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QUELQUES QUESTIONS SUR LES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES EN PROCEDURE CIVILE

Quelles sont les voies de recours extraordinaires ?


Les voies de recours extraordinaires sont composées :

  • des demandes d’interprétation et de rectification,

  • de la tierce opposition,

  • de la demande en révision,

  • du pourvoi en cassation,

  • du règlement des litiges,

  • de la prise à partie.


Une partie peut-elle demander l'interprétation des termes d'un jugement au juge qui l'a rendu ?

Oui. Le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l'a rendu à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente un intérêt pour la Partie qui l'a sollicitée.


Article 184 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Que doit-on faire lorsqu’un jugement comporte des fautes d'orthographes ou des erreurs matérielles ?

Les fautes d'orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d'une décision de Justice, doivent toujours être rectifiées, d'office ou sur requête par simple Ordonnance du Président de la Juridiction qui statue, à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détourné de modifier le jugement et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.


La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et sur les expéditions qui auraient pu être délivrées.


Si le jugement est frappé d'appel, la Juridiction d'appel est compétente pour connaître de l'interprétation ou de la rectification.


Les demandes en interprétation ou en rectification sont introduites et jugées selon les voies ordinaires.


Articles 185 et 186 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


En quoi consiste la tierce opposition ?


La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne autre que les Parties engagées dans l'instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la Juridiction qui l'a rendue d'en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

Lorsqu'une tierce opposition intervient dans le cours d'une instance contre une décision dont l'une des Parties entend se prévaloir contre l'autre, la Juridiction devant laquelle cette instance est pendante peut, suivant les circonstances passer outre ou surseoir à statuer jusqu'à ce que celle qui a rendu la décision attaquée se soit prononcée sur le bien fondé de cette voie de recours.


Articles 187 et 188 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quelle est la condition pour qu’une tierce opposition soit recevable ?


La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.

Elle peut être dirigée contre toute décision, quelle que soit la nature et quelle que soit la Juridiction qui l'a rendue, même si elle a été exécutée.


La tierce opposition est formée et suivie selon les règles ordinaires applicables devant la Juridiction saisie.


Articles 189 et 190 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


La consignation d'une somme d'argent est-elle exigée du tiers opposant ?


Oui. Le tiers opposant doit consigner la somme de cinq mille (5 000 F) CFA, montant de l'amende à laquelle il serait condamné, si son recours est rejeté ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.


Sont dispensés de cette consignation :


  • l'Etat,

  • les bénéficiaires de l'Assistance judiciaire.


Article 190 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


La tierce opposition suspend-elle la décision attaquée ?


Non. La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il en est décidé autrement par le juge des référés.


La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire. Elle ne profite aux Parties condamnées que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.


Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée sans préjudice, le cas échéant de tous dommages-intérêts.


Si le tiers opposant se désiste de sa demande, le Tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.


Article 191, 192 et 193 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


En quoi consiste la demande en révision ?


La demande en révision est la voie de recours ouverte aux Parties contre les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, dans le but de les faire rétracter par les juges qui les ont rendues.


Article 194 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Dans quels cas peut-il avoir ouverture d'une demande en révision ?


La demande en révision peut être introduite pour les causes ci-après :


  • si la décision a été obtenue à la suite de manœuvres mensongères ou dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment par la Partie gagnante et découverte postérieurement à la décision rendue,

  • si l'on a jugé sur pièces et autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement alors qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement,

  • si, depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.


Article 195 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Devant quelle Juridiction une demande en révision peut-elle être formée ?


La demande est formée et suivie devant la Juridiction qui a rendu la décision attaquée, selon les règles ordinaires applicables à celle-ci.


Article 196 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quel est le délai pour former une demande en révision ?


Le délai pour former la demande de révision est de deux (2) mois à partir de la découverte :


  • du dol c’est-à-dire des manœuvres frauduleuses pour induire l’autre Partie en erreur,

  • ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré,

  • ou du jour où la pièce a été recouvrée.


Ce délai est prescrit à peine de déchéance.


Si la Partie condamnée est décédée dans ce délai, les héritiers bénéficiant d'un nouveau délai à compter du jour de la signification du jugement qui leur sera faite, selon les modalités se rapportant aux voies d'exécution.


