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RESOLUTION DE FICHE DE TD EN DROIT DES CONTRATS



PROPOSITION DE CORRECTION TD DROIT DES CONTRATS 2019-2020


SEANCE N°1 : METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRET ET PRESENTATION DU DROIT DES CONTRATS

  1. Questions

    1. Le juge et juridiction tendent souvent à se confondre. Les juges de sont des magistrats qui sont dotés de pouvoir juridictionnel [ pouvoir de dire le droit, de trancher un litige]. Quant à la juridiction, c'est la mission de juger. Elle renvoie aussi à l’organe institué pour exercer le pouvoir de juger. Elle est synonyme de juge ou de tribunal.

Ainsi, les juges de fond sont ceux qui rendent leur décision au sein des tribunaux [incluant les sections détachées] et des cours d’appel. Ils sont qualifiés comme tel parce qu’ils jugent les faits à la lumière de la règle droit.

1. Une juridiction de droit est une juridiction chargée d’apprécier la bonne application de la règle de droit par les juges du fond. Exemple : la cour de cassation ne juge pas les faits lors d’un pourvoir en cassation, elle veille plutôt à la bonne application de la règle de droit convoquée par la cour d’appel et le tribunal.

2. L’organisation judiciaire ivoirienne connait 3 juridictions de droit au niveau national ; lesquelles sont le conseil d’état (anciennement appelé chambre administrative), la cour de cassation (anciennement appelé chambre judiciaire), la cour des comptes (anciennement appelé chambre des comptes) ; et de façon non exhaustive une juridiction de droit au niveau communautaire, à savoir la cour commune de justice et d’arbitrage ...

3. Le visa désigne le numéro de l’article et le plus souvent son contenu (chapeau) sur lequel la cour de cassation se fonde. Par ailleurs, il indique la loi à laquelle se réfère en général la juridiction pour prononcer la cassation d’un arrêt, il est, en principe, obligatoire dans un arrêt de cassation et provient nécessairement du juge de cassation.

Le dispositif renvoie à la partie de l’arrêt qui fait suite à l’exposé des motifs et qui contient la décision du juge.

Quant au chapeau, il s’agit du principe qui justifie la cassation de la décision attaquée ; c’est l’idée principale qui sort de l’article énoncé par le juge (1ère partie du visa). Cependant, par rapport au visa, il demeure facultatif dans un arrêt de cassation. Au regard de l’ensemble de ces définitions, nous répondons par la négative.

4. Il est vrai que la cour de cassation peut confirmer un jugement dans les cas où le tribunal rend sa décision en premier et dernier ressort.

Par contre, ne peut casser ou confirmer un arrêt d’une cour d’appel en raison du fait que le tribunal est une juridiction de degré inferieur à la cour d’appel.

NB : article 8 de la décision no001/ PR du 11 janv. 2012 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce.


5. Les cas d’ouverture á cassation sont des arguments de droit limitativement énumérés par le législateur en vertu desquels l’on peut se pourvoir en cassation. Conformément à l’article 206 du CPCCA, les cas d’ouverture sont : violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi ; incompétence ; excès de pouvoir...


6. Dans un commentaire d’arrêt de cassation, connaitre le cas d’ouverture a cassation permet d’apprécier la portée de la décision du juge. Mais surtout, de connaitre la raison d’un pourvoir en cassation, de même que connaitre le reproche qui est fait à la décision attaquée. Cette connaissance permettra en outre de bien poser la question de droit à laquelle doit répondre le juge.


7. De prime abord, la cassation s’entend de la mise à néant d’un arrêt de la cour d’appel ou d’un jugement rendu en premier et dernier ressort. On entend donc par cassation partielle celle qui dans la décision attaquée n’atteint que certains chefs. En fait, elle anéantie en partie la décision attaquée.


8. L’évocation est un pouvoir qui permet à une juridiction de droit d’attraire à elle, le fond d’un litige afin d’y statuer définitivement. Autrement dit, permet à une juridiction de droit de se prononcer sur le fond de l’affaire dont elle est saisie. Il s’agit d’une faculté dont elle peut se prévaloir.

