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PRISE DE NOTE-COURS DE DROIT COLONIAL PUBLIC ET PRIVE




INTRODUCTION


La colonisation est un processus d’extension territorial et géographique qui se caractérise par un flux migratoire, l’invasion, l’occupation et l’exploitation ; la mise sous tutelle et la domination politique, culturelle, religieuse, économique voir le génocide. La colonisation est donc l’utilisation du sol, des trésors, de la flore, de la faune et avant tout, des hommes en faveur de la nation dominatrice. Il s’agit de conquérir les cœurs, d’apporter les lumières dans un monde de ténèbres. Il y a là, une dimension eschatologique[1] dans le discours colonial ou l’assimilation signifie accumulation de société entière soumise à la culture de la nation colonisatrice. Acculturation qui doit fonctionner comme une révélation aux yeux des peuples conquis. Il s’agit en outre de convertir les peuples à un idéal, de leur offrir le salut dans ce monde, la liberté et l’égalité ; mais une liberté et une égalité définie et portée par la nation colonisatrice.

Aussi, la colonisation tire son origine du mot ‘’colonus’’ qui désignait en sens propre ‘’le cultivateur d’une terre’’.

Aussi le droit colonial a-t-il pour finalité de traduire normativement le …colonisateur. Ce système nouveau va grandir dans trois grandes phases :

Phase d’exploration et de conquête

Phase d’installation et d’exploitation

Phase de transformation (fin 2nd guerre mondiale pour s’achever en 1960 pour ce qui est de la Côte d’Ivoire).

Comme dans toutes les sociétés humaines, les institutions ne peuvent être parfaitement compréhensibles que si l’on les ramène aux logiques qui les sous-tendent dans le temps et dans l’espace. L’institution coloniale se distingue de l’institution précoloniale, métropolitaines et des institutions postcoloniale.

En ce qui concerne la distinction institution coloniale et institution précoloniale, elles se distinguent par rapport à leur fondement et leur fonctionnement c’est-à-dire par rapport au fondement global de leur société.

Les institutions métropolitaines s’inscrivent de celle des institutions coloniales. Ainsi donc, les institutions coloniales sont ambivalentes. Les institutions coloniales en constituent dans leur finalité politique, la négation mais en reproduisent certains de leur aspect théorique, les principes fondamentaux. Ils s’opèrent donc entre ces institutions, une idéologique et dans une certaine mesure une pratique.


Ceci étant, on pourrait définir les institutions coloniales comme l’ensemble des structures politiques, des législations et des idéologies qui ont favorisées la conquête coloniale, installé le système colonial, servi d’instrument de lutte contre les systèmes négro-africains. Ces institutions coloniales se sont transformés par la conjugaison de certains facteurs politiques jusqu’à l’émergence des indépendances. Ainsi donc, le droit colonial est fondé sur un ensemble de justification matériel et immatériel qui président sur sa finalité.

PARTIE I : Les fondements du droit colonial

Le terme fondement désigne ici ce qui permet de définir et de justifier le droit colonial. Il se rapporte aux idéologies et renvoie également aux éléments matériels qui ont présidés à sa formation (sources matériel) ainsi qu’à son caractère et sa finalité.

Chapitre I : Le fondement idéologique


Le droit est vecteur de valeur, de représentation. Il est traversé de part en part par l’idéologie (il n’existe pas de droit neutre) moderne des concepts juridiques, tandis que la propagation des…

L’idéologie coloniale a forgé les différentes phases de l’instant colonial. Cette idéologie a varié dans le temps c’est pourquoi nous pouvons identifier l’idéologie de la période coloniale, l’idéologie de la période métropolitaine et l‘idéologie de la période postcoloniale.

Section I : L’idéologie de l’exploration de la période coloniale


Diffuser la civilisation était la notion la mieux avancée pour justifier les différentes pensées.

Paragraphe I : La mission de civilisation


Avec le recul de la France au profit de la Prusse, elle va penser qu’elle a un rôle humain, une conception si haute de sa mission qu’elle va trouver nécessaire de coloniser.

A. La signification de l’idéologie de la mission civilisatrice


Avant la reprise de l’expansion coloniale, les populations africaines étaient pensées par l’idéologie du mal, des ténèbres, du manque d’amour et de protection. Pour Bérenger-Fernand, les noirs ont 04 vices inhérents à leur nature : l’orgueil, la paresse, la gourmandise, la luxure. Il y ajoute qu’ils n’ont aucune culture intellectuelle, ils ne réfléchissent guère. C’est la raison pour laquelle il préconise qu’il faut donc éclairer par le flambeau de la civilisation, cette partie du monde la moins connue et envahi par le mormonisme. Ces barbares, étaient hors d’état d’assurer eux même leur salut, il appartient aux chrétiens de s’en charger dans l’intérêt de la foi. Les peuples techniquement avancés ont le droit et même le devoir de mettre en valeur, la totalité de la planète.

La SDN aussi, en son article 22 dispose dans le même sens.

B. Les fondements de cette idéologie


La doctrine St Simonienne et le rôle de l’église. L’idéologie de la mission civilisatrice est soutenue par la doctrine et soutenu par…

1. La doctrine


C’est Claude-Henri de Rouvroy comte de St-Simon qui va élaborer la doctrine St Simonienne. Cette doctrine s’appuie sur l’idée matricielle que la société est comme une machine qui peut être planifié et réparer par un Etat ingénieur pourvu de savoir et de nécessaire.

2. Le rôle de l’église


Les missions chrétiennes ont reçu de l’Etat, un statut dans l’entreprise coloniale. C’est particulièrement à la conférence de Berlin que cette mission civilisatrice leur sera confiée.

Paragraphe II : Les penseurs de la période de la conquête et de l’exploration coloniale

Sous-Paragraphe I : Ceux qui ont engagé la discussion (les précurseurs)

A. L’Abbé Grégoire


En 1808, l’Abbé Grégoire publie ‘’De la littérature des nègres’’. L’ouvrage est un manifeste contre le rétablissement de l’esclavage et la traite négrière (1807 en Angleterre). Mais en même il va créer avec ses amis, la société des amis de noirs.

Le fondement idéologique de la position de l’Abbé Grégoire est l’unité du genre humain, par conséquent, partant de ce postulat il va chercher à réconcilier le message évangélique et l’idéologie de l’esclavage. Mais son ouvrage n’aura pas l’écho recherché. En effet, le parti colonial va s’indigner et présenter l’ouvrage comme un manifeste du négrophilisme. Cependant, l’Abbé Grégoire dédie son œuvre à tous les hommes qui ont plaidé la cause des malheureux noirs et des sang-mêlé soit par leur ouvrage soit par leur discours dans les assemblées politiques pour le soulagement et la liberté des esclaves.

Cependant, le contexte n’était pas favorable en ce que l’esclavage a été rétabli en 1802 par Napoléon. D’ailleurs en 1807, alors que l’Angleterre était en train d’abolir l’esclave dans ses colonies, en France une enquête de police a été un recensement de tous les noirs dans les colonies pour un enrôlement militaire. Une loi du 03 Février 1802, interdisait l’entrée des noirs et des hommes de couleur sur les territoires métropolitains. En Janvier 1803, les préfets ont été chargés d’enjoindre dans les registres, l’interdiction des mariages mixtes.

L’abbé Grégoire affirme ceci, « les amis de l’esclavage sont nécessairement les ennemis de l’humanité ».Il dira aussi que les noirs ont des qualités qui leur sont propre : le courage, la compassion, le patriotisme, l’amour paternel, doté d’une piété filiale.

B. Marc Lescarbot


Parmi ceux qui renvoient une image dévalorisante de l’Afrique, on a Marc Lescarbot. Il a été marqué par la guerre des religions entre protestants et catholiques et pour lui, il faut coloniser en s’appuyant sur la parabole des talents. Pour lui, c’est le champ d’expression de la colonisation. Il va assigner à la colonisation 04 objectifs :

§ Transférer le surplus de la population dans les colonies

§ Préoccuper les humeurs contestataires, les humeurs belliqueuses en les envoyant dans les colonies

§ Rependre la foi chrétienne

§ Réaliser les profits économiques

Sous-paragraphe II : Les promoteurs de l’engagement colonial

A. Le parti colonial


Un parti colonial spécial a été créé. Il recrutait dans toutes les sphères de la société française. Ce parti était le façonneur idéologique qui se bornait à suivre les directives indiquées par son chef Gambetta. C’est Gambetta qui a posé le 1er, la politique de recueillement. Le parti colonial a fourni à la France, plusieurs présidents de la République.

B. Jules Ferry


De tout son nom, Jules François Camille Ferry, avocat, journaliste, député républicain, préfet de la Seine, maire de Paris, président du conseil, ministre de l’instruction publique, franc-maçon et profondément anticléricale. C’est lui qui a construit l’école laïque en éliminant les congrégations catholiques dans les écoles. C’est encore lui qui a lancé la politique coloniale en Tunisie (1881) et au Tonkin (1885).

Il va donner un discours le 28 Juillet 1885 pour justifier sa politique coloniale. La séance parlementaire du 28 Juillet 1885 est consacrée à la discussion d’un projet de crédits extraordinaires pour financer une expédition à Madagascar où la France tente d’imposer son protectorat. Dans ce discours, Jules Ferry défend contre Georges Clémenceau, les bienfaits économiques, humanitaires et stratégiques du colonialisme.

Sous-paragraphe III : Les anticolonialistes

A. Georges Clémenceau


Lors du débat en 1885, Georges Clémenceau va souligner le coût élevé de l’aventure coloniale en parlant des centaines de millions à dépenser et des milliers de français qui y trouverait la mort. Le député Frédéric Passy critiqua ses aventureuses, stériles et couteuses expéditions.