Article 197 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Une consignation financière est-elle exigée pour une demande en révision ?


Oui. Tout demandeur en révision doit consigner la somme de dix mille Francs (10 000 F) CFA au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.


Sont dispensés de cette consignation l'Etat et les bénéficiaires de l'Assistance judiciaire.


La demande doit indiquer les moyens invoqués. Il y sera joint une expédition de la décision attaquée. Le tout à peine de nullité.


Articles 198 et 199 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


La demande en révision suspend-elle l'exécution de la décision attaquée ?


Non. La demande en révision ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf en matière d'état des personnes.


La Juridiction saisie examine en premier lieu si les moyens sur lesquels repose la demande sont fondés.


Dans la négative, la demande est rejetée et la décision attaquée est maintenue.


Dans l'affirmative, la décision attaquée est rétractée dans la limite des chefs critiqués, à moins que les autres n'en soient dépendants. La Juridiction procède ensuite à un nouvel examen de fond du litige.


Il peut être statué par une seule et même décision si toutes les Parties ont épuisé leurs moyens.


Articles 200 et 201 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Peut-on attaquer un jugement statuant sur une demande en révision par la même voie


Non. Le jugement statuant sur la demande en révision, en la forme ou au fond n'est pas susceptible d'être attaqué par la même voie. Si la demande est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende, sans préjudice de tous dommages-intérêts.


Si le demandeur se désiste, la Juridiction peut le décharger de l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.


Articles 202 et 203 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative



En quoi consiste le pourvoi en cassation ?


Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui a pour but d'obtenir l'annulation de la décision attaquée et de remettre les Parties en l'état où elles se trouvaient auparavant.


Seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être annulées sur pourvoi en cassation formé par la Partie à qui elles font grief, sauf dans les cas où la loi l'interdit formellement.


Articles 204 et 205 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Qui peut former un pourvoi en cassation ?


Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été Parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.


Toutefois, si le Procureur général près la Cour d'Appel apprend qu'il a été rendu une décision contraire aux lois, aux règlements ou aux formes de procéder, contre laquelle, aucune des Parties ne s'est pourvue dans le délai fixé, ou qui a été exécutée, il en saisit la Cour suprême après l'expiration du délai ou après l'exécution.


Si la cassation intervient, les Parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée.


Le Procureur général près la Cour d'Appel sur la réquisition qui lui en sera faite par l'Autorité supérieure, peut soumettre à la Cour suprême les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. La Cour suprême annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.


Article 207 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Dans quels cas il peut avoir ouverture d'un pourvoi en cassation ?


Le pourvoi en cassation n'est ouvert que dans les cas ci-après :


  • violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi,

  • incompétence,

  • excès de pouvoir,

  • violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou déchéance,

  • contrariété de décisions rendues entre les mêmes Parties relativement au même objet et sur les mêmes moyens,

  • défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs,

  • omission de statuer,

  • prononciation sur chose non demandée ou attribution de choses au-delà de ce qui a été demandé.


Article 206 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?


Le pourvoi doit être formé au plus tard dans le délai d'un (1) mois à compter du jour de la signification de la décision entreprise, sauf augmentation d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République.


Articles 34 et 208 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Comment doit être formé le pourvoi en cassation ?


Le pourvoi en cassation est formé obligatoirement par acte d'huissier et comporte assignation à comparaître devant la Cour suprême avec indication de date et heure d'audience.


L'enrôlement doit avoir lieu au plus tard huit (8) jours au moins avant la date d'audience. Le Procureur général près la Cour suprême fait procéder à l'enrôlement des pouvoirs exercés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


L'exploit d'huissier par lequel est formé le pourvoi en cassation sauf consentement des Parties ou abréviation du délai par le juge, en cas d'urgence, doit faire subsister entre le jour de l'assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la Juridiction. Ce délai est augmenté d'un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire est domicilié dans un autre ressort et de deux (2) mois s'il demeure hors du territoire de la République.


