L’instruction des affaires impliquant des mineurs est marquée par l’intervention du Juge des Enfants (A) et s’il y a lieu, de la Chambre d’instruction (B).
A- Le Juge des Enfants
Seront successivement analysés son statut, sa compétence matérielle et territoriale (a), l’inculpation par lui faite (b), les autres actes d’investigation par lui réalisés (c), les mesures restrictives de liberté qu’il peut ordonner (d) et ses décisions (e).
1- Statut, compétence ratione materiae et loci du Juge des Enfants
Le Juge des Enfants est par essence un Magistrat du siège. Ce dernier constitue l’exception à la règle de séparation des fonctions judiciaires, qui impose que les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement soient exercées séparément et indépendamment les unes des autres. En vertu de ce principe, le Magistrat qui a poursuivi une affaire ou qui l’a instruite ne peut en principe la juger.
En effet, alors même que son office traditionnel est d’informer dans les causes impliquant un mineur ou un mineur et plusieurs majeurs, le CPP permet au Juge des Enfants, au terme de ses investigations, de juger le mineur en chambre du conseil, ou en tant que Président du Tribunal pour Enfants. Il s’ensuit que le Juge des Enfants, en plus d’être une juridiction d’instruction, est également juridiction de jugement. Cette entorse à la règle de séparation des fonctions judiciaires a été admise dans l’unique but de préserver les intérêts du mineur. Ayant instruit la cause impliquant le mineur, le Juge des enfants est présumé avoir cerné l’environnement social, familial et éducatif du mineur, de sorte qu’il est à même de prendre les mesures appropriées à sa rééducation.
En Côte d’Ivoire, le Juge des Enfants est en principe nommé par décret, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance. Mais en pratique, dans certains Tribunaux de Première Instance de l’intérieur du pays et dans la plupart des Sections détachées de Tribunaux, les Juges des Enfants sont nommés par ordonnance du Président du Tribunal.
Comme l’indique l’alinéa 2 de l’article 806 du CPP, les fonctions de Juge des Enfants peuvent être cumulées avec d'autres fonctions judiciaires. C’est ainsi que dans certaines juridictions de l’intérieur, des Juges des Enfants cumulent leurs fonctions avec celles de Juge d’instruction ou de Juge des Tutelles, ou même de Juge dans les différentes formations de jugement.
Si l’article 801 du CPP prévoit que chaque TPI, peut compter un ou plusieurs Juges des enfants, il convient de souligner qu’en pratique, à l’exception du TPI d’Abidjan qui en compte deux, les autres juridictions comptent, très souvent, un seul Juge des Enfants, nommé parfois par ordonnance du Président du tribunal.
En outre, en cas d'empêchement du Juge des Enfants titulaire, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, le Président du tribunal désigne par ordonnance l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.
Au titre de ses attributions, il convient de relever que ce magistrat fait office de juge d’instruction pour les mineurs. À ce titre, saisi par le Procureur de la République, il est chargé d’informer dans les causes concernant les mineurs de 18 ans, ou ceux-ci et des majeurs, en effectuant toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
S’agissant de la compétence territoriale du Juge des Enfants, celle-ci est déterminée par les articles 802 et 798 du CPP. Ainsi est territorialement compétent, le Juge des Enfants du lieu de commission de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.
2- L’inculpation
Même si le CPP n’a établi aucune chronologie dans la réalisation des actes d’investigation réalisés par le Juge des Enfants, il convient de relever que ce magistrat, en sa qualité de juridiction d’instruction, même s’il est également juridiction de jugement, lorsqu’il est saisi par un réquisitoire du Procureur de la République, entame son office par l’inculpation du mineur auquel est imputée une infraction.
Génériquement, inculper consiste pour le Juge des Enfants, à constater l’identité du mineur concerné par le réquisitoire, notifier à ce dernier les faits infractionnels qui lui sont imputés et à recueillir ses déclarations.