Pour Clémenceau «… La conquête que vous préconisez, c’est de l’abus. Ce n’est pas le droit, s’en est la négation. »

B. Jean-Jaurès


Humaniste et ardent pacifiste, Jean-Jaurès est né à Castre en 1859. Il est fondamentalement anticolonialiste. A ce titre, il fait l’éloge des civilisations en disant « Pour nous, socialiste, pour nous homme, il n’y a ni opposition de race ni opposition de continent mais partout sous les climats divers avec des nuances diverses, des tempéraments physiques différents, partout la même humanité qui monte qui grandi et qui a le droit de monter et de grandir ».

Section II : L’idéologie de l’exploitation et de l’installation coloniale

Paragraphe I : Charles Mangin et Treich-Laplène

A. Charles Mangin


Il apporte une note originale aux thèses classiques controversées qu’une métropole retire de ses colonies. Si ses prédécesseurs orientent leurs thèses sur l’aspect économique et désengrangement des métropoles, lui par contre met l’accent sur le rôle militaire salvateur : « le Sofa qui nous combattait hier était le tirailleur de demain. Les peuple se ralliait autour de notre Fanion tricolore, vous les avez fait français ».

B. Marcel Treich-Laplène


Il est présenté comme l’un des tous premiers à ouvrir la langue lisse des explorateurs de la CI en se portant à la marie d’Assinie et de Bassam. Il est né le 24 Mai 1860 à Osser en France ; il est fils de notaire et son père était maire d’Usser. Marcel T.L a fait ses études dans la ville de Poitier. Bachelier es-lettres, il suit son père en Algérie où il fait son service militaire. Il devient maitre répétiteur au lycée de La Rochelle. Il participe aux soirées organisées par la préfecture. C’est ainsi que le préfet de La Rochelle, Mr Lagarde, qui va le présenter à Arthur Verdier qui cherchait un collabo pour ses comptoirs sur la Côte d’or.

Séduit par Marcel T.L, Arthur le prend à son service en 1883. A cette date Marcel T-L débarque à Assinie et est accueilli par Amédée Brétignière. Il lui sera confié la plantation de café située à Elima. Il va assurer l’intérim d’Amédée en son absence et va devenir le résident français dans les établissements de C.I. Il s’oppose même farouchement à l’expansion britannique et dénonce les empiétements anglais dans le Sanwi en effectuant une 1ère grande mission en 1887. Il disait donc « si par erreur… ».

Pour lui, il faut empêcher les britanniques d’agrandir leur territoire, de gagner quelques milles en plus. Mais T-L était de santé délicate. Il partit en France pour des soins où il publie un ouvrage. Il profite de l’occasion pour dire qu’il faut maintenir la présence française en C.I. pour y arriver il va demander des signatures de conventions avec les chefs de l’Indénié, de Grand-bassam etc… en les soudoyant pour ne pas qu’ils fassent allégeance aux Britanniques.

En 1888, il est chargé d’allé à la rencontre de Louis Gustave Binger. Mais du fait de sa santé délicate, il n’y parvient pas. De retour à Assinie en 1889, il est nommé gouverneur de France. Il va installer des postes de douane à Assinie et à Grand Bassam le 23 Octobre 1888 et le 25 octobre à Jacqueville. La révolte des Aladjan à jacqueville va être matée.

Il meurt en Juillet 1890 dans le navire qui le transportait à Dakar.

Paragraphe II : Idéologie des administrateurs coloniaux (Binger et Clozel)


Leur idéologie repose sur la méthode de persuasions.

A. Louis Gustave Binger[2]


Il est né en 1856 à Strasbourg et décédé en 1936. Il avait 14 ans lorsque sa province l’Alsace était annexée par l’empire allemand. Il s’engage donc dans l’armée du fait de son patriotisme. Il va fuir la monotonie de la ville de Garnison. Il accepte donc en 1880, un commandement dans le bataillon de Dakar avec le colonel Dott[3]. Ensemble, ils font la campagne de Casamance. Il parlait plusieurs langues africaines telles que le bambara et le Wolof. Il sera donc désigné pour effectuer une mission au Sénégal. Il gagne ainsi la confiance de Federbre pour ses affaires perso. Il fait son entré en 1886… Pour bien faire sa mission, il s’est fait passer pour un commerçant.

Il avait pour mission d’étudier les produits de Kong et des pays voisins. Il offrait des présents aux populations qu’il rencontrait, même à Samory Touré et à ses femmes. Il a donné aussi aux chefs des Ouattara des présents, de sorte qu’ils disent désormais faciliter le passage d’un français.

Il a ouvert la voie à la politique de pénétration pacifique.

B. Clozel


Il est né le 29 Mars 1860, d’une vielle famille de France. Il est mort le 11 mai 1918 à Rabat au Maroc. Il a exercé les fonctions de gouverneur général en CI puis de gouverneur de l’AOF. Il était remarquablement doué pour l’étude. Grâce à une mémoire merveilleuse et à une faculté d’assimilation, il avait une justesse de conception en acquérant une forte et solide culture jusqu’au soir de sa vie. Il est arrivé pour la 1ère en CI en 1896. Il est nommé en 1903, administrateur de l’Indénié. Il écrit ‘’10 ans à la CI’’ « Notre administration comme … devrait être … Favorisé les courants naturels sans trop… ».

Il emploi donc une politique de conquête pacifique fondé sur la sympathie et une administration qu’il compare à la maïeutique de Socrate.

Section III : L’idéologie de la période de la transformation coloniale


Cette période est dominée par des figures emblématiques telles De Gaulle, Félix Eboué et des élites colonisés, Senghor, Sékou Touré.

Paragraphe I : De Gaulle et Félix Eboué


Felix Eboué et De Gaulle représentent la France par la transformation du système colonial. Distinction de leurs pensées.

A. Le Général De Gaulle


La pensée colo de De Gaulle s’incorpore dans les particularités historiques. Pour lui, il faut déceler le degré d’interconnexion idéologique qui va rendre compte dans de l’impact de la civilisation française dans les colonies. Il faut donc mesurer la réaction multiple des français non pas de façon générale mais par rapport à chaque colonie ou ensemble de colonie.

Pour lui, c’est dans la nature de chaque colonie que se trouve la solution coloniale. C’est donc en fonction de l’évolution de la colonie qu’il faut adapter les mesures nécessaires afin de continuer à avoir la main mise sur les colonies. Il faut moduler a colonisation aux situations coloniales pourra sauver donc l’unité organique de la France.

La pensée de De Gaulle dépasse celle de Jules Ferry et Albert Salaud dans la méthode. Il fait appel ici à sa fibre de soldat de a grandeur de la France ; de là sa coalition avec les radicaux de la France. Il fait campagne en 1946, pour la constitution qui ouvrait au départ, à l’indépendance des colonies. On voit en lui, un penseur et un stratège militaire dont l…de l’espace est soumis à la lecture du terrain.

B. Félix Eboué


Il est né en Guyane en 1884 d’une famille de 5 enfants dont il était le 4ème. Il poursuit ses études au lycée de Bordeaux puis il fait l’école coloniale. Il sera affecté en Afrique comme élève administrateur. Il renouer avec …ancêtre puisqu’il est fils d’esclave. Pour lui, il faut dépasser les situations contradictoires en rapprochant les hommes en misant sur ce qui les rapproche plutôt que sur ce qui les différencie. Il faut donc piétiner les préjugés et joue le jeu des évènements atroces : la 2ème guerre mondiale. Il sera le 1er à fournir des soldats à De Gaulle pour continuer le combat contre l’Allemagne. Il annonce le 26 Aout 1940, la mise à disposition des soldats. Il prend parti pour que l’humanité soit un ; il a voulu humaniser donc la France pour une France d’unité, de liberté et d’égalité.

Il se fait donc l’avocat de la république humaniste. Il regardait la colonisation et ses avatars comme l’expression de la bêtise humaine que seul l’humanisme peut vaincre. Sa conception de la Rep était donc un quête et non une conquête parce ses frontières de la Rep étaient en chacun.

§ II : L’idéologie des élites colonisées

A. L.S. Senghor


Il est né 1906. Il est le 1er agrégé africain de lycée africain, il a eu pour Mentor, Blaise Diagne. Le contact intellectuel de Blaise Diagne va influencer Senghor qui va distinguer la France coloniale et la France des Libertés. Cette distinction va ressorti dans ses écritures. Dans Liberté 1 intitulé… « le problème colonial n’est rien d’autre qu’un problème provincial ». Pour lui donc, il s’agit d’une assimilation …

La seule condition pour qu’il y ait un idéal commun, il faut donc une assimilation…. Senghor rejette non pas totalement la France mais il rejette la France de l’exclusion. C’est la France qui rejet… Il n’est pas anticolonialiste au sens pur mais il vise une réconciliation dans le partage d’un idéal commun. Il était donc anticolonialiste pour réhumanisé.

B. H-B

Il est issu d’une famille de chef traditionnel. Tout comme Senghor, Il est aussi chrétien. Comme tel, il va extérioriser les valeurs mises dans la Bible. Il s’écartèle donc entre les valeurs coloniales et les valeurs traditionnelles. Il est donc dans un mouvement balancier politique. En 1944, il va prendre fait et cause pour les opprimés. Il sera donc anticolonialiste. Cela va l’emmener à lutter. En se constituant en syndicat. En 1946, il crée le PDA. En 1949, ce parti sera maté.