L'exploit d'huissier par lequel est formé le pourvoi en cassation doit contenir obligatoirement :


  • la date de l'acte avec l'indication des jour, mois, an et heure,

  • le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire, si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance,

  • le nom de l'huissier de Justice et sa résidence,

  • les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire et s'il n'a pas de domicile connu au moment où l'acte est dressé, sa dernière résidence,

  • la signature des destinataires ou son refus de l'apposer avec l'indication des motifs,

  • le nom de la personne à laquelle l'acte est remis, s'il ne s'agit pas du destinataire,

  • la signature de l'huissier sur l'original et la copie,

  • le coût de l'acte avec l'indication des émoluments de l'huissier sur les originaux et la ou les copies,

  • l'objet de l’exploit,

  • l’élection de domicile,

  • l’indication de la Juridiction qui a statué,

  • la date de la décision entreprise,

  • l’exposé sommaire des faits et moyens du pourvoi.


Est toutefois, pour l'application de la présente disposition, considérée comme signification à personne, toute assignation faite dans le délai d'un (1) moisau domicile élu par la Partie ou indiqué par elle dans la décision entreprise.

L'exploit d'huissier mentionne obligatoirement les noms, prénoms, profession du défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue ou son identification telle que résultant de la décision entreprise.


S'il s'agit d'une personne morale, l'exploit doit mentionner son nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal, à défaut les indications et mentions résultant de l'arrêt entrepris. L'Huissier remet ou adresse une copie sans frais de son exploit :


  • au greffe de la Juridiction qui a statué,

  • au Secrétariat général de la Cour suprême à destination du Parquet général près la Cour suprême.


Les copies visées ci-dessus sont, dès réception, enregistrées sur deux (2) registres tenus, le premier par le greffe de la Juridiction qui a statué, le second par le Secrétariat général de la Cour suprême.


Le greffier de la Juridiction qui a statué transmet, directement au Secrétariat général de la Cour suprême, le dossier du pourvoi après en avoir côté et paraphé toutes les pièces, dans la huitaine qui suit :

  • soit le dépôt de la requête ou de la copie de l'exploit d'huissier,

  • soit de la demande qui lui en est faite par le Secrétariat général de la Cour suprême. Il enregistre cette demande sur le registre de la Cour suprême.


Le dossier du pourvoi comprend :


  • le dossier établi pendant l'enrôlement de l'affaire,

  • l'expédition de la décision entreprise,

  • la copie de l'exploit ou la requête en cassation et ses copies.


Dans les deux (2) mois, à compter de l'expiration du délai d'un (1) mois, le demandeur au pourvoi formé par exploit d'huissier doit faire parvenir au Secrétariat général de la Cour suprême, un mémoire écrit contenant l'exposé des faits et celui des moyens de cassation qu'il invoque.


Ce mémoire est signé soit par le demandeur au pourvoi, soit s'il s'agit d'une personne morale ou d'un incapable, par son représentant légal ou statutaire, soit par un Avocat inscrit au barreau de la Côte d'Ivoire.


La signature par un Avocat vaut constitution et élection de domicile. Il est joint autant de copies que de Parties en cause.


Le demandeur au pourvoi formé par requête peut, dans les délais et les conditions exigés, compléter sa requête en cassation du mémoire ampliatif prévus ci-dessus.


Le mémoire prévu ci-dessus supplée dans tous les cas et en tant que besoin aux insuffisances de la requête ou de l'exploit.


Les formes de procéder devant la Cour suprême sont applicables pour le surplus.


Articles 42, 213 et 246 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Articles 211 et 212 de la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême


Articles 34, 208, 209 et 210 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


Le pourvoi en cassation suspend-il la procédure ?


Non en principe. Cependant, les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :


  • en matière d'état de personnes,

  • quand il y a faux incident,

  • en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée.


En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n'est pas suspensive, le Président de la Cour suprême ou le Vice-président spécialement désigné peut ordonner, qu'il soit sursis à l'exécution des Arrêts rendus par les Cours d'Appel ou des jugements rendus en dernier ressort lorsque ladite exécution est de nature à troubler l'ordre public ou entraîner un préjudice irréparable ou la consignation dans un Organisme financier public, d'une somme ne pouvant être inférieure au quart (1/4) de la condamnation.


Lorsque la condamnation est pécuniaire, l'examen de la requête aux fins de surseoir à l'exécution des Arrêts ou jugements adressée au Président de la Cour suprême peut être subordonné à la consignation préalable, dans un établissement ou un Organisme financier public, d'une somme ne pouvant être inférieure au quart (1/4) de la condamnation.


