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QUELQUES INFORMATIONS SUR LES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF (LA CONCILIATION)


1- Qu’est-ce que les procédures collectives ?

Ce sont l’ensemble des mécanismes juridiques permettant de régler les difficultés financières et économiques des entreprises

2- Pourquoi ces procédures sont dites collectives ?

Ces procédures sont dites collectives en ce qu’elles conduisent à réunir les créanciers en une masse d’une part et en ce qu’elles visent à satisfaire collectivement les intérêts mis en péril par les difficultés de l’entreprise débitrice d’autre part.

3- Quel est l’objet de l’AUPCAP ?

Au sens des dispositions de l’article 1er l’AUPCAP a un triple objet : - Il organise les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de préserver les activités économique et les niveaux d’emploi des entreprises débitrices. A cet effet, il entend redresser rapidement les entreprises viables et liquider les entreprises non viables dans des conditions propres à maximiser la valeur des actifs pour augmenter les montant recouvrés par les créanciers et enfin, d’établir un ordre précis de paiement des créances garanties ou non garanties. - Il définit la réglementation applicable aux mandataires judiciaires - Il définit les sanctions patrimoniales, professionnelles ainsi que les incriminations pénales de la défaillance du débiteur applicables aux dirigeants de toute entreprise débitrice et aux personnes intervenant dans la gestion des procédures.

4- Quelles sont les différentes procédures collectives ?

Dans le cadre de l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la loi prévoit deux catégories de procédures au sens des dispositions de l’article 1er de l’AUPCAP du 10-09-2015: - Les procédures préventives destinées à éviter la cessation de paiement des entreprises débitrices - Les procédures curatives dont l’une est destinée au sauvetage de l’entreprise en cessation de paiement mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et l’autre, destinée à la réalisation de l’actif du débiteur afin d’apurer le passif parce qu’il est non seulement en cessation de paiement, mais aussi, sa situation est irrémédiablement compromise, c’est-à dire qu’en dépit des efforts que les acteurs pourraient consentir, l’entreprise débitrice ne pourra jamais être redressée

5- Donnez la définition des termes suivants :

-Conciliation : Selon l’article 2 alinéa 1, C’est une procédure préventive consensuelle et confidentielle destinée à éviter la cessation de paiement de l’entreprise débitrice afin d’effectuer en tout ou partie sa restructuration financière ou opérationnelle pour la sauvegarder.

-Cessation des paiements : Au sens de l’article 1-3, c’est l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible.

-Le règlement préventif : Selon l’article 2 alinéa 2, C’est une procédure collective préventive destinée à éviter la cessation de paiement de l’entreprise débitrice et à permettre l’apurement de son passif au moyen, d’un concordat préventif.

-Le redressement judiciaire : Selon l’article 2 alinéa 3, C’est une procédure collective destinée au sauvetage de l’entreprise débitrice en cessation des paiements mais dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de redressement.

-La liquidation des biens : Selon l’article 2 alinéa 4, c’est une procédure collective destinée à la réalisation de l’actif de l’entreprise débitrice en cessation des paiements dont la situation est irrémédiablement compromise pour apurer son passif.

-Le concordat : Le Concordat est"...un contrat par lequel un débiteur obtient des délais de paiement ou des remises de dettes consenties par l’unanimité de ses créanciers, lui permettant d’éviter d’être soumis à une procédure collective". Le concordat préventif est un élément primordial de la procédure de règlement préventif qui permet à une entreprise d’éviter la cessation des paiements ou celle d’activité (obligatoirement avant la cessation des paiements). Le concordat de redressement relève de la procédure de redressement judiciaire qui permet d’assurer le sauvetage ou l’apurement du passif de l’entreprise (obligatoirement après la cessation des paiements)


6- Quel est l’objet de la conciliation ?

Selon l’article 5-1 de l’AUPCAP, la conciliation a pour objectif de trouver un accord amiable avec les principaux créanciers et cocontractants du débiteur, en vue de mettre fin à ses difficultés.


7- Quelles sont les conditions de fond d’ouverture de la conciliation ?

Selon l’article 5-1 alinéa 1, la conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1, qui connaissent des difficultés avérés ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. Elles sont relatives aux personnes pouvant solliciter la procédure de conciliation mais elle se rapporte aussi à la situation financière de ces personnes.

