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PROCEDURE CONTENTIEUSE SANS INCIDENT


I : L’instruction

1° Le rôle des parties

A la phase d’instruction ou de mise en état, les parties procèdent par des dépôts de mémoires ou de conclusions, par des dépôts et communication de pièces.


2° Le rôle du juge

La juridiction étant saisie, un juge procède à la mise en état. C’est celui que le code de procédure civile désigne sous l’appellation de juge de la mise en état.

Concernant son mode de désignation, le code de procédure civile prévoit qu’en principe, le juge d’audience est le juge de la mise en état. Mais comme tempérament au principe, il peut être désigné un autre juge pour procéder à la mise en état, et la décision de désignation de ce juge de la mise en état est une mesure de pure administration judiciaire insusceptible de recours.

Le juge de la mise en état, lorsqu’il est désigné, est compétent pour prendre toutes les mesures nécessaires à l’instruction de l’affaire.

L’article 48 du code de procédure civile, prévoit que : « Le juge chargé de la mise en état comme il est dit à l’article précédent, doit prendre toutes mesures qui lui paraissent nécessaires pour parvenir à une instruction complète de l’affaire. A cet effet, il peut notamment :

inviter les parties, leurs conseils, leurs représentants, on mandataires, à présenter sur leurs respectives, les conclusions soit écrites, soit orales, dans ce dernier cas elles font l’objet d’un procès-verbal ;

convoquer les parties, leurs conseils, leurs représentants ou mandataires aussi souvent qu’il le juge nécessaire, leur faire toutes communications utiles, leur adresser des injonctions, procéder à leur conciliation dans les formes prévues à l’article 134, leur donner acte de leur désistement ;

autoriser ou réclamer le dépôt de conclusion additionnelles, ainsi que de toutes pièces utiles, en original ou copie, sauf au tribunal à tirer toutes conséquences d’une abstention ou refus ;

procéder à une enquête d’office ou à la demande des parties, ou commettre un juge d’un autre ressort à cet effet ;

ordonner un expertise, une vérification d’écriture, une descente sur les lieux, la comparution personnelle des parties, déférer d’office le serment ou commettre un huissier de justice pour procéder à des constatations ;

recevoir ou ordonner toute intervention, prescrire la jonction de deux ou plusieurs instances instruites par ses soins, sauf au tribunal à prescrire, le cas échéant, la jonction ;

statuer sur les exceptions de caution ou de cautionnement, de communication de pièce et de nullité d’acte, ainsi que sur les demandes de provision ad litem ;

se prononcer sur les demandes de provision sur les dommages-intérêts lorsque la responsabilité ne sera pas contesté ou aura été établie par une décision passée en force de chose jugée irrévocable ;

ordonner même d’office une mise sous séquestre ou toutes mesures conservatoires.

Le juge chargé de la mise en état est assisté dans ses fonctions, d’un greffier ».

Quelle est la forme des décisions que prend le juge de la mise en état.

Le juge de la mise en état prend des ordonnances, au nombre desquelles, il faudra distinguer celles qui sont des ordonnances de pure administration judiciaires et donc insusceptibles de voie de recours et celles qui constituent de véritables décisions judiciaires donc susceptibles de voie de recours.

En principe, la mise en état devrait être circonscrite dans un délai de trois mois maximum avec une possibilité de prorogation par le président du tribunal, comme il est dit à l’article 50 alinéa 3 du code de procédure civile.

De même, et toujours en principe, toutes les mesures prises par le juge de la mise en état, sont provisoires et n’ont pas l’autorité de la chose jugée.

Sous réserve de ce qui est prévu par l’article 49 du code de procédure civile, le tribunal peut les mettre en cause et donc les rapporter.

L’article 49 dit que le juge - celui de la mise en état - prononce les mesures prévues à l’article précédent en ses alinéa 4 et 9 et statut sur les incidents visés aux articles 100 à 104 et 107 à 127 par ordonnance, les parties entendues ou appelées. Elles ne sont pas susceptibles d’opposition et elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que la décision du tribunal, sauf si elles ont pour effet de mettre fin à l’instance.