Le Président est saisi par voie de requête, il est joint à la requête :


  • une expédition de la décision attaquée ou la reproduction sur la foi des mentions de celle-ci,

  • l'exploit de pourvoi en cassation.


La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Secrétariat général de la Cour suprême.


Si le Président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience de la Chambre compétente, l'examen de la demande afin qu'il soit statué sur la continuation des poursuites.

Dans ce cas, la date de l'audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur huit (8) jours avant celle-ci, à peine d'irrecevabilité de la demande de suspension.


Si la demande de suspension des poursuites n'a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.


Article 214 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative , modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


En quoi consiste le règlement de juges ?


Le règlement de juges est la décision par laquelle la Cour suprême détermine laquelle de plusieurs Juridictions doit connaître d'une affaire


Article 215 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Dans quel cas s'ouvre un règlement de juges ?


Il y a lieu à règlement de juges dans les cas ci-après :


  • lorsque plusieurs Tribunaux de même degré se sont déclarés compétents à l'occasion d'un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée,

  • lorsque plusieurs Tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents à l'occasion d'un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée.


La procédure à suivre en cette matière est celle réglée par la loi sur la Cour suprême.


Article 216 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


En quoi consiste la prise à partie ?


La prise à partie est une procédure par laquelle un plaideur peut, dans les cas prévus ci-dessous, agir en responsabilité civile contre un magistrat, en vue d'obtenir contre celui-ci, une condamnation à des dommages-intérêts.


Article 217 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Dans quels cas les juges peuvent-ils être pris à partie ?


Les juges peuvent être pris à partie :


  • s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commis soit au cours de l'instruction, soit lors des décisions,

  • si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative,

  • s'ils refusent de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.


L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts prononcées à raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.


Article 218 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative

Comment introduit-on une prise à partie ?


La prise à partie est introduite au moyen d'une requête signée du demandeur, de son représentant légal ou de son mandataire et déposée selon le cas au greffe de la Cour d'Appel ou au Secrétariat général de la Cour suprême.


Article 219 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Que se passe-t-il après le dépôt de la requête de prise à partie ?


Dès le dépôt de la requête de prise à partie, il est procédé à une instruction sur les faits dénoncés, par le Président ou l'un des conseillers, qu'il aura désigné.


Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur, le résultat de l'instruction leur est communiqué et un délai de quinze de (15) jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.


La Cour suprême statue comme il est dit dans la loi sur la Cour suprême. La Cour d'Appel, au jour fixé pour l'audience, si l'affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.


Lorsque les Parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l'intimé, bien que touché par l'assignation, ne se présente pas, ni personne pour lui, l'affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire, les Parties sont entendues en leurs explications.


L'affaire ne peut être renvoyée qu'une seule fois pour motif grave.


Toutefois, les Parties peuvent, par requête adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l'évocation de l'affaire avant le terme du délai ou la date de l'audience fixée.


La Partie qui en fait la demande doit en avertir l'autre dans les trois (3) jours par exploit d'huissier. Faute de quoi, la date initiale d'audience est maintenue.


Après clôture des débats, l'affaire est mise en délibéré pour Arrêt être rendu. Si à l'audience de renvoi les Parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l'appel est jugé sur pièces.


Si la requête est rejetée le demandeur est condamné à une amende civile de vingt mille Francs (20 000 F) CFA, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui peuvent être attribués au magistrat. Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens et les actes par lui accomplis y compris la décision, si elle a été rendue, sont annulés.


Articles 219 et 220 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Article 173 de la loi n° 97-516 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978 et n° 93-670 du 9 août 1993


TITRE X : LES ACTES DES GREFFIERS ET DES HUISSIERS DE JUSTICE


Comment doivent se présenter les actes des greffiers ?