· Les personnes pouvant solliciter la procédure de conciliation : Elles sont déterminées par l’article 1-1 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. -Il s’agit des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, laquelle peut être civile, commerciale, artisanale ou agricole. -La conciliation s’applique à toutes les personnes morales de droit privé. -Elle s’applique également aux entreprises publiques ayant la forme d’une personne morale de droit privé. -Elle s’applique aussi aux personnes morales de droit privé qui exercent une activité soumise à un régime particulier lorsqu’il n’est disposé autrement par une réglementation spécifique. Les activités soumises à un régime particulier au sens de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et des textes les régissant, sont les établissements de crédit au sens de la loi bancaire, les établissements de microfinance et des acteurs des marchés financiers ainsi que les sociétés d’assurance et de réassurance. -Cette liste n’étant pas exhaustive, toutes les sociétés ou structures assujetties à un régime particulier qui ne dispose pas autrement restent soumises aux procédures collectives en vigueur.

· La situation financière du débiteur (Ne pas être en état de cessation de paiement) Selon l’article 5-1 alinéa 1, la conciliation est ouverte aux personnes visées par l’article 1-1, qui connaissent des difficultés avérés ou prévisibles mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. -L’ouverture de la procédure de conciliation suppose que le débiteur qui sollicite la conciliation ne soit pas en cessation de paiement. -En plus, le débiteur ou le demandeur de la procédure de conciliation devrait connaître des difficultés avérées ou prévisibles, et ne pas être en cessation de paiement. Ces notions de difficulté avérée ou prévisible n’ont pas été définies par les rédacteurs de l’Acte uniforme. Mais si les difficultés sont prévisibles, cela suppose qu’elles n’existent pas encore mais que sûrement elles pourraient se matérialiser. En revanche, dire qu’une difficulté est avérée, suppose qu’elle est notoire. Par conséquent le débiteur se trouverait dans l’impossibilité d’éteindre ses obligations (cessation de paiement).


8- Quelles sont les conditions de forme d’ouverture de la conciliation ?

· Les conditions relatives à la détermination de la juridiction compétente : Au sens des dispositions de l’article 5-3 de l’AUPCAP, la procédure de conciliation est ouverte par le président de la juridiction compétente, statuant à huis clos, pour une durée n’excédant pas trois (3) mois mais qu’il peut, par une décision motivée, proroger d’un mois au plus à la demande du débiteur, après avis écrit au conciliateur. A l’expiration de ces délais, la conciliation pend fin de plein droit et il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant expiration d’un délai de trois (3) mois. -Compétence matérielle : Concernant la compétence matérielle, elle est confiée à la juridiction compétente, précisément à son président. Il s’agit de la juridiction qui a en charge les affaires commerciales. En droit ivoirien, c’est la loi n°2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce qui régit la matière. En effet, aux termes de l’article 7 de la loi précitée, les juridictions de commerce sont compétentes pour connaître des procédures collectives d’apurement du passif. Toutefois, jusqu’à leur mise en place effective, les juridictions de droit commun conservent leur compétence en matière commerciale. -Compétence territoriale : La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le débiteur personne physique a son principal établissement au son siège social pour les personnes morales. Si le principal établissement ou le siège social se trouve à l’étranger, la procédure se déroule devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le principal centre d’exploitation du débiteur ou de la personne morale situé sur le territoire national. Toute contestation sur la compétence de la juridiction saisie doit être tranchée par celle-ci dans les 15 jours de sa saisine, et en cas d’appel, dans un délai de 30 jours par la juridiction d’appel. Si la juridiction se déclare compétente, elle doit statuer aussi sur le fond dans la même décision qui ne peut être attaquée que par la voie d’appel tant sur le fond que sur la forme.

