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LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC

Réflexion proposée par le Pr. BLEA Alban

 

La neutralité du service public est un principe essentiel dans le domaine du droit administratif. Elle garantit que les agents publics, lorsqu’ils exercent leurs fonctions, ne manifestent pas leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

 

  1. Définition de la neutralité :

  • La neutralité signifie que les agents publics doivent s’abstenir de manifester leurs opinions personnelles, qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, dans le cadre de leurs fonctions.

  • Ce principe vise à assurer un traitement égalitaire de toutes les personnes et à préserver la confiance entre les usagers et l’administration.

  1. Application de la neutralité :

  • La neutralité s’applique à tous les agents publics, qu’ils soient titulaires, contractuels, stagiaires ou élèves.

  • Elle concerne non seulement les interactions avec les usagers, mais aussi les relations entre collègues au sein de l’administration.

  1. Laïcité et neutralité :

  • Le principe de laïcité est étroitement lié à la neutralité du service public.

  • Il impose que l’administration agisse de manière impartiale, sans favoritisme envers une religion ou une opinion particulière.

  1. Exemples d’application :

  • Il est interdit de distribuer des écrits de nature politique dans les locaux d’un service public.

  • Les formulaires de candidature à un concours public ne doivent pas comporter de demandes de renseignement sur les opinions politiques, religieuses ou syndicales.

  1. La délicate question du port des signes religieux à l’école :

  • Le principe de laïcité a nécessité des précisions concernant le port des signes religieux à l’école.

  • Les élèves ont le droit d’exprimer leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, mais des limites sont imposées pour préserver l’ordre et le respect mutuel.

 

I-                   Signification et fondement du principe

A-    Signification du principe

Corolaire du principe de l’égalité : Le principe d'égalité devant le service public a un corollaire : la neutralité du service public. D'après la jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC, 18 septembre 1986, Liberté de communication, Rec.141, AJ 1987.102, note Wachsmann), ce principe interdit que le service public soit assuré de façon différenciée en fonction des convictions politiques ou religieuses du personnel ou des usagers du service public (pour la laïcité en milieu scolaire, CE Avis, 27 novembre 1989, AJ 1990.39, note J.-P. C.; J. Rivero, "Laïcité scolaire et signes d'appartenance religieuse", RFDA 1990.1; Circulaire du 12 décembre 1989, JO du 15 décembre, RFDA 1990.10, note Durand-Prinborgne).Signification : La neutralité du service public est une règle de fonctionnement du service public. Elle signifie que l’administration ne doit prendre en compte ni les opinions idéologiques, religieuses et ethniques des personnes pour l’accès aux emplois publics : Barel Ce 28 mai 1954.

*Extension du principe à la laïcité : La laïcité est certes interprétée comme une acceptation des différences, mais elle implique que les manifestations d'appartenance religieuse ne soient pas excessives, c'est-à-dire qu'elles ne constituent pas un acte de prosélytisme (CE, 2 novembre 1992, Kherouaa et autres, Rec.389, RFDA 1993.112, concl. Kessler, AJ 1992.833, chr., RDP 1993.220, note Sabourin).

 

B-     La valeur

Corollaire du principe d’égalité, le principe de neutralité doit être considéré, de même que ce dernier comme un principe général du droit et comme un principe constitutionnel.Dans sa dimension religieuse, il s’identifie avec le principe de laïcité qui est affirmé par le préambule de la Constitution. L’obligation pour l’administration d’être neutre et de respecter le principe de laïcité est d’ailleurs rappelée par l’article 4 de la constitution.

Article 4

Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.

Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.

 

II-                La portée du principe de neutralité

A-    A l’égard de l’administration (Le gestionnaire du service public et ses agents)

*Limitation des manifestations d’opinion au sein du service public : En conséquence, comme en contrepartie de la neutralité dont chacun bénéficie dans ses rapports avec le service public, il peut être imposé aux usagers et au personnel de limiter les manifestations de leurs opinions dans les établissements accueillant des services publics (CE, 28 novembre 1985, Rudent, Rec.316, AJ 1985.712, chr., RDP 1986.244, note Llorens, RFDA 1986.630, concl. Laroque).

*Neutralité de l’espace du service public : On en arrive à considérer que les locaux même du service public doivent être des espaces neutres (TA Nice, 30 mars 1984, Caressa, Rec.656, RFDA 1985.552, note Baldous, s'agissant d'une interdiction de distribuer des écrits politiques dans les locaux d'un service public). C'est en ce sens que doivent être interprétés l'avis, puis l'arrêt du Conseil d'État à propos de l'affaire dite du foulard islamique.

 

B-     A l’égard des usagers du service public

La question de l’incidence du principe de neutralité sur les usagers du service public est plus délicate. Elle a été résolue de manière différente par la jurisprudence administrative et par le législateur.Le Conseil d’État a fixé sa position dans un avis du 27 novembre 1989 rendu à propos du port de signes religieux par les élèves des établissements scolaires publics. La substance en est la suivante. Pour le juge administratif suprême, la neutralité du service public et notamment sa laïcité est précisément destinée à assurer le respect de la liberté de conscience des usagers et en particulier de leur liberté religieuse.

*Elle implique (ce qui va plus loin) le droit pour les usagers d’exprimer leurs convictions dans le cadre du service. Il faut seulement que cette expression ne compromette pas le bon fonctionnement de celui-ci et qu’elle ne porte atteinte ni à la liberté des autres usagers ni à l’ordre public. Il en va ainsi, par exemple, pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, sauf dans le cadre des stages qu’ils peuvent être amenés à effectuer dans un établissement chargé d’une mission de service public, auquel cas, l’obligation de neutralité qui pèse sur les agents de ce service s’impose à eux.

*Sur ces bases, le Conseil d’État a également admis que les usagers puissent demander des aménagements du service – en l’occurrence des autorisations d’absence pour motifs religieux – tant que cela ne compromet pas le bon fonctionnement du service. C’est à la lumière des mêmes principes qu’a été examinée la question de l’obligation pour le service public pénitentiaire de proposer des menus composés de viandes Hallal aux détenus musulmans.



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