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LE MINEUR ET LA SIGNATURE DE LA LETTRE DE CHANGE

Sujet : Le mineur et la signature de la lettre de change


L’article 153 interdit formellement la signature d’une lettre de change par le mineur. Le texte dispose que : « Les lettres de change souscrites par les mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf le droit respectif des parties conformément au droit commun »

L’interdiction énoncée par le texte s’applique aux mineurs non émancipés. Cependant il exclut de son domaine d’application les mineurs commerçants. Ainsi il faut comprendre qu’aucun mineur des catégories visées par le texte ne peut émettre valablement une lettre de change même s’il s’agit d’une opération pour laquelle il est capable sur le terrain du droit commun.

A cet effet, la sanction retenue par l’article 153 doit être considérée comme une nullité relative c.à.d. une nullité de protection du mineur.

A l’analyse, on peut affirmer que l’article 153 doit être invoqué à l’encontre de tout porteur fut-il de bonne foi. Cette affirmation peut se justifier par le recours à cette expression utilisée dans le texte : « à leur égard »

Cette affirmation faite, il est important de savoir que la protection accordée au mineur doit être précisée sur certains points :

- La nullité étant retenue, celle-ci est opposable à tout porteur même si celui-ci est de bonne foi.

- Si la signature de la lettre de change par le mineur lui procure un enrichissement sans cause, il doit le restituer.

- Sur le fondement de l’article 36 de la loi de 2019 relative la minorité, si le mineur se rend coupable d’un dol à l’occasion de la signature de la lettre de change, il doit réparer le préjudice causé par son fait au porteur de bonne foi.

Il est aussi possible pour le porteur de bonne foi d’engager la responsabilité extra-cambiaire du mineur.



Le mineur est-il habilité à signer une lettre de change ?

Quelle est la valeur de la lettre de change signée par le mineur ?

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