Ces contrats sont d’une part les contrats nouvellement conclus dans le cadre de la continuation et d’autre part les contrats conclus avant la décision d’ouverture dont l’exécution se poursuit après la décision d’ouverture et notamment dans la période de continuation de l’activité. Le premier type de contrats ne pose pas de difficultés. En pratique, à cause des difficultés que traverse l’entreprise, ces contrats nouvellement conclus seront normalement exécutés dès lors que leur validité n’est pas mise en cause.
Il en est différemment pour le second type de contrats. Bien que généralement valables, ces contrats qui sont des contrats en cours d’exécution au moment où survient la décision d’ouverture posent le problème de leur maintien ou de leur résolution après cette décision. Ce problème est avant tout un problème d’opportunité puisqu’il s’agit de choisir entre tous ces contrats en cours d’exécution, ceux qui seront profitables à la continuation de l’exploitation et au déroulement de la procédure collective ouverte.
Pour ce faire, l’acte uniforme a institué un régime général des contrats en cours d’exécution et un régime particulier aux contrats de travail.
I- Le régime général des contrats en cours d’exécution
Constitue un contrat en cours d’exécution au sens du droit des procédures collectives, tout contrat dont l’exécution d’une prestation caractéristique n’est pas terminée le jour de la décision définitive au jour de la décision d’ouverture.
Pour un tel contrat, l’acte uniforme énonce un principe, celui du maintien. Mais dans la mise en œuvre de ce principe, il n’écarte pas la possibilité d’arrêter son exécution. Mais il faut dire que la réalisation de ce principe dépend d’un acteur qu’est le syndic. Le sort du contrat dans cette partie dépendra de l’option qui lui est laissée. Ainsi, des effets sont produits selon que le syndic a levé l’option ou non dans les délais convenus.
A- Le sort avant la levée de l’option par le syndic
1- En l’absence de mise en demeure : Continuation du contrat
En l’absence de mise en demeure, l’article 107 dispose que, « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle ou indivisibilité, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens ».
De ce fait, le contrat continue toujours de produire ses effets malgré l’ouverture de la procédure collective curative. Mais, dans son domaine d’application, le principe du maintien n’est pas appliqué de manière rigide.
2- Après la mise en demeure par le cocontractant : Résolution du contrat et ou paiement de dommages et intérêts
En effet selon l’article 108, le syndic, seul, conserve la faculté d’exiger ou de refuser l’exécution des contrats en cours. Cette option du syndic n’est pas enfermée dans un délai fixe.
Toutefois, afin de ne pas laisser le cocontractant dans l’incertitude, il est donné à celui-ci la possibilité de mettre en demeure le syndic pour qu’il lève son option. Si passé un délai de 30 jours, le syndic n’a pas usé de l’option, le contrat en cause est résolu de plein droit (v. art. 109) sans préjudice de dommages-intérêts qui peuvent être accordés au cocontractant. Si celui-ci obtient effectivement des dommages-intérêts, leur montant sera produit au passif du débiteur. (v. 109. al. 3). Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec les créances résultant de l'inexécution du contrat, antérieures à la décision d'ouverture de la procédure collective.
B- Les conséquences de la levée de l’option par le syndic
1- Exécution ou résolution du contrat
Si le syndic exige l’exécution, il doit alors fournir la prestation promise au cocontractant. Si le syndic ne s’exécute pas, le contrat est résolu de plein droit. Le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit du contrat, à la demande du cocontractant.
-Le syndic doit fournir la prestation promise au cocontractant dans le contrat ;
-Le cocontractant doit remplir ses obligations ;
2- Résolution, résiliation ou paiement de dommages et intérêts
Si le syndic refuse l’exécution, le contrat est résolu ou résilié et le refus d’exécution peut donner lieu à des dommages intérêts par application du droit commun.
A/La constatation de la résiliation de plein droit à la demande du cocontractant
-en cas de mise en demeure du syndic restée infructueuse ;
-à défaut de fourniture de la prestation promise au cocontractant par le syndic bien que ce dernier ait exigé l’exécution du contrat ;
B/La constatation de la réalisation de plein droit à la demande du syndic
-lorsque le syndic ne demande pas l’exécution du contrat ;
-à défaut de mise en demeure du cocontractant ;
-lorsque le contrat n’est plus utile à la poursuite de l’activité ou à la sauvegarde de l’entreprise
-en cas d’insolvabilité du cocontractant lorsque la prestation de ce dernier est le paiement de sommes d’argent.
II - Règles particulières
61. Elles sont relatives à deux contrats dont l’importance est avérée pour l’entreprise, en l’occurrence le contrat de bail et le contrat de travail.
A- Contrat de bail
*Prévues par les articles 97 et 98, les règles afférentes au contrat de bail consistent pour l’essentiel dans la réglementation du droit de résiliation et du privilège du bailleur d’immeuble.
a-Droit de résiliation ou de continuation du bail :
L’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité professionnelle du débiteur, y compris les locaux qui, dépendant de ces immeubles, servent à l’habitation du débiteur ou de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
*Continuation du bail : Le syndic, en cas de liquidation des biens, ou le débiteur, assisté du syndic en cas de redressement judiciaire, peut continuer le bail ou le céder aux conditions éventuellement prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent.