  1. Structure de l’arrêt

1. La fiche d'arrêt se compose de 5 éléments qui sont les suivants

· La présentation ou la situation : (elle est la fiche d'identité de la décision, composée du nom souvent abrégé de la juridiction (voire de la chambre) qui l'a rendue, de la situation géographique de la juridiction et de la date (jour, mois et année) à laquelle l'arrêt ou le jugement a été prononcé ; objet du litige et identité des parties.

· Les faits : il s'agit ici de faire ressortir de façon succincte et chronologique les évènements pertinents et qui ont une incidence sur le droit à l’origine du litige des parties.

· La procédure et les prétentions : la procédure, c’est le parcours effectué par les parties depuis le tribunal jusqu'à la décision que l’on nous demande de commenter.

Quant à la prétention des parties, elle s’entend des arguments de droit et de faits avancés par chacune des parties au soutien de sa ou ses demandes.

· Le problème de droit : c’est la question principale à laquelle la cour saisie répond.

· La solution : c'est la réponse au problème de droit posé à la juridiction saisie.


2.

Civ. 3ème, 28 novembre 1968 (la situation)


Sur le moyen unique (subdivision du cas d’ouverture)


Vu l’article 1589 du Code civil ; (le Visa)


Attendu que l’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée ; (le chapeau)

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt partiellement confirmatif. (Procédure)

que Maltzkorn, ayant pris connaissance d’une annonce parue dans le journal l’Ardennais du 23 mai 1961, proposant la vente d’un terrain déterminé au prix de 25.000 francs, fit connaître à Braquet, propriétaire, qu’il acceptait son offre ; que cependant Braquet prétendit n’être pas engagé par cette offre ; (Faits)

Attendu que, pour écarter la demande de Maltzkorn, tendant à la régularisation de la vente, l’arrêt relève que « l’offre faite par voie de la presse, d’un bien ne pouvant être acquis que par une seule personne, ne saurait être assimilée à l’offre faite à une personne déterminée ; qu’elle constitue seulement un appel à des amateurs éventuels et ne peut, en conséquence, lier son auteur à l’égard d’un acceptant » (procédure ).

qu’en statuant par ce motif d’ordre général, alors qu’elle constatait que Braquet avait déclaré que « la ferme n’était toujours pas vendue » lorsqu’il avait reçu notification de l’acceptation, et sans relever aucune circonstance d’où elle ait pu déduire que l’annonce constituait seulement une invitation à engager des pourparlers ou que l’offre de Braquet comportait des réserves, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;( motif de la cour de cassation)

Par ces motifs : casse et annule. (Le dispositif)


3. Fiche d’arrêt


1-Présentation de la décision


La décision à nous soumise est un arrêt de cassation de la 3eme chambre civile de la cour de cassation rendu le 28 novembre 1968 relativement à une offre de vente opposant M demandeur au pourvoir et B défendeur au pouvoir.


2- Faits

Ayant pris connaissance d’une annonce parue dans le journal l’Ardennais du 23 mai 1961, proposant la vente d’un terrain déterminé au prix de 25.000 francs, Maltzkorn fit connaître à Braquet, propriétaire, qu’il acceptait son offre, par contre celui refusait de se voir lier par l’acceptation de celui-là.

3- Procédure et prétentions

Le tribunal saisi, appel a été relevé pour la régularisation de la vente.

Le sieur B. prétend n’être pas engagé par cette offre. Les juges rendent un arrêt partiellement confirmatif au motif que « l’offre faite par voie de la presse, d’un bien ne pouvant être acquis que par une seule personne, ne saurait être assimilée à l’offre faite à une personne déterminée ; qu’elle constitue seulement un appel à des amateurs éventuels et ne peut, en conséquence, lier son auteur à l’égard d’un acceptant ».

4- Problème de droit

L’offre faite au public lie-t-elle le pollicitant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée ?

5- Solution

A cette question, la cour répond par l’affirmative au motif que tant que l’objet de l’offre n’avait pas encore été vendu et que le pollicitant avait reçu une notification d’acceptation, et que ladite offre ne comportait aucune réserve, le pollicitant demeurait lié.

