans l'exercice de la concurrence n'est pas absolue. La recherche de la clientèle ne doit pas exprimer un comportement déloyal. C'est pourquoi les tribunaux français sont amenés à rappeler que la liberté pour chaque concurrent d'attirer la clientèle de ses rivaux s'exerce sous réserve « de respecter les usages loyaux du commerce »[17]. Pour assurer la loyauté dans la concurrence et en l'absence d'une réglementation spécifique de portée générale, la jurisprudence a édifié une construction reposant sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Tout procédé déloyal employé dans la lutte concurrentielle constitue une faute qui engage la responsabilité de son auteur, ce dernier étant tenu de réparer les conséquences dommageables de son acte. On peut donc dire, dans cette hypothèse, que la liberté de la concurrence est limitée dans la mesure où on peut attirer la clientèle d'autrui, certes par tous les moyens, mais sous-entendu par tous les moyens « loyaux », c'est-à-dire conformes à une certaine morale économique. C'est de ces considérations que sont nés au XIXe siècle les premiers éléments de ce qui forme aujourd'hui la théorie de la concurrence déloyale.

Ainsi, le terme composé de « concurrence déloyale » fait intervenir deux mots dont les sens se veulent complémentaires. Est déloyal, « ce qui n’est pas loyal »[18]. La loyauté serait « l’état d’esprit d’un honnête homme »[19]. Associée à l’exercice de la concurrence, la loyauté équivaut de notre point de vue, au respect effectif de la règlementation et des usages existant en matière industrielle et commerciale. Il convient de signaler par ailleurs que la concurrence déloyale est également une infraction polymorphe, au sens où elle renferme trois types d’actes majeurs. Ces derniers qui ont été essentiellement dégagés par la doctrine française, plus précisément à l’initiative du Professeur Paul Roubier, se résument à la recherche de confusion par imitation, au dénigrement et à la désorganisation[20]. Aujourd’hui une quatrième catégorie est retenue à l’initiative du Professeur Yves Saint-Gal, et il s’agit notamment de la concurrence parasitaire[21]. Ces formes de concurrence déloyale ne sont pas restrictives car ce sont des pratiques contraires « aux usages du commerce et de l’industrie ». De ce fait le juge ivoirien dispose d’un vaste champ d’appréciation. Un acte de concurrence déloyale peut dès lors être identifié lorsqu’il est effectué dans le cadre industriel et commercial et qu’il répond aux exigences des règles de mise en œuvre de la responsabilité civile.

L’origine du régime de cette pratique de concurrence déloyale est associée à la consécration du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791. En droit ivoirien, l’origine d’une telle infraction se situe à l’avènement de l’Accord de Bangui ayant consacré une annexe spécifique à la lutte contre la concurrence déloyale[22], au même titre que les différents droits intellectuels. Cette annexe accorde à la concurrence déloyale le régime de la responsabilité civile à travers les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. Par ailleurs, c’est un principe à valeur constitutionnel, consacré par les dispositions de l’article 13 et qui affirme la reconnaissance de la liberté d’entreprise à tout citoyen dans les limites prévues par la loi[23]. A cet effet, la Côte d'Ivoire est dotée d'un droit de la concurrence propre, bien que découlant, à l'origine, de l'ordonnance française de 1945 ayant régi la matière en France et dans les colonies. C'est ainsi que la loi n°78-633 du 28 juillet 1978 vit le jour dans un climat d'économie semi-dirigée, dont l'intitulé ne s'était pas beaucoup démarqué de celui de l'ordonnance de 1945[24]. On fera observer que les imperfections de la rédaction de l'ordonnance de 1945, dues surtout à des économistes de l'époque ayant une culture et un langage juridique assez pauvre, se retrouvent parfois aggravées dans le texte ivoirien actuel. Avec la loi de 1981, le législateur ivoirien réglementa et réprima pénalement cette pratique de concurrence déloyale[25]. Depuis lors, les auteurs de ces pratiques déloyales sont pénalement sanctionnés. Avec l'avènement de la libéralisation et de la mondialisation, la Côte d'Ivoire adopta, le 27 décembre 1991, une seconde loi dont l’objet et la forme ou le style de rédaction étaient similaires, bien que son intitulé soit plus bref puisqu'il ne fait allusion qu'à la concurrence[26]. Malgré l'étroitesse de l'intitulé, le contenu est presque identique à celui de 1978 et assez mixte[27]. Par ailleurs, en raison de la mondialisation et de l’avancée de la technologie, il était nécessaire que le législateur ivoirien porte une attention particulière au secteur des Technologies d’Information et de Communication dont les acteurs sont la plupart du temps enclins à effectuer des pratiques abusives de concurrence. C’est pourquoi en 2012, le Président de la République a pris une ordonnance dans ce domaine[28] pour réprimer en ce sens toutes pratiques de concurrence déloyale. En outre, à travers une loi d’habilitation[29], l’exécutif ivoirien s’est inscrit dans le même cadre que la loi de 1991 en adoptant une ordonnance en matière de concurrence[30] qui abroge la loi de 1991.