C. Les parti Politiques


Leur naissance n’est pas le fruit du hasard. C’est la colonisation qui les a engendrés. Cependant, il y aura un parricide en ce que les partis po vont combattre la colo parce qu’ils en sont fils. Le colonisateur a produit des … et tenté d’endiguer… Il va résulter 02 mouvements (négatifs et positifs). En ce qui concerne le mouvement -, les parties se sont constitué contre les abus du colonisateur. Le mouvement po est que le parti est donné par le biais direct du colonisateur en raison de la constitution de 1945.

Chapitre II : Les sources, caractères et finalités du droit colonial


Les rapports entre colonisateurs et colonisés sont contaminé par la violence. Le schéma qui se noue…Il y aura donc une substitution du droit traditionnel qui se réalise par …législation coloniale. Les coutumes sont islamisées. Il y aura également une extension… On va également constater un bouleversement du droit foncier. La cristallisation des coutumes va entrainer la monogamie …

Il y a lieu de voir les sources et les caractères.

Section I : Le droit colo, un droit polycentrique par ses sources


L’administration coloniale se fonde sur la culture juridique basée sur une volonté…mais aussi sur la centralisation du pouvoir. Cette législation englobe comme source, les coutumes des indigènes passés sous la licéité du colonisateur.

Paragraphe I : L’embarras du législateur colonial


La question qui se pose celle de savoir d’après quelle règle et suivant quelle loi, seront établis, les rapports entre conquérants et sujets ; entre indigènes eux-mêmes. Faudra-t-il laisser à ces derniers leur droit traditionnel ou leur octroyer des lois spéciales ou leur appliquer purement et simplement la législation métropolitaine ?

De prime abord, cette question admet 03 solutions en apparence très simple :

- Le peuple colonisateur peut laisser à ses sujets, la législation qu’ils possédaient avant l’occupation

- Ou bien édicter un ensemble de disposition nouvelle

- Il peut aussi leur appliquer purement et simplement les lois en vigueur dans la métropole.

Un fait certain est que ces 03 systèmes ne sont ni bon, ni mauvais a priori. On peut toutefois dire que la théorie consistant à laisser aux indigènes, leurs anciennes lois et coutumes, a l’avantage de ne pas apporter de perturbations dans leur organisation sociale et d’éviter dans une certaine mesure, la crise qui ne manquera jamais de suivre un changement de gouvernement. Les vaincus s’aperçoivent moins de la perte de leur indépendance lorsque le vainqueur ne leur impose pas de force ses institutions et ne s’attaquent pas à des traditions qu’ils révèrent.

Ceci est d’autant plus vrai que la loi indigène se rapproche davantage de la loi religieuse. Ajoutons qu’il serait tout à fait impolitique de détruire un édifice législatif auquel les indigènes sont attachés depuis de longues années et qui somme toute, a permis à leur société de vivre et de se développer. La transition brusque à un nouveau régime amènerait chez eux, une perturbation et une souffrance qui ne pourrait que nuire aux vainqueurs.

D’ailleurs, en imposant la domination française au peuple indigène, la France s’est le plus souvent engagée soit implicitement soit formellement, à respecter leur coutume. Les traités d’annexion ou de protectorat qui lient la plus part des nations européennes vis-à-vis de leur colonie contiennent presque tous, une clause de ce genre. De là, à dire que le maintien des législations indigènes constitue un idéal absolu, y va loin. Aucun peuple colonisateur ne voudrait renoncer à l’ambition ‘’légitime’’ d’imposer à ses sujets, par la persuasion tout au moins, une certaine admiration pour la civilisation qui l’a ‘’élevé’’ dans le monde.

Tout en respectant leur arche sainte, le colonisateur se croit obligé de les obliger à ne pas froisser les principes élémentaires de « sa » morale. Au lieu de s’en tenir à cette sorte de théorie de laisser faire, la métropole peut éviter à l’usage de ses sujets indigènes, une législation qui au moins dans une certaine mesure, cadrerait avec les institutions locales. Cette manière de procéder parait à première vue, la plus séduisante de toute. En effet, les lois ainsi faites pour tel ou tel peuple indigène, pourront être en rapport direct avec ses besoins. Tout en gardant l’empreinte de l’esprit du peuple colonisateur. Ce système permettra ainsi, d’emmener insensiblement les sujets à une conception du droit voisine de celle du colonisateur et de tendre vers leur assimilation progressive.

Que pensez du système qui consiste à appliquer purement et simplement aux indigènes, la législation de la métropole ? Incontestablement, cette idée simpliste satisferait aisément l’apathie naturelle de l’administration dont l’horreur pour les innovations est bien connue.

En résumé, d’après ce rapide aperçu, chacun des systèmes qui vient d’être exposé, maintien les législations indigènes, création d’une législation spéciale, application de la législation métropolitaine, présente un ensemble de qualité et de défaut parmi lesquels le talent du législateur consiste à faire un choix.

A. Le principe de l’assimilation législative


Le colonisateur étendit aux colonies, son célèbre principe de l’unité et de l’indivisibilité du territoire. D’après l’article 6 de la constitution du Saint Fructidor an III, « les colonies sont partie intégrante de la république et sont soumis à la même loi constitutionnelle ». En conséquence, toutes les lois votées sous l’empire de cette constitution du 22 Août 1795 au 13 Décembre 1999, furent ipso facto applicable sans distinction, aux colonies. C’était l’assimilation à outrance.

La constitution du 22 Frimaire an XIII abandonne le principe de l’assimilation pour poser immédiatement le principe de la spécialité législative.

B. Le principe de la spécialité législative


L’article 91 de la constitution du 22 Frimaire an XIII dispose que « le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales ». La politique d’assimilation est donc abandonnée. La charte du 14 Juin 1814, résout le problème dans le même sens. D’après l’article 73 de cette charte, « les colonies seront régies par des lois ou des règlements particuliers » sans préciser toutefois, ce qui est du domaine de la loi et du domaine du règlement. Le gouvernement déduisit de ce silence du texte, qu’il pouvait légiférer en toute matière par voie d’ordonnance royale.

L’article 27 de la constitution du 14 Janvier 1852, confie au sénat, le soin de légiférer par sénatus-consulte pour les colonies car il a un rôle constitutionnel. Le sénatus-consulte du 03 mai 1854, a été pris en application de cette constitution. Il distingue entre le domaine de la loi et le domaine du décret et entre les grandes colonies et les autres. C’est ainsi que les grandes colonies (les Antilles et la Réunion) sont régies par la loi pour tous les problèmes fondamentaux notamment ceux relatifs à la propriété. Les autres colonies (la Côte d’ivoire) sont d’après l’article 18, régies par décret jusqu’à ce qu’il est été statué à leur égard par un sénatus-consulte. Cette règlementation a été introduite en Côte d’ivoire par décret du 16 Décembre 1896 qui rend applicable en Côte d’ivoire, l’ensemble de la législation civile, commerciale et criminelle étant en vigueur en Sénégal.

Il faut donc admettre que la Côte d’ivoire faisait partie de la colonie appelée « Sénégal et dépendance » de sorte que les textes promulgués au Sénégal devenaient applicables avec le rattachement de la Côte d’ivoire au Sénégal. Or dès les premières installations administratives en 1843, la Côte d’ivoire était rattachée au Sénégal puisque les commandants recevaient leurs instructions ministérielles par l’intermédiaire du commandant de Gorée.

Paragraphe II : le droit traditionnel « tamisé »


Au début, le législateur colonial tolère les conventions indigènes. Cette relative tolérance des conventions indigènes s’explique par l’ordre des priorités impliquées dans la stratégie de l’installation coloniale. Au cours de la période de 1893 à 1901, le législateur colonial s’intéresse à d’autres domaines impliqués dans l’affirmation de l’autorité publique coloniale. Il s’agit des domaines juridiques et économiques.

Ensuite, vint la période de la rupture d’avec la période d’observation de coutumes. Le législateur entend mettre fin au dualisme juridique pour installer une certaines unicité juridique. Le colonisateur passe donc de la phase d’observation des conventions à celle de la lutte contre les pratiques qu’il considère illégales à la lumière du droit positif.

Au total, la variation de l’interventionnisme colonial dans le domaine des conventions est à corréler avec l’ordre des priorités juridiques que le législateur considère indispensable pour faire valoir la légalité coloniale.

Section II : Le droit colonial, un droit de la subjectivité

Paragraphe I : le statut des personnes

A. les indigènes


Le mot indigène en droit colonial français sert à désigner la population aborigène d’un territoire de colonisation qui a été soit annexé par la France, soit placé sous son protectorat, soit confié à son mandat. Il n’exprime qu’une situation de fait et n’est en lui-même aucunement révélateur d’une qualité juridique déterminée.

La qualité juridique dérive en effet, des rapports qui ont été établi en la France et les peuplades aborigènes à la suite de la conquête ou par le fait des traités. Elle résulte du statut personnel que la France a entendu reconnaitre aux indigènes en leur octroyant des droits civils et politique étendus.

Nous nous appliquerons à déterminer la qualité juridique des indigènes en distinguant :

- Les indigènes citoyens français

- Les indigènes sujets français

- Les indigènes protégés français

- Les indigènes administrés français

- Les étrangers assimilés aux indigènes

- Les métisses et enfants né dans les colonies, de parents inconnus

Puis nous rechercherons quels sont les moyens auxquels les indigènes ne sont pas devenus citoyens français.

1. Les indigènes citoyens français


Par indigène citoyens français, il faut entendre, les indigènes qui jouissent dans la colonie, des droits civils et politiques accordés dans cette colonie, aux citoyens français d’origine eux-mêmes.