4. Problème de droit

Le problème de droit doit être posé sur la base de la décision du juge c'est à dire la solution.

Par contre, il peut arriver des fois ou la solution du juge est dépourvue de clarté, les prétentions des parties peuvent alors servir de fondement pour la formulation du problème.

5.

Le plan de l’arrêt est toujours basé sur la décision du juge qui est généralement logée dans le dernier paragraphe de l’arrêt, précédé d’un mais attendu que.../ attendu cependant que...


6. Proposition de plan

I- Les conditions d’assimilation des offres au public et à personne déterminée.

A. Le caractère disponible de l’objet de l’offre

B. La notification de l’acceptation au pollicitant


II- Les effets de l’assimilation des offres au public et à personne déterminée.

A. La formation d’un contrat

B. L’engagement du pollicitant à l’égard de l’acceptant





SEANCE N°2 : LES CONSENTEMENTS : RENCONTRE DE VOLONTE ET VICES DU CONSENTEMENT


I. Contrôle de connaissances (réponses)


1. Le dol consiste en des manœuvres positives destinées à tromper le cocontractant. (Vrai ou faux, justifiez votre réponse)

Faux. Le dol est certes un ensemble de manœuvres positives et frauduleuses telles que le mensonge, la mise en scène… destiné à amener le cocontractant à conclure le contrat. Mais il peut résulter également de manœuvres négatives : on parle alors de réticence dolosive. Il s’agit pour le cocontractant de garder délibérément le silence sur un ou des éléments essentiels du contrat.

2. Le dol conduit-il dans tous les cas à la nullité du contrat ?

Au regard de l’article 1116 du Code civil français de 1804 applicable en CI, « le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». Cette précision a permis de faire la distinction entre le dol principal et le dol incident. Le dol principal porte sur des éléments essentiels du contrat sans lesquels le contrat n’aurait pas été conclu. Quant au dol incident, il porte sur les éléments accessoires du contrat, ainsi le contrat aurait été conclu mais à des conditions moins onéreuses. Le dol ne conduit donc pas dans tous les cas à la nullité du contrat, car seul le dol principal peut entrainer la nullité du contrat.


3. La crainte révérencielle d’un fils à l’égard de son père qui le pousse à conclure un contrat peut- elle être considérée comme constitutive d’une violence ?

La crainte révérencielle d’un fils à l’égard de son père peut se définir comme le sentiment de respect craintif et de peur envers le père. Elle n’est pas considérée comme une violence susceptible d’entrainer la conclusion d’un contrat. Pour qu’elle le soit, il faut que la violence soit effectivement exercée par le père. (Art 1114 code civil)


4. Qu’est-ce qui distingue fondamentalement la violence des autres vices du consentement ?

Le vice du consentement est un fait qui altère la validité du consentement. L’article 1109 du code civil énumère 3 vices du consentement à savoir le dol (définition), la violence (définition) et l’erreur (définition). L’élément qui distingue fondamentalement la violence des autres vices du consentement est la volonté. Dans la violence il n’y a pas de volonté contrairement au dol et l’erreur où le consentement est donné volontairement.


5. La violence est un vice du consentement constitué de façon objective (Vrai ou faux, justifiez votre réponse).

Faux. La violence est une atteinte portée à l’intégrité physique ou morale d’une personne destinée à lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent (article 1112 code civil). Elle a donc un caractère subjectif et non objectif d’autant plus qu’elle est liée à la personne (l’âge, le sexe, la condition de la personne).


6. Un contrat entaché du vice du consentement qu’est la violence ne peut jamais être confirmé (Vrai ou faux, justifiez votre réponse)

Faux. La sanction du contrat entaché de vice du consentement qu’est la violence est la nullité relative. En tel contrat peut être confirmé par la victime si elle estime en tiré un avantage.


