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QCM EN DROIT CIVIL ET DROIT PENAL

DROIT CIVIL : les personnes et la famille

Répondez par vrai ou faux aux différentes affirmations

1. La résidence est le lieu où vit de façon permanente une personne

2. Le changement de domicile s’opère par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu

3. Le principe de l’unicité du domicile est absolu

4. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui ont le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent

5. La demande de déclaration d’absence peut être introduite par le ministère public ou toute personne intéressée à tout moment

6. Le jugement déclarant l’absence devenu définitif dissous le mariage

7. Cinq (05) ans après le jugement déclaratif d’absence, toute personne intéressée peut introduire devant le tribunal qui a rendu le jugement déclaratif d’absence, une demande de déclaration de décès

8. Le disparu est la personne qui a cessé de paraître à la suite de circonstances mettant sa vie en danger et dont le corps a été retrouvé

9. Le mariage du disparu est dissous à compter du jugement déclaratif de décès

10. Toute personne peut avoir un nom et un ou plusieurs prénoms

11. L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père et de sa mère

12. Le principe de l’immutabilité du nom patronymique n’admet pas des exceptions

13. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard deux parents, l’enfant né hors mariage porte le nom du père et celui de la mère

14. L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de dernier

15. Parfois, il peut avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement

16. Les officiers de l’état de civil sont compétents en ce qui concerne tous les actes de l’état civil sauf, les actes de décès

17. Les actes de décès doivent être déclarés dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle ils se sont produits

18. En sa qualité de surveillant de l’état civil, le Procureur de la République peut ordonner la rectification judiciaire d’un acte de l’état de civil

19. Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par un acte de notoriété

20. Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme

21.L’homme ou la femme peut contracter mariage avant dix-huit (18) ans révolus en cas de dispense d’âge accordée par le Procureur de la République pour causes graves

22. Le mariage par procuration est possible en cas d’éloignement d’un des futurs au mariage

23. L’incapacité physique de consommer ou l’impossibilité de procréer de l’autre époux est une cause de nullité du mariage

24. Le non-respect du délai de viduité par la femme divorcée est une cause de nullité de son nouveau mariage

25. Le mariage est prohibé entre cousin et cousine germain sauf dispense accordée par le Procureur de la République

26. L’officier d’état civil peut fait opposition à mariage lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement à mariage est porté à sa connaissance

27. A l’instar du sous-préfet, Le mariage peut être célébré par le Préfet

28. Le Maire de la Commune d’Attécoubé peut célébrer un mariage à Bingerville, en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux

29. Le mariage entre un Ivoirien et un étranger contracté en pays étranger est soumis aux conditions de fond prévues par la loi Ivoirienne

30. Le mariage putatif est un mariage nul dont la nullité ne déploie ses effets que pour l’avenir

31. Le mariage célébré au mépris des dispositions de l’article 2 de la loi relative au mariage peut faire l’objet d’une confirmation, un (01) an après la célébration du mariage

32. Tous les mariages nuls produisent leurs effets comme s’ils avaient été valables jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue irrévocable, en raison de la bonne foi de l’un des époux

33. En cas de nullité du mariage, les enfants issus du mariage ou légitimés perdent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage

34.La preuve du mariage peut résulter d’un jugement supplétif de mariage

35. La contribution aux charges du mariage se fait de façon égalitaire depuis la réforme de 2013

36. Le nom d’une femme mariée s’écrit comme suit : « Madame KOFFI née TRAORE Jeannette »

37. Le domicile de la famille est fixé par le juge en tenant compte de l’intérêt matériel de la famille

38. Le régime matrimonial règle les effets matrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux

39. Le contrat de mariage doit être passé par écrit avant la célébration du mariage et prendra effet qu’à dater de cette célébration

40. Le principe de l’immutabilité du régime matrimonial n’admet pas des exceptions

41. La requête en changement de régime matrimonial doit être faite par les deux époux

42. Tous les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux sont des biens communs

43. Les dettes contractées pour les besoins et les charges du ménage sont poursuivies sur les biens propres de l’époux qui les a contractées, et, en cas d’insuffisance, sur les biens communs

