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QUELQUES QUESTIONS SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS IVOIRIENNES



Que désigne le terme « Tribunal »?


Au sens de la présente section, le mot Tribunal désigne indifféremment les Tribunaux de Première Instance et les sections détachées.


La compétence du Tribunal de Première Instance s’étend sur son ressort territorial propre, à l’exclusion du ressort territorial propre des sections qui en sont détachées.


Dans tous les cas, le Tribunal territorialement compétent pour connaître d’une demande principale, l’est également pour connaître de toute demande accessoire, incidente ou reconventionnelle et de toutes exceptions relevant de la compétence territoriale d’une autre Juridiction


Articles 10 et 17 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Qui peut être habilité à agir devant les Tribunaux Ivoiriens ?


Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les Juridictions de la République de Côte d'Ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit.

Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces Juridictions à l'effet de défendre une action dirigée contre elle.


L'action n'est recevable que si le demandeur :


  • justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel,

  • a la qualité pour agir en justice,

  • possède la capacité d'agir en justice.


De même, le ministère Public peut agir en justice soit comme Partie principale soit comme Partie jointe.


En tant que Partie principale, il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et lorsque l'ordre public est directement et principalement intéressé.


Articles 1, 2 et 3 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.


Un défendeur peut-il exiger une caution à un demandeur étranger ?


Oui. Sauf conventions diplomatiques contraires, l'étranger demandeur principal ou intervenant, peut être tenu, si le défendeur le requiert, de fournir une caution destinée à garantir le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné, à moins qu'il ne justifie que la valeur de ses immeubles situés en Côte d'Ivoire est suffisante pour répondre de ses condamnations éventuelles.


Il pourra être substitué à la caution, un cautionnement dont le montant sera fixé par le juge.


Article 4 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quelle est la Juridiction compétente pour connaître d’une affaire civile, commerciale, administrative ou fiscale ?


Ce sont les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées, pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre Juridiction en raison de la nature de l'affaire, qui connaissent de toutes les affaires :


  • civiles,

  • commerciales,

  • administratives,

  • et fiscales.


Outre, les attributions qui lui sont dévolues par les lois et les règlements, la Cour d'Appel est juge d'appel des décisions rendues par toutes les Juridictions de Première Instance, sauf si la loi en décide autrement.


Les règles de compétence d'attribution sont d'ordre public. Est nulle toute convention y dérogeant.


Articles 5, 8 et 9 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Sur quoi statuent les Tribunaux de Première Instances et leurs sections détachées ?


Les Tribunaux de Première Instance et leurs sections détachées statuent :


  • en toutes matières et en premier ressort sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à cinq cent mille Francs (500 000 F) CFA, ou est déterminé, ainsi que sur celles relatives à l'état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence,


  • en matière civile ou commerciale en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont le litige n'excède pas cinq cent mille Francs (500 000 F) CFA


Article 6 de la loi n° 93-670 du 9 août 1993 modifiant et complétant la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Comment se détermine l'intérêt d’un litige ?


L'intérêt du litige est déterminé en considération du montant de la demande tel qu'il est fixé dans les conclusions déposées en dernier lieu :


  • s'il s'agit d'un bail non contesté ou de revenus, la valeur de l'objet du litige est déterminée, en dépit du chiffre fixé dans la demande, par le montant annuel des loyers ou des revenus, sauf à prendre en considération le montant réel de ces derniers lorsque le litige concerne des loyers ou revenus portant sur une période supérieure à une (1) année,

  • lorsqu’il y a titre, le montant de la demande est déterminé par la somme portée au titre,


  • les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à la détermination du montant de la demande, que s’ils ont une cause antérieure à celle-ci,


  • si la demande comprend plusieurs chefs, il convient de cumuler le montant de ces derniers,


  • lorsque plusieurs demandes, procédant de causes différentes et non connexes, sont formées par la même Partie contre le même défendeur et réunies en une même instance, le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque demande considérée isolément. Il en est de même de la demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement, en vertu d’un titre commun.