La loi du 24 Avril 1833 dispose en son article 1 « toute personne née libre ou ayant acquis légalement la liberté jouit dans les colonies françaises des droits civils, des droits politiques, sous les conditions prescrites par les lois ». Comme conséquence du principe posé par la loi précitée, on a l’attribution de la qualité de citoyen français aux indigènes des 04 communes de plein exercice du Sénégal en affirmant que les natifs des 04 communes de plein exercice du Sénégal et leur descendant, sont et demeurent des citoyens français soumis aux obligations militaires.

Les indigènes des autres colonies qui ont été acquis par la France postérieurement à 1833, ont été soumis à un statut personnel qui déroge au principe de la jouissance des droits civils et politiques et ceci en accord avec la réserve de l’article 1er in fine de la loi de 1833. Comment les indigènes deviennent-ils citoyens français en AOF ?

La faculté de devenir citoyens français pour les indigènes de l’AOF résulte d’un décret du 25 Mai 1912. Mais à côté du régime du décret de 1912 qui est celui du droit commun, il existe en AOF, une règlementation spéciale édictée par le décret du 1er Janvier 1918 qui a accordé au point de vue de l’accession à la qualité de citoyen français, un traitement de faveur à certains indigènes ayant servi pendant la durée de la grande guerre dans les rangs français et s’y étant distingué.

a. Le régime de droit commun (le décret du 25 Mai 1912)


Des articles 1 et 2 du dudit décret, il résulte que l’indigène doit :

Etre né et domicilié dans les territoires constituant l’AOF

Avoir 21 ans accomplis

Savoir lire et écrire le français à moins que d’être décoré de la légion d’honneur ou de la médaille militaire ou d’avoir rendus des services à la France ou à la colonie.

Justifier les moyens d’existence certains et de bonne vie (mœurs)

Avoir faire preuve de dévouement aux intérêts français ou avoir occupé avec mérite pendant 10 ans au moins, un emploi dans une entreprise publique ou privée.

En ce qui concerne les formalités, requises, la procédure est la suivante :

L’indigène doit se présenter en personne devant le maire de la commune où il est domicilié ou devant l’administrateur du cercle où il réside en vue de faire sa demande et de déclarer qu’il entend être régi par les lois civiles et politiques applicables aux citoyens français.

A l’appui de sa demande, seront joints : son acte de naissance ou jugement supplétif, un certificat de domicile depuis 03 ans dans la commune ou le cercle, une déclaration enregistrée de renonciation au statut personnel.

En réponse à cette demande, le maire ou l’administrateur procède à une enquête puis il envoie tout le dossier au lieutenant-gouverneur qui avec son appréciation motivée, le transmet au gouverneur général ; ce dernier à son tour, émet son avis en conseil de gouvernement et transmet aux ministres des colonies. Il est statué par décret du président de la république, sur la proposition du ministre de la colonie et du ministre de la justice.


L’indigène qui acquiert la qualité de citoyen français, est désormais régi par les lois civiles et politiques françaises. Il ne peut plus invoquer les lois et coutumes de son ancien statut personnel auquel, il a dû expressément renoncé.

L’article 6 du décret de 1912, tout en disposant que l’accession à la qualité de citoyen français est personnel à l’indigène qui l’a obtenu, ajoute : « néanmoins, la femme mariée sous l’empire de la loi française, suit la condition de son mari. Suivent aussi la condition de leur père, les enfants mineurs issus de cette union et qui auront été inscrits sur les registres de l’état civil. » . Ainsi donc, l’acquisition de la qualité de citoyen français par la femme et les enfants mineurs suppose que l’état de l’une et des autres sont établis conformément à la loi française. Relativement à la femme, la nécessité du mariage sous l’empire de la loi française se justifie par ce fait que l’indigène polygame ne doit pouvoir conférer la qualité de français qu’il acquiert, qu’à une seule femme ; celle avec laquelle il est marié suivant la loi française.

Relativement aux enfants mineurs, la nécessité de leur inscription sur les registres de l’Etat civil se justifie par ce fait qu’il ne faut accorder le bénéfice des droits des citoyens français qu’à des enfants dont la filiation est établie avec certitude.

b. Le régime exceptionnel (décret du 14 Janvier 1918)


L’accession à la qualité de citoyen français les concernait eux-mêmes et leurs familles. Selon ce régime, il suffit à l’indigène requérant :

D’avoir servir pendant la durée de la guerre et d’avoir obtenu à la fois la médaille militaire et la croix de guerre (Art. 3)

Avoir bonne vie et mœurs (Art. 5)

N’avoir jamais participé à des menées contre la domination française

De n’avoir encouru aucune condamnation comportant au terme de la loi française, privation partielle ou totale des droits civils et politiques, ni aucune peine afflictive prononcée par les juridictions indigènes

Concernant la procédure,

L’indigène doit se présenter devant l’administrateur du cercle où il réside pour formuler sa demande et déclarer qu’il entend renoncer personnellement à son statut personnel

L’administrateur procède d’office à une enquête sur ses antécédents et sur sa moralité. Il transmet ensuite le procès-verbal et les pièces à l’appui, le tout accompagné de son avis motivé au lieutenant-gouverneur. Celui-ci transmet le dossier avec son appréciation, au gouverneur général qui émet à son tour, son avis et adresse le tout au ministre des colonies. Il doit être statué par décret du Président de la république sur proposition du ministre des colonies et de la justice dans un délai qui ne peut excéder 06 mois.


L’indigène requérant n’est pas le seul à pouvoir bénéficier de l’acquisition des droits attachés à la qualité de citoyen français. Le décret de 1918 lui permet s’il le désire et à condition de le mentionner sur sa demande, de faire participer à l’accession au droit de citoyen français, ses femmes et ses enfants. Les femmes devront, ainsi que les enfants âgés de plus de 16 ans, donner leur consentement exprès à la demande faite en leur nom.

2. les indigènes sujet français


On entend par indigène sujet français, les indigènes qui originaires des colonies, faisant par suite de l’annexion, partie intégrante du territoire français, sont soumis à la souveraineté directe de la France mais ne possèdent pas les droits des citoyens français.

a. Ils sont français


Les indigènes sujet français doivent être originaire par eux-mêmes ou leur ascendants, d’une colonie qui par suite de l’annexion, faisant partie intégrante du territoire français. Du fait de l’annexion, ils ont acquis la nationalité française. Cette solution résulte de la règle de droit international en vertu de laquelle, l’annexion comporte le changement de nationalité. De ce fait, ils possèdent la qualité de citoyens français. Au point de vue international, les sujets français jouissent de la protection diplomatique que la France accorde à ses nationaux. Sur tout le territoire soumis à la souveraineté de la France, ils ne sont ni traités comme des étrangers ni soumis au régime juridique qui régi les étrangers.

b. Ils ne jouissent pas des droits de citoyen français


Ils ne jouissent pas d’une part des droits politiques que possèdent les citoyens français dans les colonies, d’autre part, ils ne jouissent pas des droits civils accordés aux citoyens français. Ils possèdent un statut personnel spécial dont les droits dérivent des lois et coutumes indigènes locales.

c. Acquisition et perte de la qualité de sujet français

c.1. La qualité de sujet français s’acquiert :


Par l’annexion de la colonie en ce qui concerne les indigènes qui étaient les nationaux du territoire annexé

Par la naissance aux colonies de parents eux-mêmes sujet français ceux-ci sous réserve des difficultés de preuves de filiation provenant de l’imperfection souvent constatée de l’état civil aux colonies

Par la reconnaissance émanant de personnes elles-mêmes, sujet français ceci du moins lorsque la loi ou la coutume indigène admet la validité de la reconnaissance des enfants naturels.

Pour la femme, par le mariage avec un sujet français lorsque la loi ou la coutume de statut personnel dispose dans ce sens.

Dans certains cas et au profit de certains étrangers privilégiés par une déclaration administrative faite sous certaines conditions en vertu des textes spéciaux.

c.2. La qualité de sujet français se perd


Par l’accession au droit de citoyens français

Par la naturalisation étrangère

Par la reconnaissance d’un parent citoyen français ou étranger. La jurisprudence a souvent décidé que la reconnaissance d’un métisse indigène par un père français conférait à ce métisse sujet français, la qualité de citoyen français sans qu’il soit nécessaire que celui-ci justifie d’une naturalisation régulière. Il en est de même en cas de reconnaissance par un étranger dès l’instant que la loi étrangère admet la validité de la reconnaissance.

S’il s’agit d’une femme indigène sujette française par son mariage avec un français ou un étranger. S’il s’agit du mariage avec un français, la femme indigène n’est pas une étrangère : il n’est point question pour elle d’acquérir à nouveau la nationalité française, il s’agit seulement d’acquérir le statut français. S’il s’agit du mariage avec un étranger, l’acquisition de la nationalité étrangère du mari par la femme n’est possible que si la loi étrangère fait produire cet effet au mariage.

3. Les étrangers assimilés aux indigènes


En principe, les étrangers qui se trouvent dans les colonies françaises doivent être traités de la même manière qu’ils le sont en France. Toutefois, cette conception n’est rigoureusement vraie qu’en ce qui concerne les étrangers de race européenne. Mais en ce qui concerne certains étrangers qui relèvent d’un Etat limitrophe des colonies de l’AOF et qui de ce fait possèdent avec les indigènes de ces colonies, une grande affinité de race, de mœurs, de civilisation en un mot.

Il a paru au colonisateur de suivre une autre ligne de conduite. Ils ont été considéré comme des indigènes ; de là découle l’expression « étranger assimilés aux indigènes ».

