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QCM EN ORGANISATION JUDICIAIRE

SYSTEME JUDICIAIRE ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA JUSTICE

Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1. Le règlement fixant le nombre, la durée, les jours, et heures des audiences ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires des cours d’appel, les tribunaux de première instance et les sections détachées de tribunaux est décidé par le garde des Sceaux

2. La durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par l’assemblée générale de chaque Cour d’appel

3. Il est tenu, pendant les vacances judiciaires, des audiences dites « de vacations » qui doivent se tenir au moins une fois tous les sept (07) jours

4. La chambre des vacations est uniquement chargée d’expédier les affaires correctionnelles

5. La cour d’appel comprend quatre (04) services

6. Le siège de la cour d’appel est d’un premier président ; des viceprésidents et des conseillers

7. La cour d’appel peut se réunir dans quatre (04) cas.

8. En audience solennelle, la cour d’appel comprend cinq (05) magistrats au moins, sans compris le président

9. En audience solennelle, la cour d’appel se réunit pour établir le règlement du service intérieur ; fixer les audiences de vacations…etc.

10. Le premier président de la cour d’appel peut présider toute autre chambre

11. Le parquet du tribunal de première instance comprend un procureur de la République, un ou plusieurs procureurs adjoints, un ou plusieurs substituts et des auditeurs de justice

12. Les sections détachées des tribunaux comprennent au moins un

(01) magistrat

13. L’organisation, les attributions et le fonctionnement du greffe du tribunal sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux

14. Dans les sections détachées, les fonctions du ministère public sont exercées par le substitut-résident, sous l’autorité du procureur général

15. Le tribunal de première instance peut se réunir dans cinq (05) cas

16. Les sections détachées peuvent se réunir en assemblée générale

17. Au cours des audiences foraines, les magistrats statuent exclusivement sur les demandes de jugements déclaratifs de naissance

18. Le siège, le ressort et la composition, ainsi que le nombre des chambres des cours d’appel, des tribunaux de première instance sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux

19. Lorsque les juridictions ne marchent point en corps constitué, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé comme suit : les magistrats du siège ; les magistrats du parquet et le greffe

20. En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le premier président est remplacé par le vice-président le plus ancien

21. Les sections détachées siègent, généralement, en collégialité

22. Les sections détachées ne peuvent statuer en chambre du conseil

23. Les audiences foraines se tiennent chaque mois

24. L’avocat général ne fait pas partie du barreau (corps des avocats)

25. Le Parquet général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est placé sous l’autorité du Conseil Supérieur de la Magistrature

26. Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat est nommé par décret, sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie du groupe B

27. Le Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat exerce l’action publique et requiert l’application de la loi

28. La Cour de Cassation est l’une des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Elle est la plus haute juridiction de l’ordre administratif

29. La Cour de Cassation peut siéger à Bouaké si les circonstances l’exigent.

30. Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.

31. La Cour de Cassation a des attributions consultatives et contentieuses.

32. Le Président de la Cour de Cassation est nommé par le Président de la République pour une durée de quatre (04) ans renouvelables une fois.

33. La Cour de Cassation est dotée d’un secrétariat général dirigé par le Greffier en chef.

34. La présence du Ministère Public est obligatoire à toutes les audiences de la Cour de Cassation.

35. La Cour de Cassation peut se réunir en six (06) audiences.

36. Le Ministère Public ne participe pas aux délibérations de l’assemblée générale de la Cour de Cassation.

37. La Cour de Cassation se réunit en audience solennelle pour modifier le règlement intérieur de la cour.

38. La Cour de Cassation se réunit en chambre mixte pour statuer sur les questions relevant de la compétence de plusieurs chambres.

39. Devant la Cour de Cassation, le ministère d’avocat est parfois obligatoire, à peine d’irrecevabilité.

40. Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué, le Président de la Cour de Cassation renvoie l’affaire devant une Cour d’Appel.

41. Lorsque la Cour de Cassation casse un jugement ou un arrêt, elle est tenue dans tous les cas de renvoyer l’affaire.

42. La Cour de Cassation connaît du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

43. La Cour de Cassation statue à huis-clos, sauf exception prévue par la loi.

44. Devant la Cour de Cassation, le Ministère Public doit présenter des conclusions écrites.

45. Les arrêts de la Cour de Cassation sont, en principe, motivés.

46. Les recours en rectification peuvent être exercés contre les décisions entachés d’erreurs juridiques.

47. Le Conseil d’Etat est l’une des institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire. Il est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

48. Le Conseil d’Etat est structuré en trois (03) sections.

49. La section du Contentieux est juge de toutes les affaires qui relèvent des activités juridictionnelles du Conseil d’Etat.