Juridiquement, le contenu de l’inculpation est précisé par l’article 133 du CPP. Suivant cette disposition, qui est applicable au Juge des Enfants, ce Magistrat, lors de la première comparution, constate l’identité du mineur mis en cause, l’informe de son droit de choisir un avocat, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés, et l’avertit de son droit de ne faire aucune déclaration. Toutefois, si l’inculpé souhaite faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le Juge des enfants. Au cours de cette première comparution, le Juge avertit le mineur inculpé qu'il doit l'informer de tous ses changements d'adresse. Ce dernier est invité à faire élection de domicile au lieu du siège de la juridiction s’il n’y est domicilié. Ces actes différents actes sont sanctionnés par un procès-verbal dit procès-verbal d’interrogatoire de première comparution, signé par toutes les parties.
Dès réception de l’acte de poursuite, le Juge des enfants prévient les parents, tuteurs ou gardiens connus du mineur. À défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son représentant légal, le Juge fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office.
Dans les juridictions aux sièges desquels ne résident pas d'avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties désirables inscrites sur une liste établie par le Président du tribunal sur proposition du Juge des enfants.
En pratique, et cela est même une exigence légale, l’inculpation se fait soit en présence d’un parent du mineur, son représentant légal, son tuteur, son gardien, un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ou du conseil choisi par la famille du mineur.
Dans la plupart des cas, et contrairement à ce qui est indiqué à l’article 808 du CPP, le bâtonnier ne désigne presque jamais d’avocat pour assurer la défense du mineur inculpé, alors même que cette exigence légale vise à protéger davantage les droits du mineur. Cette situation peut également s’expliquer par le fait que les Juges des Enfants saisis des procédures ne sollicitent pas le bâtonnier à cette fin.
L’amer constat est que dans les juridictions de l’intérieur du pays et parfois même dans celles d’Abidjan, les mineurs, lorsqu’ils ont été placés en garde à vue pendant l’enquête policière, sont déférés au Parquet hors la présence de leurs représentants légaux. Ces derniers n’étant pas présents lors du déferrement et n’étant parfois pas informés des poursuites, l’inculpation du mineur se fait la plupart du temps en présence d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Ce n’est que plus tard, au cours des interrogatoires sur le fond, des confrontations qu’ils sont conviés à assister auxdits actes, toutes les fois où ils n’ont pas constitué un conseil pour assurer sa défense.
Lorsque le mineur est accompagné d'un avocat, d’un parent, d’un tuteur ou de son gardien, les actes prescrits à l’article 133 du CPP sont obligatoirement accomplis en leur présence.
Si le Juge des Enfants entend placer le mineur en détention préventive, mention en est faite dans le procès-verbal.
Le Juge des Enfants étant saisi in rem et non in personam[1], il a donc le pouvoir d’inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. Toutefois, lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance de ce Juge, celui-ci communique immédiatement au Procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Par ailleurs, à toute époque de la procédure, par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du Juge des Enfants tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité[2].
Il convient de noter que tout comme le Juge d’instruction, le Juge des Enfants est obligatoirement assisté dans la réalisation de ses actes par un Greffier, qui établit deux copies des actes réalisés par le Juge des Enfants, ainsi que de toutes les pièces de la procédure. Chaque copie est certifiée conforme à l’original par le greffier. Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le Juge des Enfants[3]. Traditionnellement, le dossier comprend les six côtes suivantes : la côte forme, la côte enquête préliminaire, la côte information, la côte détention, la côte renseignements et la côte règlement définitif.
Quid des autres actes d’investigation ?
3- Les autres actes d’investigation
À compter de l’inculpation du mineur, la procédure est officiellement entamée. Pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur, ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation, le Juge des Enfants effectue toues les diligences et les investigations qui lui paraissent utiles. À ce titre, il procède aux interrogatoires sur le fond, aux confrontations, aux auditions, aux transports, perquisitions et saisies.
Lors de la première comparution, le Juge des Enfants doit s’abstenir de poser au mineur, des questions relatives aux faits poursuivis. Il doit se contenter de constater son identité, lui notifier les faits mis à sa charge et prendre ses déclarations[4]. Ce n’est finalement qu’au cours de l’interrogatoire sur le fond que le Juge peut poser à l’inculpé toutes les interrogations qui lui paraissent utiles, pour parvenir à la manifestation de la vérité et pour déterminer le degré d’implication de ce dernier dans la commission desdits faits. Tout comme pendant l’inculpation, le mineur doit être assisté au cours de son interrogatoire sur le fond par l’un de ses parents, son tuteur, son gardien, un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ou son conseil. Cet interrogatoire est également sanctionné par un procès-verbal signé par toutes les parties et dressé dans les conditions fixées à l’article 98 alinéa 2 du CPP.