Article 7 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quel est le Tribunal compétent en matière civile ?


Le Tribunal territorialement compétent en matière civile est :


  • celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l’absence de domicile, celui de sa résidence :

    • s’il y a plusieurs défenseurs, l’action peut être portée indifféremment devant le Tribunal du domicile ou, à défaut, de la résidence de l’un d’eux,

    • si le domicile ou la résidence du défendeur sont inconnus, le Tribunal compétent est celui du dernier domicile ou à défaut la dernière résidence connue,

    • si le défendeur est un Ivoirien établi à l’étranger, ou un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire ni domicile, ni résidence, le Tribunal compétent est celui du domicile du demandeur.


Outre le Tribunal du domicile du défendeur, est également compétent :


  • en matière de pension alimentaire, celui du domicile du demandeur,

  • en matière de contestations relatives à des fournitures, travaux, locations, louage d’ouvrage ou d’industrie, celui du lieu où la convention a été contractée ou exécutée,

  • en matière de responsabilité civile, lorsque celle-ci résulte d’un contrat, d’un délit ou d’un quasi délit, celui du lieu où le fait constitutif du dommage s’est produit.


Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Tribunal compétent est :


  • celui de la situation de l’immeuble litigieux en matière réelle immobilière ou en matière mixte immobilière,

  • celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie,

  • celui du lieu de l’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage, ainsi que celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif,

  • celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d’émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s’il n’y a pas eu d’instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.


Articles 11 et 12 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Devant quelle Juridiction sont portés les contentieux relatifs aux affaires commerciales ?


Le Tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :


  • soit celui du domicile réel ou élu du défendeur et, en l’absence de domicile, celui de sa résidence,

  • soit celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée,

  • ou soit celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.


Sont également applicables :


  • celui devant lequel la demande principale est pendante, en matière de garantie,

  • celui du lieu de l’ouverture de la succession s’agissant des demandes entre héritiers, des demandes formées par les créanciers du défunt avant le partage, ainsi que celles relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort, jusqu’au jugement définitif,

  • celui devant lequel des frais ont été faits, en matière d’émoluments et de déboursés des officiers publics ou ministériels, et s’il n’y a pas eu d’instance, celui du domicile desdits officiers publics ou ministériels.


En matière de faillite ou de liquidation judiciaire, l'instance est portée devant le Tribunal du domicile du failli ou du bénéficiaire de la liquidation judiciaire. En matière de société, tant qu'elle existe, elle est portée soit devant le Tribunal du siège social ou d'une succursale, soit devant celui du domicile ou de la résidence de son représentant.


Articles 12, 13 et 14 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quel est le Tribunal compétent en matière administrative ?


Le Tribunal territorialement compétent en matière administrative est :


  • celui du lieu d'affectation de l'agent pour tout litige d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l'Etat ou d'une Collectivité publique,

  • celui dans le ressort duquel se trouvent les immeubles litigieux pour les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public et aux affectations d'immeubles,

  • celui du lieu d'exécution des marchés, contrats ou concessions, pour les litiges relatifs à cette exécution,

  • celui du lieu où le fait générateur du dommage s'est produit, en matière de dommages résultant d'une cause autre que la méconnaissance d'un contrat,

  • dans tous les autres cas, celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée ou à signé le contrat litigieux, a son siège.


Article 15 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Où porte-t-on les litiges relatifs à la fiscalité ?


Le Tribunal territorialement compétent en matière fiscale est celui du lieu de l'établissement de l'impôt.


Article 16 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Est-il possible de déroger aux règles de compétence ?

Oui. Il peut être dérogé aux règles de compétence territoriale par convention expresse ou tacite. La convention est réputée tacite dès lors que l’incompétence du Tribunal n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.


Toutefois les règles de compétence territoriale sont d’ordre public lorsqu’une disposition légale attribue compétence exclusive à une Juridiction déterminée.


Article 18 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

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