50. La section consultative comprend deux (02) formations.

51. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des élections nationales.

52. Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en premier ressort par les juridictions administratives.

53. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat peut se faire par requête ou par voie de commissaire de justice.

54. Le Conseil d’Etat juge les affaires uniquement sur pièces.

55. La Cour des Comptes est une juridiction de second degré et est chargée de contrôler les finances publiques.

56. La Cour des Comptes a deux attributions : juridictionnelle et de consultation.

57. La Cour des Comptes connaît en dernier ressort des litiges non dévolus aux chambres régionales des comptes installées dans les différents ressorts territoriaux.

58. La Cour des Comptes n’est pas compétente pour contrôler les organismes de sécurité et de prévoyance sociale.

59. Les fonctions du Ministère Public près la Cour des Comptes sont assurées par le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan.

60. Les audiences de la Cour des Comptes se font à huis-clos.

61. Le secret professionnel n’est en principe opposable aux magistrats de la Cour des Comptes à l’occasion des enquêtes et investigations effectuées dans l’exercice de leur fonction.

62. La Cour des Comptes n’est pas compétente pour contrôler les comptes des comptables de fait.

63. Les poursuites exercées devant la Cour des Comptes font obstacle à l’exercice de l’action pénale.

64. Les arrêts de la Cour des Comptes sont en principe motivés.

65. La Cour des Comptes peut prêter conseil au Gouvernement et au Parlement pour toutes les questions d’intérêt dont elle a connaissance.

66. Le tribunal des conflits n’existe pas en Côte d’Ivoire.

67. Le tribunal des conflits est composé, en nombre égal, de membres de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes.

68. Le tribunal des conflits est présidé alternativement, tous les trois (03) ans, par le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat.

69. Le Tribunal des conflits siège dans les locaux de la Cour de la Cassation.

70. Le Tribunal des conflits règle les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et celles de l’ordre judiciaire.

71. Tout conflit de compétence peut être élevé.

72. Les audiences du tribunal des conflits sont, en principe, publiques.

73. Devant le Tribunal des conflits, le ministère d’avocat est obligatoire pour toutes les parties.

74. Les décisions du Tribunal des conflits ne peuvent faire l’objet d’un recours en rectification et en interprétation.

75. Les juridictions de commerce sont des juridictions de droit commun.

76. Le siège et le ressort des juridictions de commerce sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux.

77. La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de Commerce.

78. Le pourvoi en cassation contre les arrêts en matière commerciale est porté devant la Cour de Cassation.

79. Les tribunaux de commerce statuent en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige excède 500.000 F CFA.

80. Lorsque l’intérêt pécuniaire des actions excède la somme de 100.000.000 F CFA, les présidents des Tribunaux et les premiers présidents des Cours d’Appel de commerce sont tenus, hormis les cas de récusation, de présider les audiences sans pouvoir déléguer cette prérogative, sous peine de nullité de la procédure.

81. Les tribunaux de commerce sont composés de : d’un président ; de vice-présidents ; et de juges consulaires.

82. La présence du Procureur de la République à l’audience des tribunaux de commerce est facultative.

83. Le tribunal de commerce se réunit en cinq (05) audiences.

84. L’audience solennelle du tribunal de commerce vise à adopter le règlement qui va fixer le nombre, la durée, les jours et les heures des audiences.

85. La formation de jugement du tribunal de commerce est composée de de cinq (05) membres au moins.

86. La Cour d’appel de commerce est composée de : du président de la cour, des vice-présidents, des conseillers et des conseillers consulaires.

87. Les juges consulaires et les conseillers consulaires sont nommés par décret sur proposition du ministre chargé de la justice après avis de la chambre de commerce et de l’industrie.

88. Le mandat des juges et des conseillers consulaires est de cinq (05) ans renouvelables une fois.

89. Le ressort de la Cour d’Appel de commerce d’Abidjan est différent de celui de la Cour d’appel d’Abidjan.

90. La Haute Cour de justice comprend sept (07) juges titulaires dont le premier président de la Cour de cassation en est le président.

91. La Haute Cour de justice a son siège au sein du tribunal d’Abidjan.

92. Les juges titulaires de la Haute cour de justice sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil Supérieur de la magistrature.

93. La Haute cour de justice est compétente pour juger les membres du gouvernement pour tous les faits qualifiés crime et délit.

94. Les débats de la Haute Cour de justice se font à huis clos.

95. Les arrêts de la Haute Cour de justice sont susceptibles d’un pourvoi en cassation.

96. Le Conseil Constitutionnel est composé d’un président et de huit

(08) conseillers.

97. Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de cinq (05) ans non renouvelables.

98. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun type de recours.

99. Le Conseil Constitutionnel est juge du contrôle des élections des conseillers régionaux.

100. Le Conseil Constitutionnel est une juridiction judiciaire.

101. Le Conseil Constitutionnel est renouvelé par moitié tous les deux

(02) ans.

102. En cas d’empêchement du président du Conseil Constitutionnel, le Conseil est présidé par le vice-président le plus âgé.

103. Le Conseil Constitutionnel se réunit sur convocation du Président de la République.

104. Le jugement peut directement faire l’objet d’un pourvoi en cassation

105. L’ordonnance peut être rendue par plusieurs juges.

106. La sentence arbitrale est susceptible d’appel.

107. La conciliation et la médiation renvoie à la même situation.

108. Le principe de l’inamovibilité du magistrat du siège est absolu.

109. Les magistrats du parquet sont amovibles.

110. Le principe du double degré d’instruction est obligatoire en matière pénale.

111. Le principe de l’égalité des citoyens devant la justice ne souffre d’aucune exception.

112. La dualité juridictionnelle n’est pas effective en Côte d’Ivoire.

113. Le principe de la gratuité de la justice signifie que le citoyen ne paye rien.

114. Le principe de la publicité des débats est toujours obligatoire en matière criminelle.

115. Le principe de la continuité de la justice est estompé pendant les vacances judiciaires.

116. Le principe du double degré de juridiction admet des exceptions.

117. Le siège a trois (03) types d’attribution.

118. Le greffe a deux (02) types d’attribution.

119. Il existe quatorze (14) tribunaux de première instance sur l’ensemble du territoire ivoirien.

120. Il existe vingt-six (26) sections de tribunaux détachés repartis sur l’ensemble du territoire ivoirien.

121. Le ressort territorial des sections détachées se confond avec celui des tribunaux de première.

122. Il n’existe aucun rapport entre les tribunaux de première instance et les sections détachées.

123. La Chambre Criminelle spéciale est compétente pour connaître des recours d’appel contre les jugements rendus par les tribunaux criminels.

124. Le tribunal criminel est une juridiction permanente.

125. Le tribunal correctionnel a plénitude de juridiction.

126. Lorsque l’un des prévenus ou accusés est militaire, le tribunal militaire est compétent pour connaître des infractions commises par ces derniers même avec des civils.

127. Le tribunal militaire statue en premier ressort.

128. Les prévôtaux sont des organes de décisions exerçant leur compétence sur l’étendue du territoire de la république en temps de paix.

129. Le Pôle pénal économique et financier a une compétence nationale.

130. Les infractions économiques et financières relèvent de la compétence du pôle pénal économique et financier.

131. Le Pôle pénal économique et financier est composé de quatre (04) services.

132. Le tribunal du travail est une juridiction d’exception.

133. Le juge des tutelles ne peut s’auto saisir.

134. La compétence ratio loci est d’ordre public parfois.

135. Chaque section détachée à son sein une formation sociale.

136. La compétence territoriale est l’aptitude d’une juridiction à connaître d’une affaire déterminée en raison de sa nature.

137. Le principe « actor sequitur forum rei » ne souffre pas d’exception.

138. Les magistrats du siège comprennent deux (02) catégories.

139. Le Ministère Public est divisible.

140. La plume est libre mais la parole est serve.

141. Le Ministère Public est récusable dans certaines affaires en matière pénale.

142. L’avocat a trois (03) fonctions essentielles.

143. Le commissaire de justice est chargé de conférer l’authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les parties.

144. La fonction de commissaire de justice résulte de la fusion des professions d’Huissier de justice, de commissaire-priseur et d’agent d’affaire.

145. Le Service de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse (SPJEJ) comprend quatre (04) unités.

146. L’unité de protection judiciaire d’urgence appelée aussi Service éducatif attaché au tribunal est chargé de l’accueil, des investigations rapides, de l’orientation et de l’aide à la décision des magistrats.

147. L’unité de protection judiciaire civile est chargée d’assurer la mise en œuvre du régime de la liberté surveillée et de tout autre mesure alternative à la détention des mineurs ordonnées par la Juge des enfants.

148. Les condamnés sont des personnes poursuivies pour infraction qualifiée crime, traduite devant le tribunal criminel suivant l’arrêt de renvoi de la chambre d’instruction et placé en détention ou pas en attendant leur comparution afin d’y être jugées.

149. L’INFJ est un établissement public national de formation professionnelle à caractère industriel et commercial et crée par décret n° 2005-40 du 03 février 2005.

150. L’INFJ comprend trois (03) écoles.

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