Lorsque plusieurs mineurs sont poursuivis, ou lorsqu’un seul mineur est poursuivi en même temps que des majeurs soupçonnés d’avoir eux aussi pris part à la commission des faits, le Juge des Enfants peut procéder à une confrontation entre les différents protagonistes. Il peut également réaliser une confrontation entre le mineur inculpé, la victime et les témoins. Tout comme les autres actes, la confrontation doit avoir lieu en présence de l’une des personnes susvisées, en vue d’assister le mineur.
La manifestation de la vérité passe nécessairement, en tout cas dans la plupart des cas, par l’audition des témoins, présents au moment des faits, ou sans l’être, mais détenant des informations à charge et à décharge, susceptibles de conduire à la connaissance des faits et à la personnalité du mineur. Le Juge auditionne également la victime et fait citer devant lui, par un commissaire de Justice, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée, par voie administrative ou par un agent de la force publique. Ils peuvent en outre, comparaître volontairement. Dans le cas où la personne comparaît et qu'elle demande à se faire assister d'un avocat, le juge lui impartit un délai tenant compte des nécessités de l'information. Les témoins prêtent serment, à l’exception des enfants de moins de 18 ans. Le témoin cité pour être entendu est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. S’il refuse, il peut être contraint par le Juge. L’audition des témoins se fait dans les conditions prévues aux articles 122 à 132 du CPP.
Le Juge des Enfants peut se transporter sur les lieux pour y effectuer tous actes d’information qui lui paraissent utiles, effectuer des perquisitions et procéder à des saisies, dans les conditions décrites aux articles 113 à 121 du CPP.
Par ailleurs, s’il est dans l’impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’investigation, il peut donner commission rogatoire aux OPJ afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions prévues aux articles 188 et 189.
Dans son office, le Juge des Enfants peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun. Il s’agit notamment des mandats d’amener, de comparution, d’arrêt et de dépôt.
Aux termes de l’article 807 du CPP, le Juge des Enfants recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. En pratique, cette enquête sociale est confiée aux agents de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Le Juge ordonne un examen médical et peut, lorsque les circonstances l’exigent, ordonner un examen médico-psychologique. Toutefois, il peut, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.
Tous les actes d’investigation sus énoncés sont matérialisés par des procès-verbaux.
Le Juge des enfants peut en outre, au cours de ses investigations, ordonner des mesures restrictives de liberté contre le mineur inculpé.
4- Les mesures restrictives de liberté
Pour garantir la représentation du mineur inculpé aux différents actes de procédure, le Juge des Enfants peut ordonner à son encontre certaines mesures restrictives de liberté. Si la plus souple est la garde provisoire (a), la plus contraignante demeure la détention préventive (b).
a- La garde provisoire
La garde provisoire est régie par l’article 808 du CPP. L’alinéa 4 de cette disposition déclare que « le Juge des enfants peut confier provisoirement le mineur, pour une durée de 3 mois, renouvelable : 1°à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ; 2°à un centre d'accueil ; 3°à une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ; 4°au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ; 5° à un établissement ou à une institution d'éducation de formation professionnelle ou de soins, de l'État ou d'une
Administration publique habilitée. »
Juridiquement, la garde provisoire est une mesure consistant pour le Juge des Enfants, à confier temporairement le mineur inculpé à l’une des personnes ou entités susmentionnées, à l’effet d’assurer la garde dudit mineur et sa comparution aux différents actes de procédure.
À certains égards, la garde provisoire peut s’analyser comme une mesure restrictive de liberté, car une fois confié à l’une des structures prévues à l’article 808 du CPP, le mineur inculpé n’est plus totalement libre de ses mouvements et doit au quotidien, en tout cas toutes les fois où il n’est pas convoqué par le Juge, passer ses journées au sein de la structure concernée. Lorsqu’il est confié à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, ce gardien doit au quotidien assurer la garde du mineur et prendre sur lui la responsabilité de le faire comparaitre aux actes de procédure. Lorsque le mineur inculpé a été confié à une personne autre que ses parents et alors même que lesdits parents sont en vie et ne sont pas déchus de l’exercice des droits de l’autorité parentale, ceux-ci sont, pendant toute la durée de la garde provisoire, privés de certains droits sur leur enfant. À ce titre, ils ne peuvent le déplacer en un lieu autre que celui où est établi le gardien.