· Les conditions relatives à la saisine de la juridiction compétente : Le président de la juridiction compétente peut être saisi soit par une requête du débiteur, soit par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers (Article 5-2). Dans sa demande, le débiteur doit exposer, outre les difficultés, mais surtout les moyens d’y faire face. Toutefois, la demande doit être accompagnée d’un certain nombre de documents datant d’au moins trente jours. Il s’agit de : - Une attestation d’immatriculation, d’inscription ou de déclaration d’activité à un registre ou à un ordre professionnel ou, à défaut, tout autre document de nature à prouver la réalité de l’activité exercée par le débiteur ; - Les états financiers de synthèse comprenant le bilan, le compte de résultats, un tableau financier des ressources, des comptes et des emplois, l’état annexé, le montant du chiffre d’affaires et des bénéfices ou des pertes des trois derniers exercices ; - Un état de la trésorerie et un état chiffré des créances et des dettes avec indication des dates d’échéance ; - Un document indiquant le nombre des travailleurs déclarés et immatriculés à la date de la demande ; - Une attestation dans laquelle le débiteur déclare sur l’honneur qu’il n’est pas en cessation de paiement et qu’il n’est pas assujetti ou soumis à une procédure de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui ne serait pas clôturée ; - S’il propose un conciliateur, il doit produire un document indiquant l’identité et les compétences professionnelles de ce dernier ; - Un document indiquant l’identité des créanciers qui se joignent à la demande, le montant de leur créance, et éventuellement les sûretés dont elles sont assorties. En tout état de cause, ces documents doivent être datés, signés, certifiés conformes et sincères par le requérant. Dans le cas où l’un de ces documents susvisés ne peut être fourni, ou ne peut l’être qu’incomplètement, la requête doit contenir les motifs de cet empêchement. Lorsque les conditions légalement exigées sont réunies, le président de la juridiction compétente déclare ouverte la procédure de conciliation. Mais il convient de relever que cette procédure est confidentielle, non publique, si bien que le président statut à huit clos. La durée de la procédure ne doit pas excéder trois mois, mais ce délai peut être prorogé par décision motivée d’au moins un mois, après un avis écrit du conciliateur. A l’expiration de ces délais, la conciliation prend fin de plein droit. Il ne peut être ouvert une nouvelle procédure de conciliation avant l’expiration d’un délai de trois mois. · Les conditions relatives à la désignation du conciliateur : *La désignation du conciliateur : Dans la décision d’ouverture, le président de la juridiction compétente désigne un conciliateur (Article 5-4 alinéa 1). *Les qualités et conditions pour être conciliateur (Article 5-4 alinéa 2) : Celui-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils, justifier de sa compétence professionnelle, et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties concernées de la conciliation. Il ne doit pas avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur, ou d’une personne qui en détient le contrôle, ou est contrôlée par lui au cours des 24 mois précédant la décision d’ouverture. Aucun parent ou allié du débiteur, jusqu’au4ème degré inclusivement, ne peut être désigné en qualité de conciliateur. Il en vade même pour tout magistrat en fonction, ou ayant quitté ses fonction depuis moins de cinq ans. Dès que le conciliateur est informé de sa désignation, il atteste qu’il remplit les conditions sus-indiquées. A tout moment durant le déroulement de la procédure, s’il lui apparaît qu’il ne remplit plus les conditions, il informe sans délai le président, qui peut mettre fin à sa mission, et nommer un remplaçant (Article 5-4 alinéa 3). *La rémunération du conciliateur (Article 5-4 alinéa 4) : Les modalités de sa rémunération sont déterminées par le président de la juridiction compétente en conciliateur est à la charge du débiteur. Les critères sur la base desquels elle est arrêtée sont : montant maximal chiffré et le montant des provisions, sont précisés dans un document signé par le débiteur et le conciliateur et annexé dans le document d’ouverture. Si au cours de sa mission, le conciliateur estime que le montant initialement déterminé est insuffisant, il en informe le président, qui fixe les nouvelles conditions en accord avec le débiteur. A défaut d’accord, il est mis fin à sa mission.


9- Quel est le rôle du conciliateur dans le déroulement de la procédure de conciliation ?

Son rôle est précisé aux articles 5-5 et 5-6 de l’AUPCAP. Il a pour mission essentielle de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses co-contractants habituels, d’accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. A cet effet, il peut obtenir du débiteur tout renseignement utile susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs. Il a le devoir de rendre compte régulièrement au président, de l’état d’avancement de sa mission, et de formuler toutes observations utiles. En cas de survenance de la cessation de paiement, le conciliateur en informe le président. Si ce dernier constate la cessation des paiements, il met fin à la mission après avoir entendu le conciliateur et le débiteur.


10-La procédure de conciliation entraine-t-elle la suspension des poursuites ?

Au sens des dispositions de l’article 5-7 de l’AUPCAP, Le président du Tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avoir entendu le conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par les créanciers.