44. Dans le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, le prêt contracté sans le consentement de l’autre peut être annulé

45. Dans le régime de la séparation de biens, les époux peuvent être tenus solidairement

46. Il existe six (06) causes de dissolution du mariage

47. Le divorce par consentement mutuel a lieu sur demande de l’un des époux après deux (02) ans de mariage et la demande en divorce par consentement mutuel n’a pas à être motivée

48. Le tribunal territorialement compétent, en matière de divorce par consentement mutuel, est celui du lieu où réside l’époux qui n’a pris l’initiative de la demande

49.Dans le divorce par consentement mutuel, lorsque le juge estime que la volonté des époux s’est manifestée librement et s’il ne relève dans leur convention aucune disposition contraire à la loi ou à l’ordre public ou bonnes mœurs, le juge doit prononcer le divorce

50. Le conjoint étranger qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd celle-ci en cas de divorce pour faute prononcé à ses torts et griefs exclusifs

51. Les causes du divorce pour faute sont péremptoires

52. Dans le divorce pour faute, au jour indiqué, si le demandeur ne comparaît pas sans justifier d’un intérêt légitime, le tribunal renvoie l’affaire pour une seule fois.

53. Dans le divorce pour faute, les enfants peuvent être entendus comme témoins dans certains cas.

54. Le pourvoi en matière de divorce n’est pas suspensif.

55. Par l’effet du divorce, la femme perd définitivement l’usage du nom du mari.

56. En cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage n’est pas nécessaire.

57. Le divorce a une incidence sur les avantages que les époux se sont faits.

58. La garde des enfants nés pendant le mariage, légitimés par le mariage ou adoptés par les époux ensemble pendant le mariage est confiée à l’époux ayant obtenu le divorce.

59. La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent à l’exception du devoir de fidélité.

60. La séparation de corps emporte toujours séparation de biens.

61. La femme séparée de corps conserve l’usage du nom du mari mais avec l’autorisation du juge.

62. Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce sur la demande conjointe des deux époux lorsque la séparation de corps a duré deux ans.

63.La présomption de paternité établie à l’article 2 de la loi relative à la filiation est irréfragable.

64. Les héritiers du mari décédé peuvent engager la procédure de désaveu de paternité.

65. La filiation des enfants nés dans le mariage se prouve uniquement par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil.

66. L’enfant qui n’a pas intenté l’action en réclamation d’état légitime, ne peut plus l’exercer après l’expiration d’un délai de 30 ans.

67. La reconnaissance par le père de l’enfant né de sa relation hors mariage est subordonnée au consentement de son épouse.

68. La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsque dans de viol, lorsque la période de viol se rapporte à celle de la conception

69. L’action en recherche de paternité pour un enfant né hors mariage peut être exercée par sa mère, même si celle-ci est mineure.

70. L’enfant simplement conçu peut faire l’objet d’une adoption lorsqu’il y va de son intérêt.

71. L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

72. L’adoption plénière est révocable au cas où l’adopté a tenté de mettre fin à la vie de l’adoptant.

73. L’adoption simple confère à l’enfant une filiation qui se substitue à la filiation d’origine ; l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage prévus par la loi.

74. L’adoption plénière n’est permise uniquement qu’en faveur du mineur âgé de moins de 14 ans, accueilli au foyer de l’adoptant ou des adoptants depuis au moins 6 mois.

75. Le mineur est la personne qui n’a pas encore atteint vingt (20) ans révolus

76.L’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant et ayant pour finalité l’intérêt de celui-ci.