Lorsque l'état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, sa garde provisoire peut être confiée à un centre d'observation institué ou agréé par le Ministre de la Justice. La garde provisoire peut parfois être exercée sous le régime de la liberté surveillée, dans les conditions prévues aux articles 841 à 848 du CPP.
La liberté surveillée qui est une mesure de rééducation du mineur est assurée, sous l'autorité du Juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Dans le cadre de la liberté surveillée, le mineur reste sous la garde de ses parents, de son tuteur ou d’une autre personne digne de confiance, à charge pour le mineur de se conformer à certaines obligations, le tout sous la surveillance d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse désigné par ordonnance du Juge des Enfants. L’éducateur fait un rapport au Juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile.
La garde provisoire est ordonnée pour une durée de trois mois renouvelables. Elle peut, dans le délai de trois mois, être modifiée ou révoquée à tout moment. Contrairement à la détention préventive qui ne peut prendre fin, sans communication du dossier au Procureur de la République pour requérir son avis, la garde provisoire peut être modifiée ou révoquée d’office par le Juge des Enfants, sans l’avis du Procureur de la République, qui ne peut en principe s’y opposer. Ainsi, la garde provisoire obéit à un régime moins rigoureux que celui de la détention préventive. Il convient de faire observer que les termes de l’article 808 du CPP laissent légitimement penser que la garde provisoire peut être renouvelée autant de fois que de besoin.
La garde provisoire est ordonnée suivant ordonnance du Juge des Enfants, comme la plupart des décisions de ce Magistrat, qui en plus d’être un enquêteur, est également une juridiction.
Souventes fois, alors même que le Procureur de la République a pris soin de préciser dans son réquisitoire introductif qu’il requiert qu’il soit décerné mandat de dépôt contre le mineur poursuivi, le Juge des Enfants, passant outre cette réquisition, opte pour le placement du mineur sous garde provisoire. Cette décision étant contraire aux réquisitions du Ministère Public, le Juge des Enfants doit préalablement à sa décision de garde provisoire, rendre une ordonnance de refus de placement en détention préventive ; avis de cette ordonnance de refus est donné au Procureur de la République par le greffier, le jour même où elle est rendue. Si le Ministère public peut relever appel de cette ordonnance de refus de placement en détention préventive, il ne peut en pratique exercer cette voie de recours contre l’ordonnance de garde provisoire, celle-ci n’étant pas un titre de détention.
Dans la plupart des cas, lorsque le mineur n’est pas confié à ses parents, à son tuteur ou à une autre personne physique, la garde provisoire s’exécute dans les Centres d’Observation des Mineurs (COM), dans des quartiers spéciaux des mineurs dans les maisons d’arrêt et de correction. En plus des COM[5], certaines structures publiques[6] ou privées[7] accueillent des mineurs placés sous garde provisoire.
À côté de la garde provisoire, le Juge des Enfants, s’il estime que les faits sont suffisamment graves ou s’il s’avère que le mineur représente un dangereux pour la société, peut décider de son placement en détention préventive.
b- La détention préventive
La détention préventive du mineur est régie par les articles 809 et 810 du CPP. Selon l’article 809 alinéa 1 « Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu’après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à l’incarcération. » Il ressort de ce premier alinéa que seul le mineur âgé de plus de 13 ans peut être placé en détention préventive. Le même alinéa précité précise que le mineur de plus de 13 ans ne peut être placé en détention préventive que si cette mesure parait indispensable et, toutes les fois où la représentation du mineur ne peut être garantie par son placement en garde provisoire. Il revient au Juge des Enfants d’apprécier souverainement la nécessité du placement du mineur inculpé en détention, en se fondant notamment sur les conclusions du rapport réalisé par le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Ce rapport a pour but de proposer des mesures alternatives à l’incarcération du mineur.