Les actes des greffiers sont ceux qu’ils dressent seuls, dans les cas prévus par la loi. Ainsi :


  • les procès-verbaux de dépôt de greffe. Ils sont dressés sur-le-champ par le greffier qui en conserve minute. Ils sont datés et ils contiennent les nom et qualités du greffier rédacteur, le nom, prénoms et domicile de la Partie requérante ou déclarante et toutes les mentions spéciales à la nature de chaque acte. Ils sont signés par le greffier et la Partie, si elle ne sait, il en est fait mention. Les procès-verbaux sont inscrits sur le répertoire spécialement prévu à cet effet. Ce sont des actes authentiques qui font preuve jusqu’à inscription de faux,


  • les convocations. Elles sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elles peuvent être transmises également chaque fois que cela est nécessaire par la voie administrative. Un récépissé est alors signé du destinataire. Dans les cas d’urgence, elles peuvent être exceptionnellement faites par télégramme dont l’expédition sera justifiée par reçu. Les convocations contiennent mention des noms, prénoms et domiciles des Parties ou de toute personne concernée, les dates, heures et lieux pour lesquels elles sont faites ainsi que leur objet,


  • les notifications. Elles sont délivrées dans les formes prévues pour les convocations. Elles contiennent les noms, qualités et domiciles des Parties. Il y est joint la copie de la décision notifiée.


Articles 240, 241, 242, 243, 244 et 245 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quelles sont les mentions qui doivent figurer dans les exploits des huissiers de Justice ?


Les exploits dressés par les huissiers de Justice contiennent notamment :


  • la date de l’acte avec l’indication des jour, mois, an et heure,

  • le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal et statutaire. Si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance,

  • le nom de l’huissier de Justice et sa résidence,

  • les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s’il n’a pas de domicile connu au moment où l’acte est dressé, sa dernière résidence,

  • la signature du destinataire ou son refus de l’apposer avec l’indication des motifs,

  • le nom de la personne à laquelle l’acte est remis, s’il ne s’agit pas du destinataire,

  • la signature de l’huissier sur l’original et la copie,

  • le coût de l’acte avec l’indication des émoluments de l’huissier sur les originaux et la ou les copies,

  • l’objet de l’exploit.


Article 246 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Comment se fait la remise des exploits des huissiers de Justice ?


L’huissier de Justice doit, en toute occasion, s’efforcer de délivrer l’exploit à la personne même qu’il concerne. Il doit, dans tous les cas, mentionner sur l’exploit ses diligences ainsi que les réponses faites à ses différentes interpellations.


Lorsque l’huissier de Justice trouve au domicile indiqué dans l’exploit, la personne qu’il concerne, il lui en remet une copie.


Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier de Justice interpelle la personne présente audit domicile sur ses nom, prénoms et qualité, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur le lieu où celui-ci peut être trouvé.


Si ce lieu est compris dans le ressort pour lequel l’huissier a compétence, il s’y transporte et remet la copie de l’exploit à la personne qu’il concerne.


Si le lieu où l’intéressé peut se trouver est situé hors de la compétence de l’huissier de Justice, ou si la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse à laquelle peut être touché l’intéressé la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile.


Cette copie est délivrée sous enveloppe fermée portant comme seules indications, d’un côté les nom, prénoms, adresse de l’intéressé et de l’autre le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.


Il en est de même dans le cas visé ci-dessus, si l’intéressé n’est pas trouvé au lieu qui avait été indiqué à l’huissier.


Dans ces hypothèses, l’huissier avise sans délai de cette remise la Partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception.


Articles 247, 248, 249 et 250 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Qu’est-ce qui se passe lorsque l’intéressé ne veut pas réceptionner l’exploit de l’huissier de Justice ?


Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne ou si la personne qui s’y trouve ne peut ou ne veut recevoir l’exploit, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.


Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit dans les formes visées dans les présentes dispositions au chef de village ou au chef de quartier, ou au concierge ou gérant d’immeuble collectif, ou à défaut à la mairie, en la personne du maire ou d’un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie, et, dans les localités où il n’y a pas de maire au sous-préfet ou à son secrétaire.


Il avise sans délai de cette remise la Partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais.

Si la personne visée dans l’exploit a quitté son domicile et si son nouveau domicile ou sa résidence actuelle sont inconnus, la signification est faite au Parquet du dernier domicile connu, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel visera l’original et fera rechercher le destinataire aux fins de remise de l’acte, s’il le retrouve.


Si la personne visée par l’exploit n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de Justice remet copie de l’exploit au Parquet près le Tribunal où la demande est portée, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, dans les conditions visées ci-dessus.


