Trois juridictions interviennent dans la procédure de jugement de la cause concernant le mineur délinquant. Il s’agit du Juge des Enfants (A), du Tribunal pour Enfants (B) et du Tribunal criminel pour mineurs (C).
A- Le Juge des Enfants
Jusqu’à ce jour, le Juge des Enfants constitue la seule entorse à la règle de séparation des fonctions judiciaires. En effet, ce Magistrat, en plus d’être juridiction d’instruction pour les mineurs délinquants, s’avère également être juridiction de jugement dans certaines hypothèses.
En effet, selon l’article 812 alinéa 2 du CPP, le Juge des Enfants, au terme de ses diligences peut, en cas de contravention ou de délit, renvoyer par ordonnance le mineur devant le Juge des enfants. Une fois la procédure renvoyée devant lui, le Juge des Enfants change de statut, passant de celui de Magistrat instructeur à celui de juridiction de jugement. En une telle occurrence, il peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il estime que le délit n'est pas établi, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu'il sera placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder 21 ans sous le régime de la liberté surveillée. Il ressort de ce qui précède que lorsque le Juge des Enfants statue en chambre du conseil, il ne prononce pas de peine d’emprisonnement contre le mineur. Il ne prend que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes à l'égard d'un mineur ; ces mesures étant essentiellement destinées à participer à la rééducation du mineur.
Il convient de faire observer qu’en dehors de la nature de la décision rendue par le Juge des Enfants statuant en chambre du conseil (Jugement), et dans une moindre mesure de la nature des mesures prises par ce magistrat (mesures d’assistance éducative), l’article 814 du CPP ne précise nullement les modalités de la tenue de l’audience en chambre du conseil. En effet, ce texte reste muet sur la convocation du Ministère public ou sa représentation au cours de l’audience. À quel moment le Juge des Enfants doit-il recueillir les réquisitions du Ministère Public, car même si l’audience en chambre du conseil recèle des spécificités, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’une audience pénale, il est nécessaire, notamment en application des articles 42 à 44 du CPP, que le Ministère public soit représenté. En pratique, c’est toujours en l’absence d’un représentant du Ministère public que le Juge des Enfants statue en chambre du conseil. Ce qui est constant, c’est que le Juge des Enfants ne peut statuer en chambre du conseil qu’en présence du représentant légal, du tuteur ou de l’avocat du mineur, et le cas échéant en présence d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.
En cas d’admonestation ou de remise du mineur à ses parents ou à toute autre personne digne de confiance, le jugement rendu par le Juge des enfants ne soulève aucune préoccupation liée à son exécution. C’est lorsque ladite remise est exécutée sous le régime de la liberté surveillée que des questions peuvent se poser. Dans ce cas, la rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du Juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Dans chaque affaire, l’éducateur est désigné par le jugement qui ordonne la liberté surveillée, mais il peut être désigné plus tard par ordonnance du Juge.
Le Juge des enfants agissant désormais en qualité de Juridiction de jugement, il convient d’aborder la question relative à la constitution de partie civile faite devant lui. À ce titre, il ressort des dispositions de l’article 805 du CPP que l’action civile peut être portée devant le Juge des enfants. Ainsi, la victime d’une contravention ou d’un délit peut comparaitre pendant l’audience en chambre du conseil pour solliciter la réparation des dommages matériels, corporels ou moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite. L’exercice de l’action civile et sa recevabilité sont appréciés conformément aux articles 428 et suivants du CPP.
L’article susvisé fait d’autres précisions relativement à l’action civile. Ainsi, selon les alinéas 2, 3 et 4, lorsqu'un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal criminel compétents à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. À défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d'office. Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel peut surseoir à statuer sur l'action civile.