Le placement du mineur en détention préventive doit être ordonné par décision motivée du Juge des Enfants, lequel doit indiquer dans son ordonnance les raisons pour lesquelles il estime que les objectifs par lui poursuivis en plaçant le mineur en détention ne peuvent être atteints par son placement sous garde provisoire.
Quid des délais de détention du mineur ?
La réponse à cette interrogation est contenue dans l’alinéa 2 de l’article 809 susvisé. Suivant cet alinéa « Les délais prescrits par les articles 166 et 167 sont applicables aux mineurs ». Ainsi, en application de l’article 166 du CPP, si le mineur est poursuivi pour des faits correctionnels, il ne peut être placé en détention préventive pour une durée excédant 06 mois. Toutefois, par une ordonnance motivée rendue après débat contradictoire au cours duquel le Ministère public et le mineur inculpé ou son avocat sont entendus, le Juge peut prolonger la détention pour une durée qui ne peut excéder 06 mois. En outre, à titre exceptionnel, lorsque les investigations doivent être poursuivies et que la détention préventive de l’inculpé demeure justifiée, la Chambre d’Instruction, saisie par requête du Juge des Enfants peut prolonger la détention préventive du mineur pour une durée qui ne peut excéder 06 mois. Le Juge ne peut saisir la Chambre d’Instruction qu’une seule fois.
Si le mineur est poursuivi pour des faits qualifiés crime, la durée de sa détention, en application de l’article 167 du CPP, ne peut excéder 08 mois. Cette détention peut faire l’objet de prolongation pour la même durée et dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 166 du CPP.
À l’issue des délais prévus par les articles 166 et 167, le mineur est en détention injustifiée et doit être mis en liberté d’office. En cas de détention injustifiée, il incombe au Procureur de la République ou au Procureur général d’ordonner au chef d’établissement pénitentiaire la mise en liberté du mineur. Dans le cas contraire, le mineur, par le canal de son représentant légal ou de son conseil, saisit par voie de requête, le Président de la Chambre d’Instruction, qui ordonne sa liberté d’office. Le Juge des enfants, d’office, à la demande du Ministère public ou de l’inculpé peut ordonner la mise en liberté provisoire du mineur.
Par ailleurs, la détention préventive ordonnée à l’égard du mineur doit préalablement satisfaire aux exigences légales prévues par les articles 162 et 163 du CPP.
D’une part, selon l’article 162, la détention préventive ne peut être ordonnée que si l’inculpé encourt une peine privative de liberté d’au moins 02 ans. Cette condition tenant au quantum de la peine d’emprisonnement encourue par l’inculpé n’est plus exigée lorsque celui-ci est en état de récidive ou s’il a été déjà condamné à une peine privative de liberté sans sursis, quelle qu’en soit la durée. D’autre part, le placement du mineur en détention préventive doit être obligatoirement justifié par la poursuite de l’un des objectifs visés à l’article 163, à savoir : « 1- conserver les preuves ou les indices matériels ; 2- éviter une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3- éviter une concertation frauduleuse entre la personne inculpée et les autres auteurs ou complices ; 4- protéger la personne inculpée ; 5- garantir le maintien de la personne inculpée à la disposition de la justice ; 6- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvèlement ; 7- faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. »
En outre, le Procureur de la République lorsqu’il requiert le placement du mineur en détention préventive, doit également se conformer aux exigences prévues par les articles 162 et 163 susvisés.
De plus, lorsqu’il fait l’objet d’un placement en détention préventive, le mineur est incarcéré dans un quartier spécial, à défaut, dans un local spécial. Cette exigence légale vise essentiellement à protéger le mineur, qui peu importe, la nature des faits commis, ne doit pas être placé dans le même environnement carcéral que les majeurs, lesquels pourraient le soumettre à des abus de tous genres.
Quid du placement sous contrôle judiciaire ? En d’autres termes, le Juge des Enfants peutil placer le mineur inculpé sous contrôle judiciaire ? Une réponse négative s’impose, car les dispositions du CPP n’offrent au Juge des Enfants, en sa qualité de magistrat instructeur spécial, que la garde provisoire et la détention préventive pour garder le mineur sous main de justice pendant son office. En tout état de cause, les objectifs poursuivis par le contrôle judiciaire peuvent être atteints à travers certaines modalités de la garde provisoire, notamment la remise du mineur à ses parents ou à un tuteur.
