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LA REGLE DU "ZERO HEURE" EN PROCEDURES COLLECTIVES

I- Notion de la règle du « zéro heure »

A- Signification de la règle


La règle dite du « zéro heure » signifie que le jugement qui prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens produit ses effets à partir de sa date, y compris à l’égard des tiers et avant qu’il n’ait été procédé à la publicité.


Il faut décider que le jugement prend effet dès la première heure du jour où il est rendu (Philippe Delebecque et Michel Germain, Traité de droit commercial de Ripert et Roblot, LGDJ, t. II, 16e éd., 2000, n° 2909), de sorte que l’hypothèque inscrite le même jour par un créancier est inopposable à la masse des créanciers (Com., 12 novembre 1979, Gazette du Palais, 1980, 1, Somm., p. 139). C’est d’ailleurs dans ce sens que se prononçait la Cour de cassation française avant 1960 (Com., 10 avril 1957, Gaz. Pal, 1957.2.64).

C’est la fameuse règle du « zéro heure » qui entraîne une légère rétroactivité du jugement d’ouverture de la procédure collective mais dont les conséquences ne sont pas nécessairement bénignes.


B- Fondement et justification

1- Fondement

Article 52 et 53


2- Justification

- Dans le droit commun des procédures collectives, la règle du « zéro heure » présente l’avantage de supprimer toutes les difficultés ayant trait à la détermination du moment précis du prononcé et du début des effets de la décision d’ouverture.

- La règle favorise ainsi le sauvetage de l’entreprise et l’égalité de traitement des créanciers.


II- Régime juridique ou portée ou implication de la règle

A- Portée au niveau du débiteur

1- Assistance ou dessaisissement du débiteur


Il entraîne, selon le cas, l’assistance ou le dessaisissement du débiteur en état de cessation des paiements.

En particulier, en cas de liquidation des biens, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens présents et de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d’inopposabilité de tels actes, sauf s’il s’agit d’actes conservatoires.


2- Inopposabilité

-Cela permet de rendre inopposables à la masse des actes faits dans la journée du prononcé de la décision d’ouverture, lesquels ont de fortes chances d’être teintés de fraude émanant du débiteur aux abois ou de ses créanciers avec lesquels il traite in extremis.


B- Les cas de dérogation à la règle

1- Les inconvénients de la règle


Toutefois, la règle du « zéro heure » n’a pas que des avantages. Elle comporte même des inconvénients manifestes dans le cadre des paiements interbancaires. Ainsi, selon les principes fondamentaux pour les systèmes de paiement d’importance systémique, la règle du « zéro heure » a pour effet d’invalider toutes les transactions effectuées par le participant en faillite dès le début (« zéro heure ») du jour de mise en faillite (ou d’un événement comparable). Dans un système de paiement à règlement brut en temps réel, les conséquences pourraient être la révocation des paiements qui apparaissaient déjà réglés et que l’on pensait définitifs. Dans un système à règlement net différé, une telle règle pourrait entraîner l’annulation de la compensation de toutes les transactions. Cela impliquerait de recalculer toutes les positions nettes et pourrait provoquer de profondes modifications des soldes des participants. Dans les deux cas, des répercussions systémiques pourraient s’ensuivre. Le risque systémique est, par exemple, celui que l’incapacité d’un participant au système financier à remplir ses obligations entraîne, pour les autres institutions financières, l’impossibilité de s’acquitter en temps voulu de leurs propres obligations.

C’est, en d’autres termes, le risque de faillites en chaîne ou, tout au moins, de perturbation d’un système huilé.

C’est en raison de ces inconvénients de la règle du « zéro heure » que le règlement souligne, dans son exposé des motifs, que la sécurité des systèmes de paiement « implique la reconnaissance de l’irrévocabilité des transactions qui y ont été effectuées à partir d’un certain moment ». De là découle l’adoption de la règle dérogatoire, qui apparaît comme une nécessité pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement.


2- Fondement et incidence de la dérogation

a- Fondement

Quant à la formulation de règle dite du « zéro heure », les dispositions du règlement du 19 septembre 2002 y relatives, en l’occurrence les articles 6 et 7 qui ont des équivalents dans le règlement de la CEMAC du 4 avril 2003 (art. 266, 267 et 268), sont très claires quant à l’objectif à atteindre.

Il résulte ainsi de l’article 6 que : « Nonobstant toute disposition contraire, les ordres de transferts introduits dans un système de paiements interbancaires conformément aux règles de fonctionnement dudit système sont opposables aux tiers et à la masse et ne peuvent être annulés jusqu’à l’expiration du jour où est rendu le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant, même motif pris qu’est intervenu ce jugement.

Ces dispositions sont également applicables aux ordres de transfert devenus irrévocables. Le moment auquel un ordre de transfert devient irrévocable dans le système est défi ni par les règles de fonctionnement dudit système ».

Quant à l’article 7, il est libellé comme suit :

« Nonobstant toute disposition contraire, la compensation effectuée en chambre de compensation ou à un Point d’Accès à la Compensation dans le respect des règles de fonctionnement du système de paiement interbancaire concerné est opposable aux tiers et à la masse et ne peut être annulée au seul motif que serait intervenu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l’encontre d’un participant audit système ».

C’est dire que dans les conditions défi nies par les articles 6 et 7 du règlement, il est impérativement dérogé à la règle du « zéro heure », ce qui est de nature à sécuriser les systèmes de paiement. En effet, les paiements régulièrement effectués ne peuvent être remis en cause rétroactivement. Bien plus, ceux qui sont effectués dans la journée du prononcé du jugement sont valables. Il en est de même de la compensation déjà effectuée.


b- Incidence

La règle du « zéro heure » demeure cependant en vigueur dans le droit commun des procédures collectives dans le but notamment d’assurer l’égalité de traitement des créanciers, mais avec cette exception de taille relative aux paiements et aux compensations interbancaires.

Elle semble utile dans la mesure où beaucoup de pays l’ont adoptée. Par ailleurs, les inopposabilités, celles de la période suspecte comme découlant du dessaisissement, ne sont généralement pas mises en œuvre dans le cadre des procédures collectives, si bien que la règle dérogatoire n’entraîne en fait aucun inconvénient.

Il reste à se demander si un règlement de l’UEMOA ou de la CEMAC peut modifier un acte uniforme de l’OHADA. La question est complexe d’autant plus que le règlement de l’UEMOA (ou celui de la CEMAC) et l’acte uniforme de l’OHADA sont tous les deux des actes directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure (Traité de l’OHADA, art. 10 ; Traité de l’UEMOA, art. 6) et qu’aucun principe général du droit ne semble permettre de faire prévaloir l’un sur l’autre. En l’espèce, on peut invoquer la compétence de l’UEMOA-BCEAO ou de la CEMAC-BEAC en matière monétaire et bancaire, ou faire appel au critère chronologique qui entraîne que la loi postérieure l’emporte sur la loi antérieure (lex posterior derogat priori) et à la maxime « specialia generalibus derogant » ou « generalia specialibus non derogant » (les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale ou subsistent malgré celles-ci) pour faire prévaloir le règlement UEMOA ou celui de la CEMAC sur le point qu’il traite.

Une telle approche ne nous paraît pas déraisonnable. Il en résulterait ainsi une certaine coordination permettant à chaque règle d’avoir un domaine d’application. Ainsi, la règle générale serait celle de l’OHADA qui entraîne que le « zéro heure » reste en vigueur dans tous les domaines à titre de principe et l’exception serait celle du règlement UEMOA qui l’écarte dans les domaines qu’il vise.



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