L’assimilation dont il s’agit ne joue pas sur les liens de droit public. L’assimilation ne peut jouer que sur le terrain de droit privé. Elle comporte alors soumission au même statut personnel de droit privé que les indigènes ; il y aura donc assimilation en ce sens que :

- Les conventions entre étrangers assimilés et indigènes et leurs contestations soit entre eux soit avec les indigènes, sont jugées conformément à la loi indigène.

- Les crimes et délits commis par les étrangers assimilés sont jugés selon la loi indigène.

- Les étrangers assimilés sont en toute matière, justiciables des mêmes tribunaux que les indigènes

4. Les métis et enfants né de parents inconnus

Leur sort dépendra-t-il du sang français qui coule en eux ou faut-il les assimilés aux indigènes ?

a. Les métis reconnus


Les métis de père indigène et de mère française sont l’infime exception. L’accent sera donc mis sur les métisses né de père français et de mère indigène.

L’expression métisse reconnu laisse entendre des enfants métisses liés du mariage d’un français avec une indigène (métisse légitime). Ceux-ci sont sans doute, français. La solution résulte en ce sens que la femme indigène qui épouse un français devient française. Les deux parents du métis sont donc français : par conséquent l’enfant est français.

Les métis reconnus par un seul parent : En droit pur, la condition juridique de ce métis est simple.

Elle résulte de l’article 8-10 du code civil alinéa 2 modifié pour les colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion par l’article 1er du décret du 7 février 1897 aux termes duquel, « L’enfant dont la filiation est établie pendant la minorité par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celle des parents à l’égard de laquelle, la preuve a d’abord été faite ».

Dès lors :

- Si la reconnaissance émane du père français, le métis aura la nationalité française.

- Si la reconnaissance émane de la mère indigène, l’enfant suit la nationalité et la condition juridique de celle-ci. Il sera donc suivant le cas : soit sujet français, soit protégé français, soit administré français.

b. Les métis nés de parents inconnus


S’agissant des enfants nés de parents inconnus aux colonies, le texte auquel il faut se rapporter est l’article 8 du code civil modifié pour les colonies par le décret du 7 février 1897 : « Est français… tout individu né aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ». Mais de la combinaison de l’article 17 du décret de 1897 avec l’article 8 du code civil, résulte le système suivant : « l’article 8 du code civil n’est applicable qu’aux enfants français ou aux enfants d’une nationalité étrangère assimilée ». Cependant, se pose aussitôt la question fondamentale qui fait toute la difficulté du problème puisqu’il s’agit d’enfant né de parents inconnus.

Mais ceci étant, comment savoir si l’enfant est indigène ou non et par conséquent comment savoir si l’article 8 du code civil lui est applicable ?

Ou bien le père a quitté la colonie et nul ne sait où il est à présent, ou bien le père de l’enfant l’a abandonné dès sa naissance et ce dernier a été recueilli et élevé par des personnes ou associations charitables.

Dans tous ces cas, il n’est pas juste de traiter l’enfant comme un indigène.

Section III : le droit colonial, un droit au service des coloniaux


Quel que soit le respect que le colonisateur a semblé accorder aux coutumes locales, la situation coloniale a été rapidement ressentie par les groupes traditionnellement investis de l’autorité comme une domination. De fait, la conquête bat de plein fouet le droit public indigène puisque par définition même, elle est sensé consacrer la disparition de tous les droits politiques reconnus aux indigènes en leur refusant de commander aux populations voire en leur refusant le droit de parler au nom des populations.

Il faut accepter de reconnaitre que la domination est aussi socio culturelle car la colonisation introduit des changements dans l’ancienne organisation sociale et le système traditionnel des valeurs. Dans ce cas, le pouvoir traditionnel est indirectement atteint puisque ce sont ces assises socio-culturelles qui sont ébranlées : l’autorité est altérée.

Ne laisser aux autorités coutumières que des pouvoirs de commandement très faibles, ou d’accepter de leur reconnaitre que des pouvoirs qui vont dans le sens de la volonté du pouvoir colonial.

Cependant, si la colonisation implique pour toute société colonisée, une situation de dépendance culturelle, elle apparait avant tout comme une domination politique affectant en premier lieu, le statut de ces anciens dirigeants : le colonisateur en effet a concentré entre ses mains, l’ensemble des pouvoirs et a conservé dans tous les domaines, les possibilités d’intervention et d’ultime décision.

Chapitre III : Les grands secteurs du droit colonial

Section I : Le droit public colonial

Paragraphe I : le régime politique et l’ordre public colonial

Sous-paragraphe I : Le régime politique



L’autonomie consiste à laisser les habitants de la colonie s’administrer eux-mêmes. L’assujettissement a pour but de subordonner totalement la colonie aux intérêts de la métropole. La domination est ainsi économique, culturelle, politique et juridique. L’assimilation considère la colonie comme le prolongement de la métropole.

La colonie a donc le même système constitutionnel, administratif, civil et économique que la métropole.

A. La Côte d’Ivoire, colonie française


Successivement rattachée au Sénégal de 1845 à 1882, ensuite au Gabon de 1882 à 1889 et à la Guinée française de 1891 à 1893[4], la Côte d’Ivoire acquiert son autonomie de colonie le 10 Mars 1893. Elle fut intégrée en 1895 à l’AOF.

B. La Côte d’ivoire, territoire d’Outre-Mer


Les territoires d’Outre-mer prennent place dans l’union française dans la constitution du 27 Octobre 1946. L’article 74 de cette constitution dispose que « les territoires d’Outre-mer sont dotés d’un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la république ».

Aux termes de l’article 77 de la constitution, chaque territoire est doté d’une assemblée élue, organe délibérant ; l’organe exécutif étant le gouverneur.

C. La loi cadre et le changement de statut : l’autonomie


Les territoires d’Outre-mer vont bénéficier par l’effet de la loi cadre du 23 Juin 1956, d’une autonomie administrative accrue dont il convient d’en mesurer l’étendu avant d’analyser les limites.

1. L’étendue de l’autonomie


La loi cadre apparait comme le produit de la coopération entre le colonisé et le colonisateur. Au plan de la technique juridique, elle s’offre comme l’œuvre de la collaboration entre le pouvoir législatif et l’exécutif.

Le pouvoir législatif trace le cadre par une loi et l’exécutif lui donne un contenu par décret. Après avis « de l’assemblée de l’union française, l’assemblée nationale et le conseil de la république ont délibéré. L’assemblée nationale a adoptée, le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit… » Et qui a pour objet d’associer plus étroitement, les populations d’Outre-Mer à la gestion de leurs intérêts propres.

2. Les limites de l’autonomie


L’extension des pouvoirs des organes des territoires d’Outre-Mer ne procède pas de la constitution mais de la loi cadre, œuvre conjointe de l’exécutif et du législatif. Du coup, l’autonomie qui en résulte est une autonomie administrative que politique.

Cette autonomie ne pouvait être en aucune manière être une autonomie politique ou constitutionnelle prouvant le droit aux territoires d’Outre-mer de se doter d’une constitution. Tout le droit constitutionnel de la Côte d’Ivoire était encore à ce stade de son itinéraire politique entièrement élaboré par les organes de la France métropolitaine. La participation des territoires d’Outre-mer à cette œuvre constitutionnelle et législative se réalisait par l’action des députés d’Outre-mer élus en leur qualité de citoyen de l’Etat français. C’était en quoi se manifestait l’hétéronomie constitutionnelle.

L’autonomie constitutionnelle qui affleure et qui va s’épanouir en souveraineté constitutionnelle s’exprime à travers la constitution du 26 MARS 1959[5].

D. La Côte d’Ivoire, Etat autonome, membre de la communauté


S’étant érigée dans les circonstances sus-évoquée et discutées, en assemblée constituante, l’assemblée territoriale adopte par la loi n°59-1 du 26 Mars 1959, la constitution de la république de Côte d’Ivoire étant devenu un Etat limité, la Côte d’Ivoire jouit d’un pouvoir constituant limité dérivé du pouvoir constituant originaire, souverain et plénier de l’Etat français, adopté à l’unanimité des membres de l’assemblée territoriale, la constitution a été promulguée par le président du conseil de gouvernement, Mr Auguste Denise.

Sous-paragraphe II : L’ordre public colonial

A. Notion d’ordre public colonial

Le vocabulaire juridique de Gérald Cornu définit l’ordre public comme « une norme impérative dont les individus ne peuvent s’écarter, ni dans leur comportement, ni dans leur convention. Norme qui, exprimée ou non dans une loi correspond à l’ensemble des exigences fondamentale (sociale, politique etc.), considérées comme essentielles au fonctionnement des services publics, au maintien de la sécurité ou de la moralité, à la marche de l’économie ou même à la sauvegarde de certains intérêts primordiaux et pour un pays donné à un moment donné, l’ordre public est l’Etat social dans lequel la paix, la tranquillité et la sécurité publique ne sont pas troublé. »

B. Les caractères de l’ordre public colonial

L’ordre public colonial n’est pas détachable de l’intérêt colonial qui lui-même a un caractère mouvant au lieu de reposer sur une permanence humaine. Aussi, il a un caractère de plasticité et un caractère empirique. C’est donc à travers la nature et la finalité de l’Etat colonial que nous pourrons saisir l’essence du caractère.

La nature de l’Etat colonial n’est pas différente de celle d’une situation de guerre non déclarée qui l’emmène à l’occupation de territoire acquis par des traités où la violence a opposée des indigènes en exploitant leur contradiction sociologique. Cette nature se saisie à travers la tension contenue dans ces lois et règlements, dans les institutions qui la résument au plan normatif et institutionnel.