Si la personne visée par l’exploit habite à l’étranger, l’huissier de Justice remet une copie de l’exploit au Parquet du domicile du demandeur, en la personne du Procureur de la République ou de son substitut, lequel vise l’original, et en envoie la copie au ministère des Affaires étrangères aux fins de remise au destinataire par la voie diplomatique, sauf dérogations prévues par les conventions en matière d’entraide judiciaire.


Sont assignés :


  • l’Etat, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

  • les établissements publics, les sociétés d’Etat et d’économie mixte en leurs bureaux en la personne d’un chef de service,

  • les communes en la personne ou au domicile du maire, de ses adjoints ou du secrétaire général,

  • les sociétés de commerce, jusqu’à la liquidation définitive, en leur siège social et, s’il n’y en a pas, en la personne ou au domicile de leurs associés,

  • les unions de créanciers en la personne ou au domicile de l’un des syndics,

  • les personnes morales de Droit privé, autres que les sociétés de commerce, en la personne de leur représentant.


Articles 251, 252, 253, 254 et 255 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative


Quelles sont les significations juridiques des termes « minute », « brevet », « grosses » et « extrait » ?


Est qualifié de « minute », l’original d’un jugement, d’un Arrêt, d’une Ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l’Officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer la conservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits.


Est réputée « minute », le second original conservé par les huissiers de Justice.


Est qualifié de « brevet », l’acte authentique dont l’original est délivré directement aux Parties dans les cas où la loi le prévoit.


La reproduction littérale des « minutes » est qualifiée copie simple lorsqu’elle n’est ni signée, ni certifiée conforme à l’original, ni revêtue du sceau de l’Officier public ou ministériel. Elle ne vaut qu’à titre de renseignements.


Elle est qualifiée « expédition » lorsqu’elle est certifiée conforme à l’original par l’officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.


Est qualifiée de « grosse », l’expédition revêtue de la formule exécutoire.


Est qualifié « extrait », la copie partielle de l’analyse de l’un des actes visés ci-dessus, délivrée par le dépositaire de la « minute ». En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire.


La forme des « grosses », « expéditions », « copies » ou « extraits » et l’emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par Décret.


La reproduction littérale des « minutes » sous la forme de « grosses », « expéditions », « copies » ou « extraits » est toujours collationnée avec le document reproduit sous la responsabilité de celui qui l’établit.


La formule exécutoire à apposer sur les « minutes » ou les « grosses » des décisions de Justice ou des actes en la forme authentique est ainsi intitulée, lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de Droit privé.


La formule exécutoire est dans tous les cas signée du greffier ou du notaire dépositaire de la « minute », revêtue du sceau de la Juridiction ou de l’étude. Il y est fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis.


La reproduction littérale de toutes pièces autres que les actes visés par les présentes dispositions, est qualifié copie simple, lorsqu’elle n’est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau de l’officier public ministériel.


Elle est qualifiée copie certifiée, lorsqu’elle est certifiée conforme à l’original par l’Officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.


Les greffiers en chef sont tenus de délivrer expédition ou copie des actes dont ils doivent conserver la « minute », à quiconque en fait la demande, sans Ordonnance de justice sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve du paiement préalable des droits qui leur sont dus, le cas échéant.


Toutefois, lorsque les débats préalables à une décision judiciaire se sont déroulés en Chambre de conseil, il ne peut être délivré aux Parties autres que les intéressés, leurs héritiers ou ayants droit à titre universel qu’un extrait ne mentionnant que le dispositif de la décision rendue.


Si la décision judiciaire n’a pas été rendue en audience publique, il ne peut être délivré expédition ou copie qu’aux seuls intéressés, à leurs héritiers ou ayants droit.


Il ne peut être délivré qu’une seule « grosse » d’un même acte ou décision. Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut obtenir la délivrance d’une « grosse ».


La Partie qui, avant d’avoir pu faire exécuter la décision rendue à son profit est dans l’impossibilité de se servir de la « grosse » peut en obtenir une seconde par Ordonnance du Président du Tribunal du lieu où l’acte a été établi ou la décision rendue.


Elle fera sommation aux autres Parties intéressées d’être présentes à la délivrance qui en sera faite aux heure et jour indiqués.


Mention sera faite de cette Ordonnance au bas de la seconde grosse.


En marge de la minute, mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition ou de toute « grosse » avec la date de la délivrance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite.


Articles 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 265 et 266 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative



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