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QUELQUES QUESTIONS SUR LE JUGEMENT DES AFFAIRES EN PROCEDURE CIVILE

Impose-t-on la conciliation aux Parties avant le jugement de l’affaire ?


Non. Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.


Toutefois, préalablement à l'instance, les Parties peuvent d'un commun accord ou à la demande de l'une d'elles, comparaître volontairement, aux fins de conciliation, devant le Président de la Juridiction.


La Juridiction saisie, peut également, d'office ou à la demande des Parties, tenter la conciliation en tout état de la procédure.


S'il y a conciliation, le juge, assisté du greffier, dresse procès-verbal des conditions de l'arrangement. Ce procès-verbal est signé par les deux (2) Parties si elles le savent et le peuvent, sinon mention en est faite.


Il vaut preuve jusqu'à inscription de faux vis-à-vis de tous, de sa date et des déclarations qui y sont relatées. Ce procès-verbal est déposé au greffe. Il n'est susceptible d'aucune voie de recours. Il a force exécutoire.


Articles 133 et 134 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Comment se déroule une audience en matière commerciale, civile ou administrative ?


Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président dans les Tribunaux de Première Instance, il est communiqué au ministère Public.


Il est affiché à la porte de la salle d'audience.


Le Président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le Tribunal s'estime suffisamment éclairé. Les Parties et leurs conseils peuvent dans la limite de leurs conclusions, présenter des éclaircissements utiles.


Hors les cas prévus par la loi, les débats sont publics à moins que le Tribunal ne décide le huis clos, soit d'office, soit à la demande du ministère Public ou de l'une des Parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité de secrets de famille.


L'emploi de tout appareil d'enregistrement sonore, photographique, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit à l'intérieur des salles d'audiences, pendant le cours des débats sauf autorisation donnée à titre exceptionnel.


Un Décret déterminera les conditions d'application de ces dispositions.


Le Président a la police d'audience. Il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats. Si ceux-ci résistent, ils sont saisis et déposés pour vingt quatre (24) heures à la Maison d'Arrêt où ils sont reçus sur l'exhibition de l'ordre du Président.

Celui-ci dresse séance tenante procès-verbal contre ceux qui outragent le Tribunal ou commettent une infraction de Droit commun et les défère devant le Procureur de la République.


Articles 135, 136, 137, 138 et 139 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


A quel moment le juge rend-il sa décision ?

Les débats clos, le Tribunal délibère immédiatement en secret.


Le jugement avec motifs et dispositif entièrement rédigés, est lu à l'audience.


Le Tribunal peut remettre la lecture du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe. Entre temps, il n'est reçu ni pièces, ni conclusions, ni notes.


Il peut toujours par jugement « avant-dire droit » ordonner une mesure d'instruction, lorsqu'il estime exceptionnellement devoir y recourir.


Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition. Il ne peut être frappé d'appel ou de pourvoi en cassation. Il est exécutoire immédiatement et dispensé de la formalité de timbre et de l'enregistrement.


Les jugements sont toujours rendus en audience publique, sauf si la loi décide qu'ils seront rendus en Chambre de conseil.


L’avant dire droit ou jugement avant dire droit est une décision prise au cours de l’instance, soit pour aménager une situation provisoire, soit pour organiser l’instruction. Une telle décision ne dessaisit pas le juge et n’a pas d’autorité de la chose jugée au principal.


Articles 49, 140 et 141 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quelles sont les mentions qui doivent figurer sur un jugement ?


Tout jugement doit contenir :


  • les noms, prénoms, qualité, profession et domicile de chacune des Parties, de leurs mandataires et de leurs conseils,

  • l'objet du litige,

  • la mention, le cas échéant, de l'Ordonnance de clôture,

  • les motifs, en fait et en droit, précédés d'un résumé des prétentions des Parties,

  • le dispositif,

  • la date à laquelle, il a été rendu,

  • la liquidation des dépens, si elle est alors possible,

  • les noms des magistrats qui l'ont rendu et du greffier qui les assistait,

  • mention qu'il a été rendu en audience publique, ou en Chambre du conseil et que le ministère Public a été entendu le cas échéant en ses conclusions.

  • éventuellement, le nom du représentant du ministère Public.

La minute du jugement signée par le Président d'audience qui l'a rendu et le greffier est déposée au greffe.


Article 142 de la loi n° 97-517 du 4 septembre 1997 portant modification de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Article 143 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


La minute d’un jugement qui n’a pas été signée par le juge est-elle valable ?


Non. Si par suite de circonstances exceptionnelles le juge est dans l'impossibilité de signer la minute, le Président de la Cour d'Appel désignera un juge pour le faire.


Dans le cas où cette impossibilité de signer est le fait du greffier, il suffit que le juge en fasse mention en signant.


Article 143 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


A quel moment un jugement est-il considéré comme contradictoire ?


Sont contradictoires c'est-à-dire déclaré que les Parties ont comparu et fait valoir leurs moyens de défense, les décisions rendues contre les Parties qui ont eu connaissance de la procédure :


  • soit parce que l'acte introductif d'instance leur a été signifié ou notifié à personne,

  • soit parce qu'elles ont comparu en cours de procédure, soit elles-mêmes soit par leurs représentants ou mandataires,

  • soit parce qu'elles ont fait valoir à un moment quelconque de la procédure leurs moyens.


Article 144 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


En quoi consiste le jugement par défaut ?


Sont des jugements par défaut c'est-à-dire jugement où le défenseur n'a pas comparu ou n'a pas été assigné ou réassigné à personne ou lorsque l'affaire est insusceptible d'appel, les décisions rendues hors les cas visés dans le jugement contradictoire.

Article 144 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


L'exécution provisoire d’un jugement peut-elle être ordonnée d'office ?


Oui. Outre les cas où elle est prescrite par la loi et sauf dispositions contraires, l'exécution provisoire doit être ordonnée d'office, en dépit d'opposition ou d’appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue.

L'exécutoire provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d'une garantie :


  • s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs,

  • s'il s'agit d'un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire,

  • s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable,

  • dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.


La garantie visée ci-dessus peut consister soit dans la soumission d'une caution personnelle, soit dans le dépôt d'espèces ou de valeurs dont le Tribunal, sur offres du demandeur, arbitrera le montant et la nature.


Si la Juridiction de Première Instance a omis de statuer sur l'exécution provisoire mentionnée ci-dessus, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au Président de la Juridiction qui a statué, de la prononcer.


Articles 145, 146, 147 et 148 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


A qui revient le paiement des frais du procès ?


Les frais engagés par le procès ou dépens sont à la charge de toute Partie qui succombe sauf au Tribunal à laisser la totalité ou une fraction de ceux-ci à la charge d'une autre Partie, par décision spéciale et motivée.


Les dépens peuvent néanmoins être compensés en tout ou partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré.


Ils peuvent l'être également, si les Parties succombent respectivement sur quelques chefs.


Si la liquidation des dépens n'a été possible dans le jugement, le greffier du Tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur la taxe du Président.


Les Avocats pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances.


La distraction des dépens ne pourra être prononcée que par le jugement qui en portera mention la condamnation, dans ce cas, la taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'Avocat, sans préjudice de l'action contre son client.


Articles 149, 150, 151 et 152 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative



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