L’article 52 du code de procédure civile, indique que le juge est obligé de soumettre à la discussion des parties, les moyens d’ordre public qu’il entend soulever. Ce qui veut dire qu’aucune sanction, au sens strict du terme n’est jamais automatique même quand l’irrégularité est due à la violation d’une règle d’ordre public.
Le bien fondé du mécanisme de la sanction dépend du caractère d’ordre public de la règle violée.
En ce qui concerne les règles de compétence territoriale, ce caractère est déclaré expressément par la loi comme étant d’ordre privé (article 18).
Ce n’est que de manière exceptionnelle, que ces règles ont le caractère opposé, et dans ce cas, leur sanction suit la même voie que, pour les règles de compétence d’attribution.
A- Le caractère d’ordre privé de principe, des règles de compétence territoriale
Le caractère d’ordre privé des règles de compétence territoriale est prévu par l’article 18 du code de procédure civile, qui prévoit qu’il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite.
En ouvrant la possibilité d’y déroger, le législateur souligne leur caractère non obligatoire. Et quand ce n’est pas obligatoire, cela veut dire que la règle a été élaborée ou conçue dans le seul intérêt des parties. C’est cela la confirmation de la règle du caractère d’ordre privé.
Il faut savoir à titre de droit comparé, qu’en France, cette règle traditionnelle avait engendré des abus, du fait des parties qui choisissaient leur juridiction en fonction de leur jurisprudence plus ou moins favorable, ce qui finissait par surcharger ces juridictions. Désormais, seuls les commerçants bénéficient de ce privilège.
La règle de compétence territoriale n’est pas devenue d’ordre public, mais les non commerçants qui utilisent une telle faculté d’extension de juridiction, en introduisant une clause dans leur convention s’exposent à voir déclarer ladite clause non écrite.
Le caractère privé ou d’ordre privé de principe des règles de compétence territoriale est également annoncé par l’article 17 du code de procédure civile, qui prévoit que : « Le tribunal territorialement compétent pour connaître du principal est également compétent pour connaître des demandes accessoire, incidente ou reconventionnelle et de toutes exceptions relevant de la compétence territoriale d’une autre juridiction ».
Il est donc fait application également en matière territoriale, de la règle selon laquelle, le juge du principal est juge de l’exception. Cette règle, ne peut être freinée dans son application qu’en cas de compétence territoriale exclusive et d’ordre public.
L’irrégularité de la compétence territoriale peut-elle être soulevée au moyen d’une exception ?
Seule la partie qui y a intérêt, certainement, le défendeur peut soulever ce moyen. Le juge et le demandeur ne peuvent soulever une exception qui n’est pas d’ordre public.
Et les exceptions, lorsqu’elles ne sont pas d’ordre public, doivent être soulevées in limine litis.
En cas de pluralité de défendeurs, l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, indique que le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’entre eux suffit à fonder la compétence. Et si le domicile ou la résidence du défendeur est inconnu, l’article 11 alinéa 3 fonde la compétence sur le dernier domicile connu ou à défaut, de la dernière résidence connue du défendeur.
B- Exception à la règle Actor sequitur forum rei
C’est le tribunal du domicile du demandeur qui devient compétent dans les hypothèses prévues par l’article 11 alinéa 4 du code de procédure civile.
Si le défendeur est un ivoirien établi à l’étranger, ou s’il s’agit d’un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire, ni domicile, ni résidence, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.
Si une clause attributive de juridiction a donné le caractère d’ordre privé de principe des règles de compétence territoriale en Côte d’Ivoire ; le tribunal du domicile du demandeur doit être compétent par application de l’article 15.
C- Les cas des compétences concurrentes
Aux termes de l’article 11 alinéa 5 du code de procédure civile :
-En matière de pension alimentaires, le tribunal du domicile ou de la résidence du défendeur et celui du domicile ou de la résidence du demandeur peuvent être compétents ;
Deux cas peuvent se présenter dans toutes les autres situations :
-Soit le tribunal du défendeur est concurrent à un tribunal choisi par critère matériel ;
-Soit seul un critère matériel fonde la compétence territoriale.
Critère de répartition matérielle ou hybride
Au critère purement personnel précédent, fondé en principe sur le défendeur et par exception sur le demandeur, il ya un critère dit hybride, parce que fondé soit sur le défendeur en concurrence avec un critère matériel et un critère purement objectif qui ne se préoccupe, a priori, ni du demandeur, ni du défendeur.
1-Le critère hybride
Ce critère s’applique dans les cas dictés par l’article 11 alinéa 3 au point 2 et 3
-En cas de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d’industrie, le tribunal compétent est celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée ;
-En matière de responsabilité civile ou contractuelle ou délictuelle, auxquelles, il faut ajouter, les quasi-contrats ou les quasi-délits, c’est le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit qui est compétent.
2-Le critère purement matériel
L’article 12 du code de procédure civile, prévoit différentes hypothèses dans lesquelles, la compétence fait totalement fi des parties. Et ces cas sont les suivants :
-Le tribunal du lieu de situation de l’immeuble litigieux en matière réelle immobilière ;
-Le tribunal, où la demande principale est pendante, en matière de garantie ;
-Le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession, etc.
Ce sont des exceptions qui ne sont pas d’ordre public et doivent être soulevée par application de l’article 125, au seuil du procès.
Suivant l’article 115 alinéa 2, la partie qui soulève cette exception ayant pour but d’aboutir au renvoi de l’affaire devient le tribunal compétent. Donc, la partie qui soulève l’exception, doit justifier en indiquant la juridiction qui selon elle est compétente pour connaître du litige.
Et si le juge reconnait la pertinence de l’exception, il va se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
D- Les exceptions au caractère d’ordre privé des règles de compétence territoriale
Elles sont prévues par l’article 18 alinéa 3 du code de procédure civile, et elles concernent la matière administrative et les situations résultant d’une compétence exclusive que certaines dispositions de la loi peuvent avoir à édicter. C’est le cas, notamment de l’ancienne loi sur le recouvrement des créances qui rendait exclusive la compétence du lieu de domicile ou de la résidence. C’est le cas, en matière de divorce.
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