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LES CONDITIONS SUBJECTIVES DE L’ACTION EN JUSTICE



Pour pouvoir exercer une action, il faut d’abord être une personne, ensuite être capable.


PARAGRAPHE I : Seules les personnes sont titulaires du droit d’agir


A- Les actions des personnes physiques


Ici et de façon concrète, la personnalité se confond avec les individus sans distinction, à condition d’être né, vivant et viable. Il faut y adjoindre la règle jurisprudentielle de l’infans conceptus qui permet de faire rétroagir la personnalité au bénéfice des enfants simplement conçus à condition qu’ils naissent par la suite vivant et viable chaque fois que leur intérêt l’exige.


Il faut aussi prendre le cas des personnes décédées. En effet, lorsque le décès se produit en cours d’instance, il constitue une cause d’interruption de l’instance par application des articles 107 et 108 du code de procédure civile.


Ainsi, l’article 107, précise :

« L’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l’une des parties ou la perte de sa capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le Tribunal peut statuer ».


Quant à l’article 108, il dispose que :

« Lorsqu’il a connaissance du décès ou du changement d’état d’une partie, le juge de la mise en état doit inviter à reprendre l’instance ceux qui auraient qualité pour le faire ».


Dans cette hypothèse, l’action n’est pas éteinte et peut être poursuivie par les ayants droits du défunt. Mais cette dernière possibilité n’est ouverte que pour les actions transmissibles, c'est-à-dire, non exclusivement attachées à la personne du défunt.


B- L’action des groupements de personnes


On distingue à ce niveau, les groupements privés et les groupements publics. Ils ont en commun de revêtir certaines spécificités au niveau procédural. Si les personnes qui forment les groupements de droit public ne posent pas véritablement de problème, notamment en ce qui concerne la possession de la personnalité juridique, la situation est différente pour les groupements privés.


a- Les groupements privés


Pour pouvoir agir en justice tout groupement doit avoir la personnalité juridique. La forme du groupement détermine en quelque sorte, le champ de l’action.

Il s’agit notamment des syndicats, des associations, des sociétés de commerce, etc.


Les groupements dépourvus de cette personnalité juridique et qui posent cependant des actes juridiques au nom du groupement peuvent-ils agir activement comme demandeur ou passivement comme défendeur en justice ?


Si l’on s’en tient à l’article 1er du code de procédure civile, on devrait répondre par la négative pour ce type de groupement. Et dans ce sens, il a été jugé que le village ivoirien ne constitue pas une personne morale (C.Cass, arrêt n°20 du 27 mars 1980 ; Cour d’Appel d’Abidjan, arrêt n°202 du 14 mars 1980).


Il a été également jugé que lorsqu’un groupement est régulièrement constitué, les individus qui le composent ne peuvent faire l’objet d’une condamnation personnelle. C’est le groupement entant que personne, qui agit par l’intermédiaire de ses représentants légaux ou statutaires.


Notons que malgré les termes de l’article 1er du code de procédure civile, le problème se pose pour les groupements de fait. Ceux-ci, peuvent-ils se prévaloir de leur absence de forme officielle pour se soustraire à leurs responsabilités, ayant négligés de revêtir la forme légale appropriée à leur existence ?


Doivent-ils se cacher derrière la règle de : « nul ne plaide par procureur » qui implique que l’on doit faire autant d’actes que de personnes concernées par le groupement en cause ?


Contrairement à ce que disent la Cour Suprême et la Cour d’Appel d’Abidjan, la personnalité n’est pas une création, ni un monopole de la loi. On ne peut donc affirmer, sans risque d’erreur, qu’aucun texte n’érige le village en une entité autonome jouissant de la personnalité morale.


La jurisprudence s’accorde sur la possibilité de reconnaître la personnalité à un groupement de fait, à condition qu’il réunisse un minimum de cohérence et d’organisation.


La jurisprudence française avait par le passé, permis à ces groupements de figurer au procès, surtout entant que défendeur. C’est la notion de personnalité passive ou de capacité passive et malgré une formule de l’action similaire à celle de l’article 1er du code de procédure civile ivoirien, le professeur Jean Vincent, pense que cette jurisprudence doit être maintenue, et la jurisprudence ivoirienne pourrait s’en inspirer.


b- Les groupements publics


Les personnes morales de droit public, sont présentes dans le milieu judiciaire à cause du contentieux de pleine juridiction. Ainsi, l’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés en régie, ont la personnalité juridique.


PARAGRAPHE II : Avoir la capacité à agir


La capacité apparaît au sens de l’article 3 du code de procédure civile, comme une condition de l’action. En droit français, on considère que la capacité est plus une condition de régularité de l’instance qu’une condition pour agir. Il s’ensuit que comme condition de l’action, l’absence de capacité est sanctionnée au moyen d’une fin de non recevoir (fnr) et non une exception.

Mais si on la considère comme une condition de régularité de l’instance, c’est par exception de nullité que l’incapacité peut être soulevée et la sanction est la nullité et non l’irrecevabilité.

L’ordre dans lequel on soulève les moyens de défense est : les exceptions, les fins de non recevoir et les défenses au fond. Cet ordre est important et l’ordre des sanctions n’est pas le même.

L’exception quand elle aboutie, ne met qu’un obstacle temporaire à l’action qui peut reprendre si l’irrégularité venait à être réparée. En revanche, la fin de non recevoir (fnr), lorsqu’elle aboutie met fin à l’action. La position traditionnelle se justifie par le fait que l’exercice de l’action en justice était considéré comme un acte de disposition.


Un procès mal engagé, peut entrainer la perte d’un droit substantiel. De même, la capacité de jouissance se confond pour les personnes physiques avec leur existence comme personne. La capacité étant la règle, elle existe par principe.

Dans l’hypothèse d’une incapacité d’exercice, on peut recourir à la représentation pour exercer l’action. On peut donc dire que le problème n’est pas pertinent de faire de la capacité, entendue comme le droit de saisir un juge pour faire dire le droit, une condition de l’action. Ainsi, l’article 107 qui classe la perte de la capacité d’ester en justice parmi les causes d’interruption de l’instance, contredit la conception qui fait de la capacité une condition de l’action.

Si la capacité était véritablement une condition d’exercice de l’action, sa disparition en cours d’instance ne ferait pas simplement qu’interrompre celle-ci, c’est l’action elle-même et donc le procès qui serait interrompue.

L’effet principal des conditions de l’action est d’arrêter totalement, lorsqu’elles ne sont pas remplies, tout examen du litige. Les conditions de l’action ne se contentent pas d’exister au départ du procès, mais doivent être maintenues tout au long de celui-ci.

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