*Les personnes physiques
Tout d’abord, l’individu intéressé par l’exploitation d’une activité économique sous le couvert de la qualité d’entreprenant ne saurait être une personne morale.
Seules des personnes physiques devraient y postuler, avec en bonne place les femmes qui, selon les conclusions d’études récentes, sont nombreuses à animer le secteur de l’économie informelle et de l’agriculture (MENGUE M. Th., « Regard sur la situation de la femme au Cameroun », Cahier africain des droits de l’homme n° 11, mars 2011, p. 67 ; TCHOUASSI G., « La microfinance comme forme innovante d’autonomisation des femmes : le cas de la mutuelle financière des femmes africaines du Cameroun », in La microfinance, outil de financement pour l’économie sociale informelle en Afrique centrale, Kala Kamdjoug J.R. dir., PUCAC, Yaoundé, 2009, p. 115 et s. ; YONDO BLACK L., op. cit., p. 45).
*Les personnes capables
Ensuite, le statut d’entreprenant est ouvert aux seuls gens capables.
À dire vrai, l’exigence n’est pas nettement exprimée. Pour la découvrir, il faut se souvenir du contenu de l’article 1 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial, lequel souligne avec fermeté que, outre ses énonciations, tout entreprenant demeure soumis aux lois non contraires en vigueur ou appliquées dans l’État où se situe son établissement ou son siège.
Or précisément, dans un nombre considérable de pays, la règle est constante qui veut que les personnes ayant le projet d’exercer une activité professionnelle soient capables. Elle s’explique et se justifie : en éloignant des milieux professionnels les incapables, on leur évite non seulement d’être dupés par leurs partenaires dans leur quête parfois effrénée du profit, mais aussi d’avoir à prendre des engagements dont la portée pourrait excéder leurs facultés. Si on y ajoute le risque représenté par les sanctions diverses encourues lorsque l’entreprise affronte des difficultés susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une procédure collective et singulièrement à une liquidation des biens, il devient aisé d’admettre, sans réticence, que le mineur ne devrait pas devenir entreprenant, que le majeur dont les facultés mentales sont perturbées ou altérées devrait en être écarté.
*Les personnes non interdites et non déchues
Enfin, le statut d’entreprenant est réservé aux personnes n’ayant pas été frappées par une interdiction.
*C’est du moins ce que révèle l’article 63-3°, lequel dispose en substance que le postulant ne doit être frappé par aucune de ces interdictions prévues à l’article 10. Et, à en croire l’article 10 visé, nul ne peut être commerçant et donc entreprenant, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet d’une interdiction générale définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l’un des États signataires du traité OHADA, que cette interdiction ait été retenue en tant que peine principale ou comme peine complémentaire.
*À cette catégorie s’ajoutent : ceux qui ont été exclus d’un corps de métier à la suite d’une condamnation prononcée par une juridiction professionnelle ; ceux qui ont succombé à une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens ou une infraction en matière économique ou financière.
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