5- Les décisions du Juge des Enfants
Au cours de son office, le Juge des Enfants, guidé par le souci de parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation, rend diverses décisions, matérialisées par des ordonnances. À titre d’illustration, ce dernier peut rendre une ordonnance de refus de placement en détention préventive, une ordonnance de placement en détention préventive ou de mise en liberté provisoire, une ordonnance de garde provisoire, une ordonnance de modification ou de révocation de la garde provisoire.
Toutefois, cette sous-partie sera plutôt consacrée aux ordonnances rendues par le Juge des enfants au terme de ses investigations, lorsqu’il estime que la procédure est en état. Ces ordonnances qui sont légalement qualifiées d’ordonnances de règlement sont spécifiées à l’article 812 du CPP.
Ainsi, il ressort de ce texte que lorsque les faits visés à la poursuite constituent une contravention, le Juge rend une ordonnance de renvoi du mineur devant le Juge des enfants. En cas de délit, il rend une ordonnance de renvoi soit devant le Juge des Enfants, soit devant le Tribunal pour enfants. Le Juge peut rendre une ordonnance de renvoi devant lui lorsque les faits bien qu’étant délictuels, ne revêtent aucune gravité, en raison des circonstances de commission de l’infraction[8] ou de l’âge du mineur[9]. Il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants, lorsque les faits sont graves31 ou lorsque le mineur tend vers la majorité pénale.
En cas de crime, s'il s'agit d'un mineur de 16 ans, le Juge rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour enfants. S’il s’agit d’un mineur âgé de 16 ans et plus, il ordonne la transmission des pièces au Procureur général. Il s’ensuit qu’en cas de crime, le Juge des enfants ne peut rendre une ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général que si le mineur est âgé d’au moins 16 ans. S’il a moins de 16 ans, il ne peut être rendu à son encontre qu’une ordonnance de renvoi devant le Tribunal pour Enfants. Si tous les inculpés, mineurs et majeurs, sont poursuivis pour des faits qualifiés crimes, le Juge des Enfants rend à l’encontre de tous les inculpés, une ordonnance de transmission des pièces au Procureur général. Il peut également rendre une ordonnance de non-lieu à l’encontre du mineur, s’il n’existe pas de charges suffisantes.
Le Juge des Enfants peut, en outre, selon les cas, rendre des ordonnances comportant non-lieu partiel (ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Juge des Enfants ou ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal pour Enfants). Il peut rendre une ordonnance de disjonction et de renvoi devant le Tribunal pour Enfants et devant le Tribunal Correctionnel. Cette ordonnance peut être rendue lorsque le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de 18 ans, lesquelles sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente de droit commun. En une telle occurrence, la cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du titre relatif à l’enfance délinquante.
Par ailleurs, si la procédure révèle que l'inculpé était majeur au moment de la commission des faits, le Juge des enfants, après les réquisitions du Ministère public, soit se dessaisit au profit du Juge d'Instruction compétent qui poursuivra l'information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la règle comme il est dit aux articles 209 à 218 du CPP.
Contrairement au Juge d’instruction qui est tenu, au terme de la procédure, de transmettre une copie du dossier au Procureur de la République, qui doit lui adresser ses réquisitions au plus tard dans les 15 jours de sa réception, le Juge des Enfants, une fois ses diligences achevées, apprécie souverainement l’opportunité de cette communication. En effet, la communication du dossier de la procédure au Ministère public, en application de l’article 812 alinéa 1er du CPP demeure une faculté pour le Juge des Enfants. Ainsi, s’il estime que la situation carcérale du mineur nécessite une certaine célérité, il peut passer outre cette communication.
Pour sa part, le Juge d’instruction n’a pas cette faculté ; il est obligé de transmettre le dossier au Procureur de la République avant de rendre son ordonnance de règlement. Il ne peut passer outre les réquisitions du Procureur de la République, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, qui suit la transmission du dossier au Parquet.