S’agissant spécifiquement des contraventions, il convient d’indiquer qu’aux termes de l’article 829 du CPP « Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du Procureur de la République au juge des enfants siégeant en chambre du conseil, aux fins de jugement. » Il s’induit de cette disposition que le Juge des Enfants lorsqu’il est saisi d’une contravention commise par un mineur ne se comporte pas comme un magistrat instructeur, mais seulement comme juridiction de jugement. Ce qui signifie que l’instruction n’est pas nécessaire en matière de simple police. En cette matière, le Juge des Enfants statue en chambre du conseil avec un greffier, et en présence, même si le texte ne le dit pas expressément, des parents, du tuteur, d’un conseil, de la personne qui avait la garde du mineur ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Si la contravention est établie, le Juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s'il estime conforme à l'intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée. Toutefois, les mineurs de 13 ans, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas encore atteint cet âge, ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation (réprimande).
À côté du Juge des Enfants, le Tribunal pour Enfants constitue une autre juridiction de jugement en matière d’enfance délinquante.
B- Le Tribunal pour Enfants
Le Tribunal pour Enfants est compétent pour juger les délits commis par les mineurs. Cette juridiction connait également des crimes commis par les mineurs qui n’ont pas encore atteint l’âge de 16 ans.
Est territorialement compétent, le Tribunal pour Enfants du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.
Selon l’article 801 du CPP, il existe un Tribunal pour Enfants au siège de chaque TPI. Même si cette disposition ne le précise pas, en pratique, il en existe dans chaque Section détachée de tribunal.
Le Tribunal pour Enfants est composé du Juge des Enfants et de deux assesseurs. Le Juge des Enfants en est le Président, ce qui constitue encore une exception au principe de la séparation des fonctions judiciaires, car c’est le même Juge des Enfants qui a instruit la cause, qui sera au stade du jugement, chargé de statuer sur le sort du mineur initialement inculpé par ses soins. Quant aux assesseurs, ils sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition du juge des enfants, parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de 30 ans, ressortissantes de la Côte d'Ivoire et s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leur compétence. Les assesseurs titulaires et les 05 assesseurs suppléants prêtent serment avant d’entrer en fonction.
Quant aux fonctions de greffier, elles sont exercées par le Greffier en chef du Tribunal ou par un greffier par lui désigné.
Le déroulement des audiences du Tribunal pour Enfants est décrit par les articles 822 et 823 du CPP. Ainsi, ce tribunal statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le Ministère public et le défenseur, s’il en a été désigné. Le Tribunal, s’il y a lieu, peut entendre à titre de simples renseignements, les autres auteurs ou complices majeurs. Mais pour certaines rasions, tirées notamment de la protection des intérêts du mineur, le Tribunal peut ne pas exiger la comparution de ce dernier. En une telle occurrence, le mineur est représenté par son représentant légal, son conseil ou par son gardien. Toutefois, la décision rendue dans de telles conditions est réputée contradictoire.
Si le Tribunal pour enfants, initialement saisi pour juger des faits délictuels commis par un mineur de moins de 16 ans, constate que lesdits faits admettent plutôt une qualification criminelle, il ordonne un supplément d’information, qui sera certainement réalisé par le Juge des Enfants, Président dudit Tribunal. Il pourra à cette occasion ordonner une enquête sociale, confiée à un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse à l’effet de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Les assesseurs, bien que n’étant pas des magistrats professionnels, pourront tout de même, car étant également membres du Tribunal, assister le Juge dans la réalisation de ce supplément.
Si l’instruction révèle que les faits délictuels initialement portés à la connaissance du Tribunal sont en réalité criminels, il devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal Criminels pour mineurs.
Si devant le Tribunal correctionnel, les affaires inscrites au rôle sont jugées en présence des différents prévenus et même du public, sauf lorsque le huis clos est ordonné, le Tribunal pour enfants, pour sa part, statue séparément sur chacune des affaires, et en l’absence des autres prévenus. Sans être une audience à huis clos, le public n’est pas admis à assister aux débats. Seuls sont admis à l’audience, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages d’œuvres en faveur des enfants, et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le Président peut à tout moment, si l’intérêt du mineur l’exige, demander à ce dernier de se retirer, tout comme aux témoins, après leur déposition.