C. Finalité


La finalité de l’ordre public colonial est prescrite par la culture politique et juridique. Elle se ramène à la conquête et à l’acquisition d’avantage de territoire et de main-d’œuvre pour être dans le peloton des peuples civilisateurs.

La conjugaison de la nature et de la finalité de l’Etat colonial explique l’ordre colonial qui se caractérise par la restriction des libertés là où et au moment où doit prévaloir l’autorité coloniale. L’ordre public colonial dans ses prescriptions normatives et ses institutions se présente comme l’affirmation de la suprématie de la société coloniale sur les sociétés colonisées et les autochtones ; comme l’interdiction de porter atteinte à l’organisation de l’Etat colonial et des services publics tendant à la sauvegarde des principes supérieurs de la civilisation occidentale, de la civilisation française.

Paragraphe II : Le régime administratif


La colonie est dotée d’un régime administratif qui n’est rien d’autre que le prolongement de l’administration métropolitaine.

Sous-paragraphe I : Les structures administratives


La volonté du colon d’asseoir sa domination sur les territoires conquis va entrainer la mise en place d’un régime centralisé et autoritaire. L’administration coloniale au départ, est liée à l’administration marine. L’administration va perdre son caractère militaire.

En 1881, fut créée un sous secrétariat d’Etat des colonies rattaché au ministère du commerce. La loi du 20 Mars 1894 crée le ministère aux colonies qui deviendra plus tard, le ministère de la France d’Outre-Mer. Plusieurs ministères et services coloniaux administraient l’empire.

A. L’administration centrale et coloniale


La constitution de l’espace colonial français a pour corollaire la mise en place progressive de l’armature administrative des territoires conquis, cloisonnant et hiérarchisant l’espace dominé. Il va se créer une administration centrale et une administration régionale.

1. L’administration centrale


Elle siège à Paris représentée par le ministre de la colonie agissant au nom du président de la république. Le ministre a la possibilité de contrôler la gestion des gouverneurs par la correspondance que lui adresse les gouverneurs généraux, par l’envoie des double des procès-verbaux des séances, des conseils et assemblées et par les rapports des inspecteurs.

Le ministère des colonies a compétence sur l’ensemble des colonies sauf sur l’Algérie qui dépend du ministère de l’intérieur. Le Maroc et la Tunisie étant des protectorats relèvent des affaires du ministère étrangères.

Le ministre des colonies exerce pratiquement l’intégralité des pouvoirs dans les colonies, aussi bien dans le domaine législatif qu’exécutif.

2. L’administration régionale


Le décret du 16 Juin 1895 crée le gouvernement général et fixe la composition territoriale de l’AOF. Le gouverneur du Sénégal rempli les fonctions du gouverneur général et St Louis est érigée en capitale de l’AOF.

A la place de l’AOF, siège le gouverneur général ; il est nommé par le président de la république en conseil des ministres sur la proposition du ministre chargé des colonies. Il a un double rôle. Il est à la fois, le représentant de l’Etat et le représentant du groupe.

En tant que représentant de l’Etat, il est dépositaire des pouvoirs de l’Etat. En tant que représentant du groupe, il assure la direction d’ensemble et gère les services généraux du groupe dont il règle les attributions.

B. L’administration locale déconcentrée


Au niveau local, la colonie est administrée par le gouverneur (lieutenant-colonial) de la colonie. Le gouverneur est nommé par décret. Il a la direction supérieure de toutes les administrations de la colonie. Il est placé sous l’autorité directe du gouverneur général auquel il rend compte de son administration. Au plan politique et administratif, il est le titulaire du pouvoir extraordinaire. Il approuve par délégation les projets de travaux publics, les cahiers de charge et les adjudications concernant les travaux de la colonie.

Dans sa tâche, il est aidé par le secrétariat général. Le secrétaire général est habilité à suppléer le gouverneur et à le remplacer en cas décès, absence ou empêchement. Il est assisté dans sa tâche d’un conseil consultatif formé de fonctionnaire et d’habitant.

C. L’administration non-indigène


L’administration non indigène est dirigée par les citoyens français et assimilés.

1. Le cercle


L’organisation du pouvoir local repose sur les cercles qui sont eux-mêmes fractionnés en subdivisions. Le cercle est conçu comme une circonscription territoriale de base qui sur le plan politique et économique forment une entité homogène pour être confiée à une autorité unique.

Le cercle est dirigé par un commandant de cercle qui représente le pouvoir central et bénéficie de large pouvoir. Il cumule les pouvoir exécutif, financier, judiciaire, technique, moral. Il est aussi juge de paix.

2. Les subdivisions


Elles sont administrées par des chefs de subdivisions recrutés soit parmi les anciens officiers coloniaux, soit parmi les civils.

D. L’administration indigène


Elle est constituée par les chefs de village relevant d’un chef de canton et les chefs de village indépendants assisté d’une commission villageoise.

1. Le canton


Le canton n’est pas une entité administrative au sens plein du terme mais plutôt un échelon intermédiaire permettant un contact plus rapproché entre la population indigène et les autorités coloniales. Le canton a à sa tête un chef de canton dont la nomination est faite parmi les représentants de la hiérarchie traditionnelle. Celui-ci est agréé par l’administration et ses fonctions s’exercent principalement dans le domaine de la justice coutumière.

2. Le village

Le village représente l’unité administrative indigène de base. Il comprend l’ensemble de la population y habitant et tous les terrains qui en découlent.

Sous-paragraphe II : Le personnel de l’administration


Plus que l’administration coloniale française formait en pratique un système déconcentré qui laissait aux administrateurs des colonies, une autonomie complète, il est nécessaire d’étudier ces hommes afin de comprendre le gouvernement colonial français.

A. Les administrateurs coloniaux


Ce n’est pas le colonial de la métropole qui suscite des enthousiasmes mais bien celui qui fabrique de ses propres mains, la réalité impériale.

1. Le recrutement des administrateurs coloniaux


Section II : Le régime douanier et financier


Les colonies sont dotées de la personnalité civile. Elles peuvent posséder des biens et contracter des emprunts, gérer ou concéder les exploitations des services d’utilités publiques. En AOF, les diverses colonies conservent leur autonomie administrative et financière. Le budget de la colonie est préparé par le lieutenant-gouverneur.

Paragraphe I : L’impôt


L’autonomie financière de la colonie sera assurée par l’impôt qui est « c’est un prélèvement effectué d’autorité et à titre définitif sur les ressources et sur les biens des personnes physiques et morales ».

A. L’impôt de capitation


Aux termes de l’article 1er de l’arrêté local du 14 Mai 1901, « est une contribution dû par chaque enfant indigène, homme, femme, âgé de plus de 10 ans ». Il était possible de payer en ivoire, en caoutchouc, monnaie ayant cours dans la colonie ou tout autre produit du cru de la colonie.

B. L’impôt physique


L’impôt physique ou encore travail forcé consistait en des prestations, corvées, réquisitions obligatoire. Le régime de la prestation s’appliquait aux colonisés de sexe masculin compris entre 15 et 60 ans.

En principe, la prestation est exigible en nature mais certaines personnes peuvent bénéficier de rachat. Le travail forcé arrêté, institué par un décret du 30 décembre 1912 en AOF.

C. Les impôts réels


Ce sont les droits de timbre et de l’enregistrement. Sont obligatoirement assujettis à la taxe, les actes des notaires, greffier, huissier, les actes sous-seing privé et même les conventions verbales une transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance de bien immeuble, les effets négociables, les actions et obligations des sociétés.

D. les droits divers


Les décrets d’Octobre 1924 et de Juillet 1927 instituent des droits qui frappent les permis d’exploration, de recherche et des redevances et les produits des mines. D’autres arrêtés ont institués respectivement des taxes sur :

Les armes à feu

Les colas

Le cacao

L’huile de palme

Le caoutchouc

La glue

La taxe sur le recrutement des travailleurs indigènes

Taxe sur les marchés

Taxe sur le produit de l’iroko ou l’acajou etc.


Les modes de paiement de l’impôt sont fonction de leur nature.

En ce qui concerne l’impôt de capitation, le paiement se fait en numéraire ayant cours légal dans la colonie. Mais il arrivait que certains indigènes n’étaient pas en mesure de payer leurs impôts ; dans ce cas, la possibilité de payer en nature leur était offerte : « l’or, le caoutchouc et tout autre produit du cru ». Les impôts étaient collectés par les chefs de canton, les groupements politiques et enfin les chefs de village sous la surveillance des administrateurs.

Pour ce qui est des impôts physiques, il est judicieux de parler du mode d’acquittement puisqu’il s’agit de prestation.

Enfin, s’agissant des impôts réels et droits divers, leur paiement est effectué soit par la soumission des actes à la formalité d’enregistrement soit par abonnement ou sur déclaration ou par les taxes fixées sur certaines opérations financières.

Certains indigènes, du fait de leur statut avaient des privilèges. Ce sont les chefs canton et de village qui avaient des remises[6]. Quant au personnel militaire, ils bénéficiaient des exemptions.

Quant au rachat des prestations, cette possibilité n’est offerte qu’aux aristocrates indigènes. Enfin, les dernières catégories de personne exemptées sont les personnes de moins de 15 ans, les personnes de plus de de 60 ans et les femmes.

Paragraphe II : le régime douanier


Le régime douanier c’est-à-dire l’ensemble de la règlementation concernant la politique commerciale, est l’élément essentiel au développement économique d’une colonie.