77. Il existe trois grands régimes de protection du mineur.

78. Durant le mariage, l’autorité parentale est exercée par le père.

79. L’autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation est établie

80. Ceux qui exercent l’autorité parentale peuvent, dans l’intérêt du mineur, déléguer volontairement et temporairement à une personne morale, les droits qu’ils détiennent et obligations qui leur incombent relatifs, tant à la garde du mineur, qu’à son instruction, son éducation et sa surveillance

81. Les actes qui intéressent personnellement le mineur, notamment ceux qui concernent son état ou qui engagent sa personne physique, ne peuvent être conclus qu’avec son consentement

82. Le mineur peut accomplir, seul, certains actes conservatoires sur son patrimoine

83. L’acte est rescindable en faveur du mineur, pour cause de lésion, si la disproportion dépasse les 7/12 du prix de l’opération

84. La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité absolue

85. L’administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l’autorité parentale pouvoir d’administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition desdits biens

86. L’administration légale est pure et simple lorsqu’elle est exercée par celui qui exerce l’autorité parentale

87. La tutelle peut se transmettre au conjoint

88. La tutelle s’ouvre que dans les cas suivants : le décès des deux parents ou hors d’état de manifester leur volonté

89.Le conseil de famille est composé de six (06) à dix (10) membres, non compris le juge des tutelles et le tuteur

90. Sont incapables d’exercer les charges tutélaires : les mineurs ; les majeurs incapables et l’homme ou la femme condamnée pour adultère

91. Le mineur ne peut pas consentir des baux

92. Le mineur de quatorze (14) ans peut être émancipé par ses père et mère ou parents adoptifs

93. Les père et mère sont responsables, parfois, du dommage que le mineur peut causer à autrui postérieurement à son émancipation

94. Le majeur ne fait l’objet d’une protection

95. Celui qui cause à autrui un dommage alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’est tenu de le réparer ; cela incombe à l’Etat

96. Le mineur émancipé peut faire l’objet d’une protection

97. La sauvegarde de justice vise soit à assister soit à représenter pour l’accomplissement de certains actes déterminés, la personne qui en fait l’objet

98. La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits

99. La mesure de sauvegarde de justice est prise pour une durée de six (06) mois renouvelable une fois par ordonnance du juge des tutelles

100. La tutelle des majeurs est totalement différente de celle des mineurs

101. Le médecin traitant ne peut être le tuteur du malade

102. Lorsque le majeur à protéger est marié, le conjoint est toujours de droit son tuteur

103. Le conjoint ne peut être tenu de conserver la tutelle d’un majeur au-delà de cinq (05) ans

104. Tous les actes passés par la personne protégée, postérieurement à la publication de la décision d’ouverture de la tutelle sont nul de droit et sans exception

105. Les actes antérieurs à la décision d’ouverture de la tutelle ne peuvent jamais être annulés

106. Le majeur en tutelle ne peut se marier

107. Le curateur est désigné par le conseil de famille

108. Le majeur en curatelle ne peut, en principe, agir sans l’assistance de son curateur

109. Le majeur en curatelle, qui a fait, seul un acte pour lequel l’assistance du curateur était requise, peut demander lui-même l’annulation de l’acte

110. Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 3, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé dans certains actes de la vie civile, il peut être placé sous le régime de la tutelle

111. La curatelle d’un majeur est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 3, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile

112. La mesure de sauvegarde de justice est une protection juridique temporaire consistant, soit à l’assister, soit à la représenter pour l’accomplissement de certains actes

113. L’absence judiciairement déclarée est une cause d’ouverture de la succession

114. La loi applicable à une succession est celle en vigueur le jour le juge est saisi

115. La succession s’ouvre au lieu du décès

116. Les conventions sur sa propre succession sont, en principe, admises

117. Pour succéder, il faut être vivant et viable

118. Il existe trois types de causes d’indignité

119. L’indignité est personnelle

120. En cas de fente successorale, la succession dévolue aux ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales, l’une pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle

121. En présence des enfants ou des descendants d’eux, la moitié de la succession leur est dévolue et l’autre moitié au conjoint survivant.

122. A défaut de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue de moitié au conjoint survivant et l’autre moitié aux collatéraux ordinaires.

123. Toute personne est tenue d’accepter une succession qui lui est échue.

124. Une succession peut être acceptée sous bénéfice d’inventaire. 125. La renonciation à une succession peut se présumer.