En dehors de la transmission du dossier au Ministère public, d’autres diligences qui sont pourtant obligatoires pour le Juge d’instruction, ne s’imposent pas au Juge des Enfants. En effet, le Juge des Enfants apprécie également, en toute liberté, l’opportunité, au terme de ses diligences, de la communication du dossier à l’inculpé et à la partie civile, ainsi qu’à leurs conseils par l’intermédiaire du greffier.
Cependant, si le Juge des Enfants communique volontairement le dossier au Procureur de la République, il doit se soumettre aux exigences légales prévues à l’article 209 du CPP, notamment celle tenant aux délais. De ce fait, à l’expiration du délai de 15 jours imparti au Procureur de la République ou dès la réception du dossier avant ce délai, il dispose d’un délai de 10 jours pour rendre son ordonnance.
Si le déroulement de la procédure concernant le mineur délinquant est marqué par une présence active du Juge des Enfants, la Chambre d’instruction y jour parfois un rôle indispensable, notamment en cas de recours contre les ordonnances du Juge des Enfants et lorsque les faits visés à la prévention sont criminels, une instruction au second degré étant obligatoire dans ce cas.
B- La Chambre d’instruction
La Chambre d’instruction, en tant que juridiction d’instruction de second degré, a, entre autres, pour attributions, de statuer sur les recours formés contre les décisions des juridictions d’instruction de premier degré et, en cas de crime, de faire une seconde instruction du dossier. Dans tous les autres cas, elle contrôle la régularité des procédures. Cette juridiction exerce également ces trois attributions ainsi déclinées lorsque l’inculpé est mineur de 18 ans.
Au titre de la première attribution susvisée, il convient d’indiquer que la Chambre d’instruction connait des appels formés par le Procureur de la République, la partie civile, l’inculpé ou son conseil, contre les ordonnances rendues par le Juge des Enfants. S’agissant du Procureur de la République, ce dernier, en application des dispositions de l’article 219 du CPP, peut faire appel de toutes les ordonnances rendues par le Juge des Enfants. Quant à l’inculpé mineur, le droit d’appel lui appartient contre l’ordonnance par laquelle le Juge statue sur sa compétence, celle déclarant recevable la constitution de partie civile, celle intervenue sur la restitution d’objets saisis, celle rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise, celle ordonnant son placement en détention préventive, prolongeant sa détention, refusant sa demande de mise en liberté, celle ordonnant son renvoi devant le Tribunal pour Enfants ou devant le Juge des Enfants.
L’on pourrait, également soutenir, sans risque de se tromper que l’inculpé mineur peut également former appel contre l’ordonnance de garde provisoire, car même si cette mesure est plus souple que la détention préventive, elle s’analyse tout de même comme une mesure restrictive de liberté, à certains égards.
Pour sa part, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Elle peut aussi interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge des enfants a, d’office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise[10]. L’appel de l’inculpé et de la partie civile est interjeté dans les 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’intéressé ou à son conseil s’il en a.
Selon l’article 811 du CPP, en cas d’appel interjeté contre une décision de placement en détention préventive ou de refus de mise en liberté d’un mineur, la Chambre d’Instruction est tenue de statuer au plus tard dans les 15 jours de l’arrivée du dossier au greffe de la Chambre d’Instruction, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Dans ce cas, ce délai est prorogé d’une durée maximum de quinze jours.
La seconde attribution, à savoir celle consistant à réaliser une seconde instruction de la procédure, est exercée lorsque la Chambre d’instruction est saisie par le Procureur général à la suite d’une ordonnance de transmission des pièces, le Juge des Enfants, ayant au terme de ses investigations estimé que les faits imputés au mineur constituent un crime. En cette matière, la Chambre procède à une seconde instruction du dossier, et vérifie par la même occasion la régularité des actes de procédure réalisés par le Juge des Enfants, notamment l’inculpation, l’interrogatoire au fond, les auditions, le placement en détention préventive. Si au terme de la seconde instruction, la Chambre d’instruction estime que les faits imputés au mineur sont criminels, elle renvoie ce dernier devant le Tribunal Criminel pour Mineurs, s’il est âgé d’au moins 16 ans. Si le mineur est âgé de moins de 16 ans, la Chambre d’instruction ordonne son renvoi devant le Tribunal pour Enfants. Si la cause implique un mineur de 16 ans au moins et des majeurs, la Chambre d’Instruction renvoie le mineur devant le tribunal criminel pour mineurs, et disjoint les poursuites concernant les majeurs pour les renvoyer devant le Tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de 16 ans sont renvoyés devant le Tribunal pour enfants.