La publication du compte rendu des débats du Tribunal pour enfants, de tout test ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est interdite. Cette interdiction qui constitue une infraction est punie d'une amende de 100.000 francs à 3.000.000 de francs, selon l’alinéa 4 de l’article 823 du CPP. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Au titre des sanctions encourues par le mineur, il convient de souligner que lorsque la prévention est établie, le mineur encourt, dans la plupart des cas, des mesures des mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation. Mais, dans certaines hypothèses, le Tribunal peut prononcer une peine privative de liberté à l’encontre du mineur.
D’une part, si le mineur est âgé de 13 ans, ce qui signifie en réalité qu’il n’a pas atteint cet âge, le Tribunal, lorsque la prévention est établie, prononce par décision motivée, l’une des mesures prévues à l’article 824 du CPP. Il s’agit notamment de la remise à parent ou un service de l'assistance à l'enfance, le placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités, dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, ou dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire. Même lorsque le mineur est âgé de plus de 13 ans, le Tribunal peut, toujours par décision motivée, prononcer l’une des mesures susvisées, ainsi que le placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective. Le Tribunal fixe dans son jugement le nombre d’années pendant lesquelles ces mesures devront s’appliquer, ainsi que la date de l'expiration du placement. Ces années, selon l’article 826 du CPP, ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de 16 ans pour le mineur de 13 ans, et l’âge de 21 ans pour le mineur de plus de 13 ans. Il s’ensuit que peu importe la gravité des faits commis par le mineur, le Tribunal ne pourra jamais prononcer une peine privative de liberté contre ce dernier, tant qu’il a moins de 13 ans. Cela, juridiquement, s’explique par le fait que le mineur de 13 ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité, telle que prévue par l’article 113 alinéa 2 du Code pénal.
D’autre part, si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de 13 ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l’article 796 du CPP. Selon l’alinéa 2 de l’article 796 du CPP « Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur une condamnation pénale. Il est alors fait application des dispositions prévues par les articles 820 et 827 ainsi que des dispositions du Code pénal relatives à la minorité. »
En pratique, le prononcé d’une peine privative de liberté à l’encontre du mineur de plus de 13 ans doit être justifié par les circonstances de commission de l’infraction ou la personnalité du mineur ( sa dangerosité, l’impossibilité de le resocialiser). Ainsi, si l'infraction commise par le mineur âgé de plus de 13 ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité. En effet, selon l’article 113 alinéa 4 du Code pénal, les mineurs de 16 à 18 ans bénéficient de l’excuse atténuante de minorité. En matière de crime et délit, l'excuse atténuante de minorité entraîne l'application de la moitié des peines prévues par l'article 112 du Code pénal. Or, suivant les dispositions de l’article 112 susvisé, « Lorsqu’un fait d'excuse atténuante est établi, les peines principales encourues sont réduites ainsi qu'il suit : 1 ° la peine privative de liberté perpétuelle est remplacée par une peine privative de liberté d'un à dix ans ; 2° la peine privative de liberté temporaire et criminelle est remplacée par une peine privative de liberté de six mois à cinq ans ; 3° la peine privative de liberté correctionnelle est remplacée par une peine privative de liberté de dix jours à six mois ou par une peine de travail d'intérêt général. » Dès lors, selon les cas, les mineurs âgés de plus de 13 ans mais qui n’ont pas encore atteint 18 ans révolus, en cas de culpabilité, pour des faits délictuels, encourent la moitié des peines prévues à l’article 112 susvisé. À titre d’exemple, si un mineur de plus de 13 ans est reconnu coupable des faits de vol, parce qu’il bénéficie de droit de l’excuse atténuante de minorité, il ne pourra être prononcé à son encontre que la moitié de la peine prévue par le 3e paragraphe de l’article 112 du Code pénal, soit la moitié de la peine privative de liberté oscillant en principe entre 10 jours et 06 mois.
En tout état de cause, lorsque l'une des mesures prévues aux articles 824 et 825 du CPP ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. Le tribunal pour enfants peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.