126. On peut renoncer à une succession qui n’est pas encore échue.

127. Dans le cadre de la succession, on peut être contraint à demeurer dans l’indivision en raison d’une convention.

128. Il y a lésion lorsqu’un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus de sept douzième (7/12)

129. Pour juger s’il y a eu lésion, l’estimation des objets est faite selon leur valeur au jour où le juge statue

130. La libéralité est l’acte par lequel dispose à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une personne

131. La donation entre vifs un acte par lequel le donateur se dépouille à sa mort et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte

132. Le testament est irrévocable

133. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, actuellement, de tout ou partie de ses biens, en faveur d’un ou plusieurs légataires

134. Les personnes qui sont déterminables ne peuvent pas recevoir à titre gratuit

135. Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne peut jamais disposer entre vifs au profit de celui qui a été son tuteur

136. Les médecins, pharmaciens et personnels soignants qui ont traité une personne pendant la maladie des suites de laquelle elle meurt, peuvent bénéficier des dispositions testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie

137. Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant si, à son décès, il laisse des frères et sœurs ou son conjoint survivant

138. Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires

139. Au cas où les libéralités excèdent la quotité disponible, la réduction s’opère en premier sur les donations et en second sur les legs

140. Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, certaines dispositions testamentaires sont caduques

141. La réduction des dispositions testamentaires est faite au marc le franc, en distinguant, les legs universels et les legs particuliers 142. La donation doit être passée par devant notaire

143. La donation entre vifs engage le donateur et produit son effet à compter du jour où elle est faite

144. Les collectivités territoriales ou les établissements ne peuvent recevoir des donations

145. Une maison à construire peut faire l’objet d’une donation entre vifs

146. Toute donation entre vifs faite sous la condition d’acquitter des dettes ou charges est nulle

147. Le donateur ne peut réserver à son profit, ou disposer au profit d’un autre, la jouissance ou l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés

148. La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’ingratitude 149. La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être introduite dans le délai d’un deux (02) ans, compter du jour où s’est produit le fait d’ingratitude ou du jour où le donateur en a eu connaissance

150. Il existe deux (02) formes de testament

151. Le testament mystique n’est pas écrit entier, daté et signé de la main du testateur et légalisé à la mairie

152. Le testament olographe est un testament dont l’enveloppe qui contient les dispositions est close, cachetée et scellée

153. Il existe deux (02) types de legs

154. Le legs particulier est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier

155. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes, trois quart (3/4) de ses biens qu’il laissera à son décès

156. Le testament ne peut être révoqué que par un acte passé par devant notaire

DROIT PENAL GENERAL

Répondez rai(V) ou faux(F) aux questions suivantes avec un fondement juridique à l’appui.

1) L’infraction est sanctionnée par des peines et mesure de sureté.

2) La peine est dite complémentaire lorsqu’elle est adjointe aux mesures de sureté.

3) La nature de l’infraction relevant d’une des catégories prévues à l’article 3 peut parfois être modifié par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses lorsque la peine encourue est de celle afférente à une autre catégorie.

4) Est qualifié crime, toute infraction passible d’une peine privative perpétuelle ou temporaire supérieur à 20 ans.

5) Sont correctionnelles les peines prononcées pour faits qualifiés délits.

6) Les circonstances atténuantes et les excuses atténuantes doivent être prévues par la loi.

7) Les lois pénales de fond sont d’application immédiate.

8) Sont qualifiés d’emprisonnement toutes détention en matière militaire.

9) La durée de la détention préventive est parfois déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.

10) La privation des droits, prévue à l’article 68, est obligatoire pour certains crimes.

11) La destitution militaire est temporaire.

12) La destitution militaire est obligatoire en cas de condamnation pour faits qualifiés crime.

13) Dans tous les cas où une condamnation est prononcée à l’encontre d’un étranger, le Juge doit interdire au condamné l’ensemble du territoire de la République.

14) L’amnistie peut être réelle ou personnelle.

15) La règle « non bis in idem « est absolue.

16) La confusion des peines en droit pénal ivoirien est obligatoire parfois.