11- Les pouvoirs du débiteur sont-ils limités pendant la phase de conciliation ?

Durant le déroulement de la procédure, le débiteur n’est pas dessaisi de la gestion de son entreprise. Les éventuelles poursuites dont le débiteur peut faire l’objet par ses créanciers ne sont pas automatiquement arrêtées si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier appelé à la conciliation pendant la période de recherche de l’accord. Le président du Tribunal peut, à la demande du débiteur, et après avoir entendu le conciliateur, reporter le paiement des sommes dues et ordonner la suspension des poursuites engagées par les créanciers. Ces mesures prennent fin de plein droit au terme de la conciliation ou à l’expiration des délais prévus pour la procédure. L’ordonnance du président prononçant ces mesures est déposée au greffe, et ne fait l’objet d’aucune publicité. Seulement, elle est communiquée aux créanciers concernés.


12-Quelles sont les différentes issues de la procédure de conciliation ?

· En cas d’absence d’accord Au sens des dispositions de l’article 5-8, En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport écrit au président de la juridiction compétente, et celui-ci met fin à la mission et à la conciliation après avoir entendu le débiteur. La décision du président est notifiée au débiteur, au conciliateur ainsi qu’aux créanciers et contractants appelés à la conciliation. Il importe de rappeler que la décision reste confidentielle, et ne fait l’objet d’aucune mesure de publicité.

· En cas d’accord Au sens des dispositions de l’article 5-10, lorsque la procédure de conciliation aboutit à un accord, deux modalités sont offertes aux parties. L’accord signé peut être à la requête de la partie la plus diligente, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou bien homologué ou exéquaturé par la juridiction ou l’autorité compétente statuant à huit clos. L’homologation ou l’exéquatur est de droit, et ne peut être refusée que si l’accord est contraire à l’ordre public. Le greffier, lorsqu’il est saisi, appose la formule exécutoire, et des copies valant titre exécutoire peuvent être délivrées aux parties à l’accord. Dans tous les cas, la décision d’homologation ou d’exéquatur ne fait pas non seulement la publicité, mais ne reprend le contenu de l’accord, lequel accord reste confidentiel. La décision n’est pas susceptible de voies de recours. En revanche, l’homologation comporte deux effets : - Pendant la durée de son exécution, l’accord interrompt ou interdit toutes actions en justice et arrête toutes poursuites individuelles, tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. - L’accord interrompt pour la même durée les délais impartis aux créanciers parties à l’accord, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord. En outre, les personnes ayant une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, ainsi que les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord. (Article 5-11) Toutefois, en cas d’une procédure de liquidation des biens postérieurement à la conclusion d’un accord de conciliation homologué ou exéquaturé par la juridiction ou l’autorité compétente, les personnes qui avaient consenti dans l’accord un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la pérennité tant de l’entreprise que l’activité elle-même, sont payées prioritairement avant toute créance née antérieurement à l’ouverture de la conciliation. Il s’agit du privilège de l’argent frais. Ce privilège ne s’applique consentis par les actionnaires ou associés qui ont contribué à une augmentation du capital. Notons que sur saisine de l’une des parties à l’accord homologué ou exéquaturé, la juridiction qui constate l’inexécution des engagements résultants de l’accord peut prononcer la résolution.


13-Quels sont les effets de l’accord dans la procédure de conciliation ?

Selon l’article 5-12 de l’AUPCAP, pendant la durée de son exécution, -L’accord interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que les sur les immeubles du débiteur, dans le but d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. -L’accord interrompt par la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l’accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l’accord. Les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie et les coobligés peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord.


14- Comment prend fin la procédure de conciliation ?

-La conciliation prend fin avec la décision homologuant ou exéquaturant l’accord, qui n’est pas susceptible de recours. -Le cas échéant, la conciliation prend fin par la signature de l’accord. -En tout état de cause, à l’expiration du délai de trois mois ou quatre mois en cas de prorogation, la conciliation prend aussi fin par la juridiction compétente en cas de survenance de la cessation de paiement. -Elle peut aussi prendre fin avec l’ouverture d’une procédure de règlement préventif, de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Dans ce cas, les créanciers recouvrent l’intégralité de leur créance, déduction faite des sommes perçues (Article 5-14).



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