Qu’en est-il des règles applicables devant le Tribunal criminel pour mineurs ?
C- Le Tribunal Criminel pour Mineurs
Le Tribunal criminel pour mineurs est matériellement compétent pour connaitre des crimes commis par les mineurs âgés d’au moins 16 ans. Ce tribunal se réunit durant la session du tribunal criminel, soit tous les 03 mois. Toutefois, le Président du tribunal peut, après avis du Procureur de la République, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires. En principe, les sessions du Tribunal criminel pour mineurs, tout comme celles du Tribunal criminel, se tiennent seulement au siège du TPI dans le ressort duquel les affaires criminelles ont été instruites. Les sections détachées ne peuvent en principe abriter de telles sessions.
Est territorialement compétent, le Tribunal criminel pour mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.
Le Tribunal criminel pour mineurs est composé de 05 membres : un président, deux membres magistrats et deux assesseurs. Le président est désigné et remplacé s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l’article 270 du CPP. Ainsi, cette juridiction est en principe présidée par le Président du Tribunal, et en cas d’empêchement, par un vice-président ou le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il convient de souligner que contrairement au Tribunal pour Enfants, le Tribunal criminel pour mineurs ne peut en aucun cas être présidé par le Juge des Enfants ayant instruit l’affaire. Ce dernier ne peut même pas siéger en qualité d’assesseur. Quant aux deux assesseurs magistrats, ils sont désignés par ordonnance du Président de tribunal, au début de chaque année judiciaire. Les deux autres assesseurs non-magistrats, sont choisis parmi les personnes indiquées à l’article 821 du CPP, dans les mêmes conditions que celles régissant la désignation des assesseurs du Tribunal pour Enfants. Les fonctions du Ministère public sont remplies par les membres de la Section du parquet chargée du traitement de l’ensemble des procédures intéressant les mineurs. En ce qui les fonctions du Greffier, elles sont exercées par un greffier du TPI choisi par le Greffier en chef, et désigné par ordonnance du Président de tribunal, au début de chaque année judiciaire.
Le Président du tribunal criminel pour mineurs et le Tribunal criminel pour mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par le CPP au Président du tribunal criminel et au Tribunal criminel. Selon l’article 819 du CPP, les articles 276 à 361 du CPP, dispositions relatives au Tribunal criminel, s’appliquent au Tribunal criminel pour mineurs et à son Président.
Ainsi, l’arrêt de renvoi est signifié à la personne de l’accusé, s’il est détenu et copie lui en est laissé. S’il n’est pas détenu, signification lui est faite dans les formes et conditions prévues aux articles 585 à 602 du CPP. S’il est détenu dans une autre maison d’arrêt, l’accusé est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où siège le tribunal criminel. Si bien qu’ayant reçu signification de l’arrêt de renvoi, l’accusé mineur, âgé d’au moins 16 ans ne se présente pas, le Président du Tribunal décerne contre lui une ordonnance de prise de corps, qui produit les mêmes effets qu’un mandat d’arrêt. S’il ne se présente, car n’ayant pu être saisi ou n’ayant reçu signification à sa personne, il est procédé contre lui par contumace.
Après transmission du dossier au Procureur de la République par le Procureur général, le Président interroge l’accusé dans le plus bref délai, sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’arrêt de renvoi. Cette formalité peut être assurée par l’un des assesseurs magistrats. Il peut se faire assister d’un interprète s’il y a lieu. L’interrogatoire de l’accusé est constaté par un procès-verbal que signent le Président ou son remplaçant, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète. Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Le Président vérifie si l’accusé est assisté d’un conseil. À défaut, l’accusé est invité à choisir un conseil pour l’assister dans sa défense. Si l’accusé ne choisit pas de conseil, le président saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats qui lui en désigne un d’office. La désignation d’office de conseil est non avenue si, par la suite, l’accusé choisit un conseil.
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de l’entier dossier de la procédure. La partie civile, ou son conseil peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure.
Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de 05 jours après l’interrogatoire par le président du tribunal criminel. L’accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Toutes les formalités susmentionnées sont obligatoires. En marge de ces formalités obligatoires, le Président du Tribunal peut réaliser d’autres actes facultatifs ou exceptionnels énumérés par les articles 289 à 293 du CPP.
Si la procédure devant le Tribunal criminel pour mineurs est en grande partie calquée sur celle du Tribunal criminel de droit commun, il convient tout de même de relever que dans l’optique de protéger le mineur, le législateur a institué des règles spéciales applicables à la procédure devant le Tribunal criminel pour mineurs. De ce fait, les alinéas 1, 2, 4 et 5 de l'article 823 du CPP s'appliquent en la matière. Ainsi, à l’image de ce qui se passe devant le Tribunal pour Enfants, le tribunal criminel pour mineurs statue séparément sur chacune des affaires, et en l’absence des autres accusés. Seuls sont admis à l’audience, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages d’œuvres en faveur des enfants, et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Après l'interrogatoire des accusés, le Président peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
La publication du compte rendu des débats du Tribunal criminel pour mineurs, de tout test ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est interdite. La violation de cette prescription est punie d'une amende de 100.000 francs à 3.000.000 de francs, selon l’alinéa 4 de l’article 823 du CPP. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Par ailleurs, le régime des sanctions susceptibles d’être prononcées par le Tribunal criminel pour mineurs à l’encontre du mineur âgé d’au moins 16 ans est prévu par l’article 820 du CPP. Selon l’alinéa 1 de cet article, « Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement : 1°sur l'application à l'accusé d'une condamnation pénale ; 2°sur l'exclusion de l'accusé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ». Deux constats méritent d’être faits à la lecture de cet alinéa.
D’une part, le Tribunal criminel pour mineurs se doit, à peine de voir son jugement annulé, de se prononcer spécialement sur l’application d’une peine privative de liberté au mineur accusé. Il en résulte que le Tribunal bien que statuant sur des faits criminels, peut en cas de culpabilité, ne pas prononcer une peine privative de liberté contre le mineur accusé. Si les circonstances de la cause exigent le prononcé d’une peine d’emprisonnement, ledit Tribunal doit spécialement motiver sa décision sur ce point. Ce premier constat est confirmé par l’alinéa 2 de l’article 820 susvisé qui dispose que « S'il est décidé que l'accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825. ». Ainsi, lorsque le Tribunal décide de ne pas prononcer une condamnation pénale, il ne peut qu’ordonner l’une des mesures prévues aux articles 824 et 825 du CPP, notamment la remise à parents ou à tuteur, le placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ou la remise à un service de l'assistance à l'enfance.
D’autre part, les mineurs de 16 à 18 ans bénéficiant de droit de l’excuse atténuante de minorité, le Tribunal criminel pour mineurs s’il entend exclure le mineur accusé du bénéfice d’une telle excuse, doit, à peine de nullité de son jugement, se prononcer sur cette exclusion. Lorsque le Tribunal exclut l’accusé mineur du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité, ce qui suppose que celui-ci entend prononcer une condamnation pénale contre l’accusé mineur, le mineur encourt les mêmes peines que celles prévues pour les majeurs.
Si l’excuse atténuante de minorité est retenue par le Tribunal, elle entraine, en matière criminelle, l'application de la moitié des peines prévues par l'article 112 du Code pénal.
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, les mineurs doivent en principe purger leurs peines dans un service de protection judiciaire en milieu carcéral, mais ces services n’étant pas opérationnels, ces derniers sont incarcérés dans un quartier spécial, à défaut dans un local spécial. En tout état de cause, les mineurs condamnés doivent être complètement séparés des adultes. Ils bénéficient, quant au couchage, la nourriture, à l’habillement, d’un régime spécial dont les modalités sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice[1].
Quelles sont les voies de recours pouvant être exercées contre les décisions rendues par les différentes juridictions pour mineurs.
[1] Article 33 du décret n°69-189 du 14 mai 1969 portant règlementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté.
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