Dans l’un ou l’autre cas, l’Etat de Côte d'Ivoire s’est ingénié à prendre des mesures strictes en vue de la lutte contre ces pratiques nocives que sont la concurrence déloyale et la contrefaçon. Ces deux pratiques causent un trouble grave à l’ordre public ivoirien et interviennent généralement dans le contentieux de propriété intellectuelle. Depuis leurs origines, la contrefaçon et la concurrence déloyale demeurent plus que jamais d’actualité. Couramment pratiquées, lesdites pratiques causent de graves périls à l’économie ivoirienne, affectant non seulement les entreprises du secteur formel mais également l’Etat et les consommateurs ignares de la qualité des produits qu’ils consomment. Dans le souci d’y mettre un terme, le gouvernement ivoirien a amélioré son action régulatrice par la création d’une autorité administrative indépendante nommée la Commission de la Concurrence et de la Lutte Contre la Vie chère (CCLVC). Dans le domaine de la Contrefaçon, le gouvernement a également mis en place un Comité National de Lutte contre la Contrefaçon (CNLC). Ce nouveau dispositif marque l’engagement de l’État de Côte d’Ivoire à faire reculer la contrefaçon qui met à mal l’existence des entreprises nationales. « Le CNLC contribuera à renforcer l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire et participera à la protection des consommateurs. Il constitue l’organe central de lutte contre la contrefaçon sur toute l’étendue du territoire national »[31].


En raison de leur trivialité et de leur progression dans l'effondrement de l'économie, c’est à juste titre qu’on peut valablement affirmer que de telles pratiques s’analysent comme étant le droit commun des opérateurs économiques pour la plupart opérant dans le secteur informel ivoirien. Elles sont très communes dans la capitale ivoirienne et s’observent couramment dans des lieux publics où l’insécurité est élevée. Couramment pratiquées et sans aucunes contraintes engagées de la part de la force publique, elles sont maintenant admises par tous comme étant normales. De telles pratiques causant de graves périls à l’économie ivoirienne, affectant ainsi non seulement les entreprises du secteur formel mais également l’Etat et les consommateurs ignares de la qualité des produits qu’ils consomment.

S’attardant par exemple sur les impacts de la contrefaçon, chez le client, on peut observer le risque d'utiliser un produit dangereux ou nocif, qui ne correspond pas à ce qu'il devrait être. Pour une industrie, elle remarquera une diminution globale des ventes, une perte de valeur et de prestige des produits légaux, l'infraction à leurs propriétés intellectuelles et une perte des avantages que donne la recherche. Quant à l'État, l’inexorable conséquence est une perte des revenus perçus par les taxes, une diminution de la protection de la propriété intellectuelle, un risque d'utilisation de produits contrefaits potentiellement moins fiables dans des secteurs critiques comme la défense et la santé. Enfin, en ce qui concerne l'économie dans son ensemble, il y’a un ralentissement de la croissance dû à une perte des avantages apportés par l'innovation, une perte de revenu à cause des pays où la protection de la propriété intellectuelle n'est pas ou est peu appliquée. Par ces faits le constat déplorable qu’on peut observer tant en Côte d'Ivoire que dans les Etats africains est l’apparence d’un Etat désinvolte ayant bridé tant son autorité que son enthousiasme face à cette situation enrayant son bon fonctionnement en engendrant la stagnation ou la récession de son économie.

Il appert ainsi que l’Etat devra réajuster les rênes de sa souveraineté en s’ingéniant à prendre des mesures sévères contre ces actes en perpétuel prolifération.

Au regard de toutes ces informations, il est clair qu'une étude satirique sur l'impact de telles pratiques sur le sol ivoirien serait plus qu'important. Le droit ivoirien est-il efficace ? Ou serait-ce son effectivité qu'il faudrait remettre en cause ?



[1]Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI, « Lexique. Economie », Dalloz, Paris, 2010, 11e éd., p. 345.