Si la Chambre d’Instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé mineur, ou si l’action publique est éteinte, elle déclare n’y avoir lieu à suivre. Les inculpés mineurs et majeurs préventivement détenus sont mis en liberté d’office, sauf s’ils sont détenus pour autre cause.
Si la Chambre d’Instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire, dans le premier cas, devant le Tribunal pour enfants et dans la seconde hypothèse, devant le Juge des Enfants.
La Chambre d’Instruction peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et décerner tous mandats.
En cas de crime, l’arrêt de renvoi devant le Tribunal criminel pour mineurs contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits objets de l’accusation. Il purge la procédure de tout vice ; aucune nullité ne peut plus être soulevée devant la juridiction de jugement saisie de l’arrêt de renvoi.
S’agissant de la dernière attribution ci-dessus évoquée, elle est prévue par l’article 239 du CPP, qui dispose en substance que dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la Chambre d’Instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, décerner tous mandats, statuer sur tous les faits principaux ou connexes susceptibles de qualification pénale résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du juge des enfants ou ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 238, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle, à moins qu’elles n’aient fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu devenue définitive. La Chambre d’instruction peut également, après annulation de l’acte ou de la procédure, renvoyer le dossier au même Juge des enfants ou à tel autre, afin de poursuivre l’information. À titre d’illustration, la Chambre d’instruction peut annuler le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution lorsqu’il a été fait la preuve que le Juge des Enfants, lors de la première comparution, a posé des questions au mineur sur les circonstances de commission des faits poursuivis. Elle peut aussi annuler ledit procèsverbal s’il ne contient pas la mention relative au droit de l’inculpé de se constituer un conseil. Elle peut en outre annuler les procès-verbaux d’interrogatoire au fond ou de confrontation si ces actes ont été réalisés en l’absence des conseils des parties, toutes les fois où ceux-ci n’ont pas été dument convoqués dans les délais visés à l’article 135 du CPP.
Après un passage en revue de la phase des poursuites et d’instruction, il convient d’aborder à présent la phase de jugement.
[1] Le Juge des enfants est seulement saisi des faits énoncés dans le réquisitoire introductif ou dans la plainte avec constitution 22 de partie civile. Dès lors, il ne peut instruire d'autres faits infractionnels, car il ne peut s'autosaisir. S’il découvre des faits nouveaux, il est obligé de les porter à la connaissance du Procureur de la République, qui pourra suivant réquisitoire supplétif, requérir l’ouverture d’une information judiciaire. Saisi in rem, le Juge des enfants, peut instruire à l’égard de toutes les personnes concernées par les faits visés à la poursuite.
[2] Si le juge d’instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance motivée. Passé ce délai, le juge d’Instruction est tenu d’accomplir les actes requis ( Article 100 alinéa 3).
[3] Article 98 du CPP.
[4] Mais, si l’inculpé fait spontanément des déclarations, le Juge peut les recueillir. En pratique, ces déclarations spontanées, faites lors de la première comparution, peuvent s’avérer utiles pour la suite de la procédure, car après leur séjour à la maison d’arrêt, les inculpés ont parfois tendance à contester des faits qu’ils avaient initialement reconnus.
[5] Les COM de Yopougon, Bouaké et Man.
[6] Les Centres de réinsertion de Dabou, de Bouaké, et de M’Bahiakro.
[7] Les Centres ONÉSIME (Tiassalé), Dignité et Droits des Enfants, Amigo Doumé, BICE et Sauvetage (Abidjan) , Abel (GrandBassam).
[8] Lorsque l’objet du délit a été restitué par exemple.
[9] Lorsque le mineur est par exemple âgé de 13, 14 ou 15 ans. 31 En cas de vol aggravé, CBV avec ITT de longue durée, etc.
[10] Article 221 du CPP.
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