La colonie de Côte d’ivoire est divisée en 02 zones douanières jouissant de la clause de la nation la plus favorisée, la Côte d’Ivoire, zone conventionnelle ne bénéficie pas du régime préférentiel en faveur de ses produits. Un droit d’importation purement fiscal est appliqué en faveur des marchandises françaises et étrangères entrées dans la colonie. Le même principe de fixation de droit de douane est observé.

A. Les finalités de l’état civil indigène


Le gouverneur général de l’AOF justifie ainsi dans une circulaire de 1934 l’importance de l’institution : « Tant pour notre administration que pour nos sujets eux-mêmes, les avantages et l’intérêt sont évident qu’une institution qui peut seule garantir l’identité des individus et donner une base écrite à la constitution de la famille ». L’objectif est de généraliser l’état civil afin de maitriser les personnes non seulement dans leur individualité mais aussi dans leur regroupement notamment au sein de la cellule familiale.

Sous-section II : L’état civil indigène


L’état colonisateur entend contrôler le mouvement de la colonisation des indigènes et assurer le recouvrement des impôts. Aussi institue-t-il un état civil. L’état civil indigène désigne le service public ou l’institution chargée de dresser les actes constatant les faits d’état civil notamment la naissance, le mariage ou encore le décès.

L’état civil peut-être entendu aussi d’un point de vue subjectif et dans le cadre d’une définition élargie de l’identité de la personne.

A. Les finalités de l’institution de l’état civil indigène


Le gouverneur général de l’AOF justifie ainsi dans une circulaire de 1934, l’importance de l’institution « tant pour notre administration que pour nos sujets eux-mêmes les avantages et l’intérêt sont évidents d’une institution qui peut seule garantir l’identité des individus et donner une base écrite à la constitution de la famille ».

L’objectif est de généraliser l’état civil afin de maitriser les personnes non seulement dans leur individualité mais aussi dans leur regroupement notamment au sein de la cellule familiale.

B. L’organisation et la règlementation de l’état civil indigène


L’organisation de l’état civil des indignes c’est fait un peu tardivement. Dans leur contenu, les textes relatifs à l’état civil spécial et principalement l’arrêté 1243 règlementant l’état civil indigène de 1934, consacre la plupart des principes essentiels de l’état civil de droit commun.

Ainsi, pour les points de ressemblances en AOF, avec l’institution de la métropole, on peut noter la double tenue des registres imprimés ; côtés et parafés Par le président du tribunal du deuxième degré. Par ailleurs, les registres sont ouverts au premier janvier et clos au 31 décembre de chaque année et les déclarations sont reçues par le chef de la circonscription administrative ou par son adjoint au lieu de réalisation du fait de l’état civil.

On peut aussi noter la rédaction en français tout comme la règlementation des transcriptions et mentions marginales ainsi que la force probante des actes produits par les registres.

Les distinctions interviennent principalement au niveau du délai de déclaration qui est d’un mois au lieu de 3 jours, en métropole et de la formulation des actes d’état civil.

Sous-section II : Le droit de la famille dans la colonie


Plutôt que de parler de droit de la famille, c’est l’action du législateur colonial en matière matrimoniale. Cette action s’entend d’une tentative de règlementation des pratiques matrimoniales indigènes et de la question des mariages mixtes.

Paragraphe I : Les tentatives de règlementation des pratiques matrimoniales


L’idéologie coloniale française s’accommodait mal de la conception africaine du mariage. Le mariage préférentiel[7] par exemple était une situation jugée anormale et contraire aux principes essentiels des droits humains et de la civilisation surtout pour la femme.

Par ailleurs, compte tenu de la monétarisation de la colonie, les dots qui conféraient au mariage sa légitimité ont connu une flambée et sont devenus très élevés. Il était de plus en plus difficile pour un jeune homme de trouver une épouse tandis que les jeunes filles s’intéressaient de plus en plus au côté matériel de ce que pouvait leur apporter les hommes. La hausse du taux de la dot, a été à l’origine de nombreux litiges civils.

La dot était une exigence, une condition essentielle de la validation du mariage et lui confère sa légitimité. Pour décourager les chefs de famille de se lancer dans ces pratiques (de spéculation économique), l’administration coloniale a mis en place un certain nombre de mesure. Ainsi, le législateur colonial a-t-il été conduit à restreindre la portée de l’option de législation reconnu aux autochtones à partir de 1857 par l’élaboration et l’adoption d’un certain nombre de texte dont : le décret du 15 Juin 1939 (le décret Mandel), celui du 20 février 1946 (décret Moutet) enfin et surtout celui du 14 Septembre 1951 (décret Jacquinot).

Le décret Mandel a prescrit le consentement des futurs époux et surtout celui de la femme.

Le décret Moutet a qualifié de mise en servitude, la réclamation de veuve dans une succession.

Quant au décret Jacquinot, il a été le premier texte qui a règlementé la dot et qui surtout a posé le principe de l’option de monogamie. Les futurs époux de droit traditionnel peuvent ainsi renoncer à la polygamie.

Aux termes de ces textes, les futurs époux avaient la faculté de renoncer à la polygamie en optant ainsi pour la monogamie. Le défaut de renonciation faisait présumer le choix en faveur de la polygamie. C’est le décret du 19 Novembre 1947 qui prescrit les formes de renonciation à la polygamie. En vertu de ce texte, la renonciation à la polygamie s’opère de 02 façons :

Par célébration du mariage selon le code civil en application : le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de droit commun est régi par les dispositions du code civil. Par conséquent, les litiges qui se rattachent directement à ces mariages notamment la rupture par divorce sont de la compétence des juridictions de droit commun.

Par acte spécial : Le décret Jacquinot du 14 Septembre 1951 édicte en son article 5 que cet acte spécial de renonciation à la polygamie consistera en une déclaration faite en ce sens à l’agent de l’état civil lors de la déclaration du mariage.

Paragraphe II : Les questions de mariage mixte


La question de savoir quelle est la loi applicable à un mariage qui est dit mixte. Autrement dit, par quel est l’officier de l’état civil français ou indigène le mariage doit être célébré et quelle est la sanction d’une célébration irrégulière ?

Comme la jurisprudence dominante, l’état civil européen n’est pas accessible aux indigènes. La seule solution pratique et juridique tout à la fois consiste à donner compétence exclusive à l’officier de l’état civil français. C’est bien en ce sens que s’est prononcée la jurisprudence unanime à reconnaitre la nullité du mariage célébré par l’officier de l’état civil indigène.

Section III : Le droit pénal colonial et l’indigénat


Les lois pénales représentent la défense de l’éthique d’une société. Elles sont en quelque sorte le ciment par lequel le législateur veut faire tenir à leur place respective chacun des éléments de structure d’un pays. A côté de cette législation « commune », il a été édicté d’autres textes spéciaux dans le prolongement des textes pénaux à l’intention des indigènes non citoyens français ; ces textes sont dits code de l’indigénat.

Paragraphe I : Le droit pénal colonial


La législation coloniale en matière pénale repose sur le code d’instruction français de 1808 qui règlemente le procès pénal et organise les juridictions à exercer la répression et le code pénal français de 1810 qui établit la légalité des peines. Cette législation métropolitaine se transfère dans la colonie à travers les décrets coloniaux. Retenons ceux du 06 Mai 1877 rendant exécutoire l’application du code pénal dans les colonies des 11 mai 1892, 26 Juillet 1894, du 16 Décembre 1896 attribuant les pouvoirs répressifs aux administrateurs et chef de poste.

Le droit colonial s’applique en matière de simple police, de police judiciaire, arrestation du prévenu et détention pendant la durée de l’instruction, infraction flagrante et non fragrante, audition des témoins et non expertise judiciaire.

Le droit pénal colonial reproduit dans la pratique, le droit pénal métropolitain de l’ancien régime français à 02 niveaux :

L’inexistence de la séparation des pouvoirs

L’instauration de l’arbitraire judiciaire par le cumul de compétence reconnu à l’administrateur colonial.

Le droit pénal colonial dans toutes ses prescriptions lutte contre le système de répression des sociétés négro-africaines traditionnelles.

Paragraphe II : L’indigénat


En dehors des infractions prévues par un code pénal et punit par les tribunaux régulièrement constitués, il existe dans les colonies de l’AOF un certain nombre de délit quasi-politique tout à fait spéciaux à la population indigène et qu’un gouvernement colonial doit se trouver à même de réprimer par des mesures extrajudiciaires. L’ensemble de ces dispositions est communément appelé l’indigénat. Le code de l’indigénat créé par le décret du 30 Septembre 1887 conférait aux administrateurs coloniaux des pouvoirs disciplinaires sur tous les indigènes qui n’étaient pas citoyen français. Il avait déjà été appliqué en Algérie dans les années 1840. Les officiers des bureaux arabes, en vue d’assurer leur autorité avait reçu le pouvoir d’infliger 100 jugements des amendes ou de courtes peines de prison pour des délits qui n’auraient pas été considéré en France comme étant contraires à la loi.

La loi de 1887 limite les peines pouvant être infligés aux indigènes à 15 jours de prison et 100 f d’amende. Ainsi, les délits passibles de sanction furent avec le système de l’indigénat, clairement définit. Par la suite, la liste des délits fut accrue.

A. La justification de l’instruction


Les autorités coloniales ont besoin pour maintenir l’ordre d’avoir à leur disposition des moyens d’action qui permettent aux fonctionnaires européens d’étouffer rapidement les germes de révolte et de faire respecter leur autorité. Ainsi donc l’objectif poursuivie est la défense de la « présence française » ce qui justifie tous les moyens fut-ce au prix de l’instauration d’un ordre juridique « monstrueux » qui se signale par des pouvoirs exorbitants et arbitraires conférés au gouverneur général chargé de prononcer les peines propres aux indigènes. C’est pour ce motif qu’on a imaginé le système de l’indigénat.