17) La récidive criminelle est perpétuelle et spéciale.

18) La grâce ne peut être accordée que par un Décret du Président de la République.

19) En cas de condamnation pour crime ou délit de droit commun, le Juge peut accorder au condamné le bénéfice du sursis.

20) Le délai de prescription des peines est de : a) 10 ans pour les faits qualifiés crimes, b) 03 ans pour les faits qualifiés délits et c) 01 an pour les faits qualifiés contraventions.

21) La mort du condamné est un obstacle à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées et des confiscations ordonnées.

22) Lorsque des infractions qualifiées contravention ont été commises par une même personne et non séparé par une condamnation, les peines sanctionnant chacune des contraventions ne se cumulent pas.

23) L’amnistie est un obstacle à l’exercice de toute action.

24) La confiscation, mesure de police, est une peine complémentaire.

25) La confiscation spéciale est une peine complémentaire obligatoire lorsque les biens meubles ou immeubles ont servi à commettre l’infraction.

26) Toute personne qui, alors qu’elle fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive, et effacée par amnistie ou tout autre mesure légale, commet une nouvelle infraction est en état de récidive.

27) Les immunités familiales s’appliquent entre collatéraux (frères et sœurs).

28) Le principe de l’application immédiate des loi pénales de forme comporte des exceptions.

29) La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comptée du jour du prononcé de la décision de la condamnation.

30) L’emprisonnement s’exécute dans un établissement spécial.

31) L’absence de poursuite à l’égard de l’auteur est un obstacle à la répression du complice car la complicité est une criminalité d’emprunt.

32) Les actes préparatoires ne peuvent faire l’objet de mesures de sûreté.

33) La tentative de contravention est parfois punissable.

34) Est définitive, toute condamnation résultant d’une décision autre que par contumace, qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du Ministère Public ou du condamné d’une voie de recours extraordinaire.

35) Le mineur de 10 ans bénéficie de plein droit de l’excuse absolutoire de minorité en cas de condamnation.

36) En matière de contravention, l’excuse atténuante de minorité entraîne une réduction de la peine encourue.

37) L’ordre de l’autorité légitime est une cause de suppression de l’infraction.

38) Les personnes de nationalité ivoirienne faisant partie du personnel d’une ambassade, d’un consulat ou d’un organisme international accrédité en Côte d’Ivoire, ne peuvent invoquer le bénéfice de cette immunité.

39) Il y a récidive si le crime est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d’un délai de 05 ans après l’expiration ou la prescription de la première peine.

40) Le sursis à l’exécution de la peine principale a des effets sur les peines complémentaires ainsi que sur des mesures de sûreté.

41) La loi pénale ivoirienne ne s’applique qu’aux infractions commises sur le territoire de la République.

42) Le complice et l’auteur encourent toujours les mêmes peines.

43) Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues uniquement par la loi.

44) Certains crimes peuvent se commettre sans intention de le commettre.

45) La peine d’amende peut être considérée comme plus sévère que la peine privative de liberté.

46) La publicité de la condamnation est une mesure de sûreté.

47) Les internés de sûreté ne peuvent en aucun cas bénéficier de la liberté conditionnelle.

48) La peine de travail d’intérêt général peut être exécutée cumulativement avec une peine privative de liberté.

49) Les sentences pénales étrangères ne sont pas prises en compte par le droit pénal ivoirien.

50) Est réputé délinquant d’habitude, celui qui fait l’objet de quatre (04) condamnations pour délit à des peines privatives de liberté.

51) Le Tribunal criminel siège par session.

52) Le vol est une infraction à exécution successive.

53) L’escroquerie est une infraction complexe.

54) Les coups et blessures volontaires ayant entrainés la mort sans intention de la donner sont qualifiés de délits.

55) Le résultat est indifférent dans l’infraction de meurtre.

56) L’homicide ou les coups et blessures volontaires changent parfois de nature lorsque la victime n’est pas la personne que l’auteur se proposait d’atteindre.

57) L’attentat à la pudeur n’implique pas un acte de pénétration.



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