[2]E. Cohen , in Y. Moulier Boutang, « Innovation/Mondialisation: Le droit de la propriété intellectuelle à la croisée des chemins », p. 206.


[3]F. Terré et Ph. Simler, Droit civil Les biens, 9e éd., Dalloz, 2014, n° 43.


[4]L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Aout 1789 dispose à ce propos que : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».


[5]G. Viney et J. Ghestin, Introduction à la responsabilité, LGDJ, 3e éd., 2008, n° 36 à 37.

[1]P. J. Proudhon, Qu’est ce que la propriété ?, Librairie Générale Française, 2009, p. 67.


[2]F. Terré et Ph. Simler, op. cit., sur l’extension de la notion de propriété aux droits incorporels.


[3]Art 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.


[4] Y. Reinhard et alii, Droit commercial, 8e éd., LexisNexis, 2012, n° 614.


[5]On retrouve dans cette catégorie, le droit des artistes interprètes, le droit des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et le droit des entreprises de communication audiovisuelle.


[6]D. Fasquelle, Droit de l’entreprise, 2014-2015, n° 1690.


[7] Article 322 de la loi N°81-640 du 31 Juillet 1981 Instituant le Code Pénal Ivoirien.


[8]A. de Bouchony, La contrefaçon, PUF, Collection « Que sais-je ? », 2006, p. 15.


[9]F. et J. M. Wagret, Brevets d’invention, marques et propriété industrielle, 7e éd., PUF, 2001, p. 8.


[10]Pierre Delval, Le marché mondial du faux, CNRS Éditions, 2010.



[12]Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.


[13]Signé par : le Bénin; le Burkina Faso; le Cameroun; la Centrafrique; le Congo; la Côte d'Ivoire; la Gabon; la Mauritanie; le Niger; le Sénégal; le Tchad; le Togo. Le mali, la Guinée-Conakry et Djibouti y ont adhéré par la suite) en remplacement de l'OAMPI (Office africain et malgache de la propriété industrielle.


[14] Loi n°2013-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire (JORCI n°16 spécial du mercredi 9 novembre 2016, pp. 129-143).


[15]Loi N°81-640 du 31 Juillet 1981 Instituant le Code Pénal Ivoirien, modifiée par les lois n°95-522 du 06 juillet 1995, N°96-764 du 03 octobre 1996, N°97-398 du 11 juillet 1997, N°98-756 du 23 décembre 1998 et N°2015-134 du 9 mars 2015.


[16]Selon les partisans de la politique de la concurrence, en ce sens voir Yves SERRA, « Le droit français de la concurrence », SIREY, 1992, p. 4-5.


[17]CA Paris, 5 mars 1987 [D. 1988. Somm. 180, obs. Y. Serra] et 9 juin 1999.


[18]Dictionnaire le Petit Robert 2013, p. 664.


[19]J. L. Respaud, « loyauté et concurrence », in F. Petit, Droit et loyauté, Dalloz, 2015, p. 87.


[20]P. Roubier, Le Droit de Propriété Intellectuelle, t. 1, p. 536 et s.


[21]Y. Saint-Gal, « Concurrence parasitaire ou agissements parasitaires », RIPIA, 1957, p. 19.


[22]L'Annexe V de l'accord de Bangui relatif aux noms commerciaux et à la protection contre la concurrence déloyale.


[23] Loi n°2013-886 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire.


[24] "Loi relative à la concurrence, aux prix, à la poursuite et à la répression des infractions à la législation économique"


[25] Articles 320 et 321 de la loi du 31 juillet 1981 portant Code Pénal Ivoirien.


[26] Loi 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence.


[27] Concurrence, concentration, ententes, positions dominantes, prix, contrôle économique...


[28] Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications et aux technologies de l’information et de la communication.


[29] La loi n°2013-273 du 23 avril 2013 portant habilitation du Président de la République à prendre par ordonnances, pendant la gestion 2013, pour l’exécution de son programme en matière économique et sociale, des mesures relevant du domaine de la loi.


[30] Ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence.


[31] Ce comité a été présenté, le jeudi 26 novembre 2015, par le ministre de l’Industrie et des Mines, Jean­-Claude Brou, à la Chambre de Commerce et d’Industrie au Plateau. Un comité constitué de 15 membres issus de secteurs d’activités différents. On peut citer, entre autres, des représentants des Ministères de l’Intérieur, de la Santé, de la Justice, un Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et des Représentants du secteur privé



Posts récents

Voir tout
bottom of page