Le système de l’indigénat consiste à soumettre les individus non citoyens à un régime quelque peu semblable à celui qui est en vigueur pour les militaires. Les indigènes sont considérés en quelques sortes comme des subordonnés que leur chef hiérarchique punirait disciplinairement. Il est à remarquer en effet que les condamnations prononcées pour infraction aux règles de l’indigénat n’ont pas un caractère pénal proprement dit : elles sont infligées par voie d’autorité et non par voie de jugement.

Incontestablement, le régime de l’indigénat est contraire aux principes de la liberté individuelle puisqu’il permet de détenir les gens sans qu’ils aient été jugés.

B. Les infractions à l’indigénat et leur sanction


Le décret du 7 décembre 1917 déterminant en AOF, l’exercice des pouvoirs disciplinaires et des mesures propres à l’indigénat dispose en son article 1er : « sont passibles en AOF, de punition disciplinaires, les indigènes non citoyens français et non justiciables des tribunaux français qui se sont rendus coupables dans l’une des colonies ou sur l’un des territoires de l’AOF d’une contravention à un arrêté du lieutenant-gouverneur de la colonie intéressée ou à un arrêté du gouverneur général ».

1. Les infractions à l’indigénat


Il était imposé des sanctions pour les délits suivants :

Refus de payer les impôts, amende ou de rembourser toute somme due à la colonie ainsi que d’exécuter des prestations en nature, négligence dans ces paiements et dans l’exécution de ces prestations.

Dissimulation de la matière imposable, connivence dans cette dissimulation, déclaration volontaire inexacte du nombre des habitants soumis à l’impôt, entrave à la perception ou au recensement de l’impôt

Refus de fournir les renseignements demandés par les représentants ou agents de l’autorité

Pratiques de charlatanisme susceptibles d’effrayer ou de nuire etc.

A côté de ces infractions, les articles 19 et 20 ajoutent les actes ou faits d’insurrection et les troubles politiques graves ou les manœuvres ne tombant pas sous l’application des lois pénale ordinaires mais de nature à compromettre la sécurité publique. L’on peut regrouper les infractions du code de l’indigénat en 03 grandes catégories :

Elles visaient d’abord à instaurer un code de « l’étiquette » destiné à assurer le maintien de l’autorité et la répression des insubordinations.

L’indigénat endossait également le rôle essentiel du maintien de l’ordre public.

Enfin, la dernière grande fonction de cette liste d’infraction était de contribuer autoritairement à la bonne marche administrative de la colonie notamment dans ce qui a trait aux exigences économiques et fiscales

2. les pénalités


Elles sont au nombre de 03 :

L’internement : c’est un emprisonnement d’une nature spéciale qui ne doit pas se prolonger au-delà d’une limite très courte. Il faut tenir compte de ce fait que les délits d’indigénat ne sont pas des délits de droit commun et même prendre des mesures si possibles, nécessaires pour ne pas incarcérer les indigènes punis, dans les mêmes locaux que les condamnés ordinaires.

Du reste, rien n’oblige à emprisonner l’indigène. Il suffit quelque fois de l’éloigner du pays où il exerce une influence dangereuse et de lui interdire le séjour de telle ou telle localité où sa présence pourrait constituer un danger. En réalité, la situation de l’individu interné pour infraction à l’indigénat ressemble en bien des points à celle d’un prisonnier de guerre

Le séquestre : Le séquestre est la mainmise de l’Etat sur les biens meubles ou immeubles d’un individu ou d’une collectivité. C’est une sorte de saisie administrative dont le but d’aiguiser est d’emmener les indigènes à composition en les prenant par la disette.

L’amende collective : Elle est destinée à réparer les dommages causés par les habitants d’une tribu, d’un village ou d’une communauté quelconque. On a même appliqué cette pénalité pour punir certains crimes dont il est impossible de découvrir les auteurs sous prétexte que le clan auquel appartenaient les coupables était solidairement responsables de leurs actes.

C’est en effet, un moyen détourné d’emmener la dénonciation des criminels. L’individu punit d’une amende disciplinaire est conduit devant le payeur ou l’agent spécial (fonctionnaire chargé des perceptions) qui perçoit l’amende. En cas de refus de paiement de l’amende infligée, il peut être fait application de la contrainte par corps.

C. Les autorités chargées de la répression


Les punitions disciplinaires sont infligées dans chaque circonscription administrative (cercle) par l’administrateur commandant la circonscription ou à défaut d’administrateur, par l’officier ou l’agent civil qui en exerce les fonctions et auxquels les pouvoirs disciplinaires ont été conférés par décision spéciale du lieutenant-gouverneur ou en ce qui concerne les territoires d Niger et de la Mauritanie, du commissaire du gouvernement général (art. 7 du décret de 1917) « Les punitions disciplinaires prononcées par le commandant d’une subdivision ou d’une circonscription secondaire sont provisoirement exécutoires mais elle ne devient définitives qu’après approbation du commandant de cercle ou circonscription secondaire ».

Pour les infractions définies aux articles 19 et 20 du décret du 17 Décembre 1919, les sanctions sont prononcées par arrêtés du gouverneur général rendues en commission permanente du conseil de gouvernement après avis du procureur général. Il en est rendu compte au ministre des colonies par l’envoi d’un rapport spécial accompagné d’une ampliation de l’arrêté.

Il faudrait noter qu’une punition prononcée par un commandant de subdivision peut être réduite par le commandant de cercle. Mention en est faite par ce dernier sur l’ampliation qui lui a été transmise et par le commandant de subdivision avec indication de la date à laquelle il a reçu notification de la décision.

De même, aux termes de l’article 22, « le gouverneur général peut par arrêté rendu en commission permanente par le conseil de gouvernement et transmis au ministre des colonies dans les conditions stipulées à l’article précédent, réduire la durée de l’internement prononcé contre un indigène ou le montant de la contribution imposée à une collectivité ».

On pourrait donc dire que les administrateurs, les gouverneurs ont des si pouvoirs exorbitants qu’ils peuvent annuler des punitions prononcées. L’annulation d’une punition entraine la libération de l’indigène puni s’il est en cours de détention, et la restitution du montant de l’amende dans les conditions stipulées au dernier alinéa de l’article précédent.

Les punis disciplinairement sont conduits au régisseur de la prison qui en vue de l’ampliation de l’acte de condamnation, les incarcère immédiatement et conserve l’ampliation à titre de pièce justificative.

En Algérie, l’internement, le séquestre, l’amende collective sont prononcés par arrêté du gouverneur général. Les commissions disciplinaires qui fonctionnent en territoire de commandement compte au nombre des commissions de l’Algérie. Elles sont composées d’officiers et de magistrats et investie du pouvoir d’infliger des punitions aux indigènes coupables d’actes d’hostilité, de délit et de méfaits non prévus par la loi pénale. Les pénalités infligées varient selon l’autorité qui les prononce, de 01 jour à 02 mois de prison, de 20 à 300f d’amende. D’autre part, le droit de punir les indigènes peut être délégué.

Au total, l’indigénat nie les droits de l’homme aux colonies où il est appliqué. Cette négation est liée aux fonctions traditionnelles de la puissance coloniale.

Section IV : le régime juridique des terres

Paragraphe I : Le domaine public de l’Etat


Le domaine public de l’Etat résulte de l’article 1er du décret de juillet 1900. Ainsi, font partie du domaine public :

Les rivages de la mer plus une distance de 100 m

Les cours d’eaux navigables ou flottables

Les cours d’eaux non navigables ou flottables

Les étangs, lagunes, lacs

Les nappes aquifères souterraines

Les chemins de fers, les routes

Et généralement les biens de toutes natures que le code civil et les lois déclarent non susceptibles de propriété privée.

Paragraphe II : La protection du domaine public


Le domaine public de l’Etat est protégé civilement et pénalement.

Au plan civil, la protection du domaine public résulte du principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité.

L’inaliénabilité suppose la nullité des aliénations volontaires ou forcées et l’impossibilité d’avoir des droits réels sur le domaine public. Quant à l’imprescriptibilité, elle se présente comme le corollaire de l’inaliénabilité ; elle vise donc à paralyser l’acquisition des biens domaniaux par la prescription acquisitive[8]. Cette règle a aussi pour conséquence, l’irrecevabilité des actions possessoires des particuliers contre les personnes publiques, propriétaires du domaine.

L’action domaniale[9] ne se prescrit jamais.

Quant à la protection pénale, il s’agit pour l’administration d’exercer contre les auteurs d’empiétement et de dégradation du domaine public, des actions judiciaires[10]

A côté de ces procédés, il existe une protection principale qui se traduit par l’existence d’une police, de la conservation assortie de sanction appelées contraventions de voirie.

[1] Relatif à l’eschatologie (étude des fins dernières de l’homme) [2] Voyage du Niger au Golfe de Guinée publié en 02 volumes [3] C’est lui qui capture Béhenzin [4] 10 Mars 1893, la Côte d’Ivoire devient colonie française [5] Ière république de Côte d’Ivoire [6] Réductions fiscales que l’administration accordait [7] Opposé au mariage consensuel. [8] Aucun délai ne donne droit d’avoir la propriété du domaine public [9] Action en réparation des dommages causés au domaine public [10] L’administration peut poursuivre pénalement tous ceux qui empiètent sur le domaine public

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