-En l’absence d’indication particulière, on peut conclure que le bail se poursuit tacitement dès lors qu’il n’y a pas engagement de la procédure de résiliation. L’on aura remarqué que la décision à prendre relève de l’organe normal de la procédure (syndic d’une part, débiteur et syndic d’autre part) alors que, dans le droit commun, une telle décision appartient dans tous les cas au syndic seul.
-Si le syndic ou le débiteur assisté du syndic décide de ne pas poursuivre le bail, celui-ci est résilié sur simple congé formulé par acte extrajudiciaire. La résiliation prend effet à l’expiration du délai de préavis notifié dans cet acte, qui ne saurait être inférieur à trente jours.
-Le bailleur peut demander la résiliation du bail pour des causes nées soit antérieurement à la décision d’ouverture, soit postérieurement à celle-ci. Ainsi, le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures à la décision d’ouverture doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans le mois suivant l’insertion au journal d’annonces légales prévue par l’article 36 ou l’insertion au journal officiel prévue par l’article 37. S’il se fonde sur des causes nées postérieurement à la décision pour former une demande en résiliation du bail, il doit l’introduire dans un délai de quinze jours à dater de la connaissance par lui de la cause de résiliation. Celle-ci est seulement prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par la juridiction compétente pour garantir le privilège du bailleur.
b-Privilège du bailleur d’immeuble
*Relativement au privilège du bailleur d’immeuble, l’article 98 défi nit son assiette selon que le bail est résilié ou n’est pas résilié en reprenant en substance les dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (art. 111). Bien entendu, le privilège du bailleur a pour finalité la garantie du paiement des loyers dus à celui-ci. Son assiette porte sur les meubles garnissant les lieux loués. Ces meubles faisaient l’objet d’une saisie conservatoire spécifique, à savoir la saisie-gagerie mais celle-ci a disparu avec l’adoption de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution. Mais la nouvelle réglementation protège assez bien le bailleur.
*Si le bail est résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois échus ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à la décision d’ouverture.
*Si le bail n’est pas résilié, le bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant la décision d’ouverture ainsi que pour les douze mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à échoir, après la décision d’ouverture, pour lesquels il est, en outre, créancier de la masse, qu’au fur et à mesure de leurs échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées depuis la décision d’ouverture sont jugées suffisantes.
*Si le bail n’est pas résilié et qu’il y a vente ou enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur d’immeuble garantit les mêmes créances et s’exerce de la même façon qu’en cas de résiliation ; le bailleur peut en outre demander la résiliation du bail qui est de droit. En cas de conflit entre le privilège du bailleur d’immeuble et celui du vendeur de fonds de commerce sur certains éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l’emporte.
Le bail n’est pas le seul contrat à faire l’objet de dispositions spécifiques. Il en est de même des contrats de travail.
B-Contrat de travail
Bien qu’ils soient aussi des contrats en cours d’exécution, les contrats de travail ne sont pas soumis au régime général précédemment décrit.
L’article 107 précise bien que les contrats de travail ne sont pas visés par les articles 107 à 109 relatifs au régime général.
En effet bien qu’il ait en principe la faculté d’exiger ou de refuser la continuation des contrats de travail en cours, le syndic est tenu de respecter une procédure spécifique s’il veut effectuer des licenciements pour motif économique c’est-à-dire finalement s’il veut refuser la continuation de certains contrats de travail.
1-Les conditions du licenciement pour motif économique présentant un caractère urgent et indispensable :
-L’intervention du juge commissaire : Selon l’article 111 alinéa 2, Le juge-commissaire autorise les licenciements envisagés ou certains d'entre eux s'ils s'avèrent nécessaires au redressement de l'entreprise débitrice par décision signifiée aux travailleurs dont le licenciement est autorisé et au contrôleur représentant du personnel s'il en est nommé.
-Les avis et suggestions des délégués du personnel et du contrôleur représentant du personnel : En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel des mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel et le contrôleur représentant du personnel doivent répondre par écrit, dans un délai de huit (08) jours à compter de la réception de cette demande.
Le syndic doit communiquer à l'inspection du travail ses lettres de consultation des délégués du personnel et du contrôleur représentant du personnel, ainsi que leur réponse écrite, ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huit (08) jours prévu à l'alinéa précédent (Article 110 alinéa 4).
Selon l’article 111 alinéa 1, l'ordre des licenciements établi par le syndic, l'avis des délégués du personnel et celui du contrôleur représentant du personnel, s'ils ont été donnés, et la lettre de communication à l'inspection du travail sont remis au juge-commissaire.
2-Les effets du licenciement pour motif économique
*Fin du contrat de travail
*Exigence d’un droit au préavis et aux indemnités liées à la résiliation.
*L’ordre des licenciements : Avant la saisine du juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les moins anciens dans l'entreprise débitrice, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
*Le droit d’opposition à la décision de licenciement : La décision autorisant ou refusant les licenciements est susceptible d'opposition dans les quinze (15) jours de son prononcé devant la juridiction ayant ouvert la procédure, laquelle doit rendre sa décision sous quinzaine.
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