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LA GARANTIE EN PROCEDURE CIVILE


Il y a garantie lorsqu’une personne dite « le garant » est appelée a assurer à l’égard d’une autre « le garanti », pour l’exécution d’une obligation en cas de défaillance de celui qui est tenu en garantie.

En procédure civile, la mise en œuvre du mécanisme de la garantie, consiste :

-soit à envisager celle-ci comme une condition supplémentaire de l’action en justice, et dans ce cas, l’article 4 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le défendeur ivoirien de soulever l’exception de garantie qui reste, somme toute, facultative pour le juge.

Il suffit dans ce cas, de dire que la garantie devient une condition supplémentaire de recevabilité de l’action en justice, imposée à l’étranger ;

-soit à envisager dans le procès civil, comme un incident de procédure par lequel, une personne poursuivie met en cause son garant.

Mais avant d’envisager l’étude de la garantie, incident de procédure, il faut pour mémoire, préciser que l’action en garantie peut être exercée par voie principale et elle présente dans ce cas, la même configuration que toute action en justice. Elle n’a donc aucune originalité.

La garantie en tant qu’incident du procès civil, est soumise pour sa mise en œuvre à des conditions et produit des effets.


a-Les conditions de mise en œuvre de la garantie incidente

1-Forme de la garantie incidente

La mise en cause du garant, se fait nécessairement par voie d’assignation, car celui-ci n’est pas censé connaître l’existence du lien d’instance.

Par ailleurs, le garanti doit pour mettre en cause le garant, soulever une exception dilatoire de garantie au moyen de laquelle, il peut obtenir un sursis à statuer pendant le délai qui lui est donné pour appeler son garant.

2-Les conditions tenant à la compétence

Lorsque la garantie est mise en œuvre de façon incidente, elle a un effet perturbateur des règles normales de compétence.

Ainsi, selon l’article 12-2° du code de procédure civile : « le tribunal compétent est celui devant lequel la demande principale est pendante ».

Mais cette règle est sujette à quelles que réserves. En effet, lorsque la demande principale est pendante devant une juridiction d’exception, et que l’action en garantie ne relève pas de la compétence de cette juridiction, la règle ne joue pas.

Ainsi, lorsqu’il est établi que la garantie incidente est mise en œuvre dans le dessin de soustraire le garant de son juge naturel (collusion entre demandeur principale et défendeur garanti), celui-ci (le garant), peut soulever l’irrecevabilité, car il aurait abus de droit d’agir.


b-Les effets de la demande incidente en garantie

Lorsque la demande en garantie est soulevée à titre d’incident, elle a pour effet d’obliger le juge à sursoir à statuer.

Celui qui obtient le sursis, doit assigner le garant dans le délai qui lui est accordé par la décision de sursis. A défaut, le demandeur peut obtenir qu’il soit passé outre le sursis, l’incident étant vidé, le procès continu.

En dehors de cet effet de ralentissement (paralysie momentanée) qu’a la garantie incidente, les effets à l’égard des parties au procès varies selon qu’il s’agit d’une garantie simple ou d’une garantie formelle.

-Il y a garantie simple, lorsque le droit en cause constitue un droit personnel.

Exemple : La caution qui est poursuivie par le créancier, appel le débiteur principal en garantie. Dans un tel cas de figure, la personne garante est la défenderesse à l’action principale et est demandeur à la demande incidente de garantie. Elle est impliquée dans deux instances distinctes.

Le garanti ne peut demander sa mise hors de cause et est obliger de rester défendeur à l’action principale. En cas de condamnation prononcée contre le garanti dans l’action principale, il peut obtenir la condamnation du garant, qu’il peut obliger à payer les depens des deux instances.

-Pour la garantie formelle qui concerne les droits réels, on dit qu’il y a garantie formelle, lorsque l’objet du litige est un droit réel. Le défendeur garanti peut prendre plusieurs attitudes.

Le garanti peut, en assignant en garantie le garant, rester défendeur à l’action principale et adopter contre le garant, défendeur en garantie, la position de demandeur incident. Dans ce cas, étant donné que le garanti est resté défendeur principal, sa condamnation ne vaut qu’à son seul égard. Il pourrait tout au plus dans l’action incidente, répercuter cette condamnation sur le garant en lui faisant payer les depens dans les deux instances.

Dans les deux instances, le garanti a le droit de se faire communiquer les conclusions et pièces de ses adversaires. Il a le droit d’y répondre. De même, il peut être déposé contre lui des conclusions.

Il peut aussi plaider sa mise hors de cause en citant le garant qui lui est substitué. Dans ce cas, le demandeur principal ne peut refuser en principe cette mise hors de cause. La solution s’explique par le fait que la garantie formelle porte sur un droit réel, de sortes que le demandeur principal n’a aucun intérêt à exercer son droit contre le garant ou le garanti.

Exemple : X vend une voiture à Y. Par la suite, Y est assigné en revendication par Z, qui se prétend propriétaire de la voiture. Dans ce cas, Y peut après avoir assigné X en garantie, quitter le lien d’instance, en abandonnant son droit sur la voiture. Tout ce qui intéresse Z, c’est son droit de propriété sur la voiture. Il lui importe peu que ce droit soit exercé contre Y ou contre X.

Il s’ensuit que Z ne peut refuser que Y sorte de la relation processuelle, mais par exception à ce principe, on admet que le demandeur peut obliger le débiteur garanti, à rester dans l’instance, s’il veut engager sa responsabilité en raison d’une faute qui lui est personnelle.

Ainsi, si Z a des raisons de penser que la détérioration de sa voiture est imputable à la faute de Y, celle-ci peut être obligé de rester pour répondre des obligations résultant de cette faute.

Lorsque le garanti est mis hors de cause, il devient étranger à l’instance principale. Il n’est plus tenu de payer les depens. Il ne peut plus déposer des conclusions dans l’instance principale. Il ne peut demander la communication des pièces.

Mais par exception à la relativité de la chose jugée, la décision prononcée contre le garant, à qui le garanti a été substituée est opposable à celui-ci.

Il faut bien noter que même en demandant sa mise hors de cause de l’action principale, le garanti peut toujours exercer la demande incidente.

Le garanti, tout en demandant sa mise hors de cause à l’action principale, peut décider d’exercer un certain contrôle sur l’évolution de l’instance principale.

Il aura intérêt à le faire s’il avait une raison de craindre une collusion entre le demandeur principal et le garant, de nature à constituer une fraude à ses droits.

Dans cette hypothèse, il a le droit de se faire communiquer toutes les conclusions et pièces déposées par les parties. Et s’il lui apparaît que ses droits sont menacés, il peut procéder par intervention volontaire.

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