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LE PROXENETISME EN DROIT IVOIRIEN (ELEMENT LEGAL)

LOI N° 2019-574 MODIFIEE PAR LA LOI N°2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021 PORTANT CODE PENAL


Article 358. - Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui : 1° d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d1autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2° sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d1une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ; 4° embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; 5° fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui. La tentative des délits visés au présent Article est punissable.

Article 359. - Les peines prévues par l'Article précédent sont portées au double, dans les cas où le délit a été commis : 1° à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans; 2° avec menace, contrainte, violence, voie de fait, abus d'autorité, ou dol ; 3° avec port d'armes ; 4° par le conjoint ou le concubin de la personne se livrant à la prostitution ; 5° par le père, la mère ou autres ascendants de la personne se livrant à la prostitution, son tuteur ou par des personnes ayant autorité sur elle, par celles qui sont chargées de son éducation, de sa formation intellectuelle ou professionnelle ou de sa surveillance, ou qui sont ses serviteurs à gages ; 6° à l'égard de ou par plusieurs personnes; 7° par plusieurs auteurs ou complices. Les peines prévues à l'Article précédent et par le présent Article sont prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents. La tentative est punissable.


Article 364. - Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l'interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux Articles 68 et 80 peuvent être prononcées.

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