A la fin de son instruction, le juge de la mise en état prend une ordonnance de clôture, à partir de laquelle ordonnance, aucune conclusion n’est recevable à l’exception des cas prévus à l’article 52 du code de procédure civile.

En effet, l’article 52 précise que : « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut toujours se désister de son action ou de l’instance, sous réserve de l’acceptation des autres parties. Les parties peuvent toujours rectifier leurs prétentions, les préciser, les développer ou les réduire.

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièces prononcée d’office par le tribunal.

Celui-ci pourra toutefois, par décision motivée, non susceptible de recours, admettre aux débats lesdites conclusions ou pièces si un fait nouveau de nature à influencer sur la décision est survenu depuis ladite ordonnance, ou si un fait survenu antérieurement n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valable.

Le tribunal pourra également sans modifier ni l’objet ni la cause de la demande, inviter oralement ou par écrit, les parties à fournir, dans un délai fixé, les explications de droit ou de fait, nécessaires à la solution du litige. Aucun moyen, même d’ordre public, non soulevé par les parties ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard.

Peuvent également être retenues postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits depuis ladite ordonnance dont le décompte ne fait pas objet d’une contestation sérieuse ».

Après la phase d’instruction, il y a l’audience.


II : L’audience

C’est la phase de la procédure au court de laquelle les parties développent oralement leurs conclusions et arguments.

L’audience se déroule devant le tribunal à qui l’affaire a été renvoyée à l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état.

Le rapport du juge de la mise en état est joint à l’ordonnance de clôture, dans le cas où le juge de l’audience n’est pas le juge de la mise en état.

En principe, l’audience est public, mais exceptionnellement, l’audience peut se tenir en chambre de conseil ou à huis clos.

Le juge qui préside l’audience en a la police. Il dirige les débats, donne et retire la parole, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. La présence d’un greffier est nécessaire pour transcrire au plumitif les faits dont l’audience est émaillée.

A la suite de l’échange des conclusions, le dossier est communiqué au ministère public dans les cas où cette communication est obligatoire. Et le ministère public devra obligatoirement prendre des conclusions écrites à peine de nullité du jugement. Et même lorsque cette communication lui soit faite de l’entier dossier, tout comme le tribunal peut d’office décidé de faire cette communication et recueillir les observations orales faites à l’audience suffisent. Le dossier une fois en état, est mis en délibéré.

Et lorsque le dossier est mis en délibéré, il est en principe impossible de recevoir des conclusions. Exceptionnellement, le juge peut autoriser les parties à disposer des notes en cours de délibéré.

De même, le tribunal peut ordonner la réouverture des débats et de rabattre son délibéré à la demande d’un des parties ou de sa propre initiative.


1° Le rabat du délibéré du fait des parties

Les parties peuvent demander le rabat du délibéré si depuis la clôture de la mise en état ou de l’instruction, un fait antérieur est connu ou une pièce déterminante est retrouvée et est de nature à influer sur la décision avenir.

Dans ce cas, le demandeur doit justifier de ce qu’il s'est trouvé dans un cas de force majeur l’ayant empêché d’invoquer le fait ou la pièce.


2° Le rabat du délibéré du fait du juge

En vertu du pouvoir souverain qu’il a de veiller au respect des règles d’ordre public, le tribunal peut rabattre son délibéré pour soumettre à la discussion des parties, un moyen d’ordre public qui n’aurait pas été débattu au paravent.


III : Le prononcé de la décision

Le prononcé de la décision ou lecture du jugement a lieu obligatoirement en audience publique, même dans les cas où les débats ont lieu en chambre de conseil ou a huis clos. On dit que le tribunal vide son délibéré.

Le prononcé du jugement entraine le dessaisissement du juge et donne à son jugement l’autorité de la chose jugé

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