7. Quelle différence y a-t-il entre l’objet du contrat, l’objet de l’obligation et l’objet de la prestation.

L’objet du contrat : L’opération que les parties ont entendue réalisées, le résultat, le but, la finalité (ex : La vente)


L’objet de l’obligation : La prestation ou chose qu’un contractant s’est obligé à donner, à faire

ou à ne pas faire (ex : payer le prix, livrer la chose)

L’objet de la prestation : Il renvoie à la nature de l’obligation (ex : argent, service …)


8. Quels sont les caractères que doit présenter l’objet de l’obligation ?

L’objet présente un double caractère : Il doit être déterminé ou déterminable et licite (article 1128 code civil, Art 6 code civil).


9. Selon l’article 1128 du code civil « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de convention ». Donnez des exemples de choses qui sont hors du commerce.

Exemples : le corps humain, les choses communes (ex : Le domaine public), les choses sans maitres (ex : l’air).


10. La lésion est-elle un vice du consentement ?

La lésion est le déséquilibre initial des prestations contractuelles. Elle est admise au regard de certaines personnes et des certains types de contrat (art 1674 Code civil). Elle ne représente pas un vice du consentement car elle porte sur l’objet du contrat.


II- PROPOSITION DE COIRRIGE POUR LES ARRETS


1. Abidjan, Ch. Civ.et Comm. 8 Avril 1977, arrêt n° 225.

Références de la décision

La décision à commenter est un arrêt rendue par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre civile et commerciale en date du 8 Avril 1977 sous le numéro 225.

Les Faits

La SAS et la SIMEA ont conclu un contrat aux termes duquel la première s’est engagée, contre rémunération, à fournir à la seconde des gardiens en vue de la surveillance de ses locaux de Vridi. Il s’agit pour la SAS de fournir deux gardiens de jour et deux autres de nuit, à compter du 26n Mai 1973.

Dans la nuit du 20 au 21 Juillet 1974, la SIMEA qui subit un important vol, décide de rompre le contrat le 26 Juillet suivant ainsi que la convention prévoyant un préavis de dénonciation de 8 jours et ce le 14 Août suivant le vol.

A la suite de cette résiliation, la SAS présente à sa co-contractante les factures des 25 Juin, 25 Juillet et 25 Août chiffrées à 1.443.642 F. La SIMEA qui ne conteste pas lesdites factures refuse toutefois de payer.

La SAS l’assigne en paiement devant le tribunal d’Abidjan plateau

La procédure et prétention des parties

La SAS assigne la SIMEA en paiement de ses factures des trois derniers mois, devant le tribunal d’Abidjan plateau. La dernière refuse de payer prétextant ne rien devoir à la première puisqu’elle n’a pas respecté ses engagements. La SAS quant à elle, soutien qu’elle n’a pas failli à ses engagements en ce qu’elle ne pouvait pas prévoir l’évènement et qu’il ne pesait pas à son encontre une obligation de résultat.

Le tribunal fait droit à la SAS par le jugement n° 578 du 13 mars 1975. non satisfaite, la SIMEA interjette appel.

Le Problème

Une société ayant subi un vol alors qu’elle avait contracté avec une autre à l’effet d’assurer le gardiennage de ses locaux peut-elle arguer de l’inexécution de son obligation de la part de sa co-contractante pour refuser de payer les factures par elle délivrées ?

La solution

La Cour répond par la négative, aux motifs que la société de gardiennage qui était tenue d’une obligation de moyens, a exécuté son obligation que son cocontractant devrait donc remplir la tienne.

Le Plan

I. L’EXISTENCE D’UNE OBLIGATION DE MOYEN DE LA SAS

A. La fourniture de gardiens

B. Le rejet de l’inexécution de son obligation

II. LA CONDAMNATION DE LA SIMEA

A. La non contestation des factures produites par la SAS

B. L’obligation du paiement du prix du service convenu


2. Abidjan, Ch. Civ. et Comm., 30 Avril. 1976, arrêt n° 318, Balaghi Habibi c/ Hassan Chahadé et Hussein Chahadé


Références de la décision

La décision à commenter à un arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, rendu par la Chambre Civile et Commerciale en date du 30 Avril 1976, n°318, affaire Balaghi Habibi c. Hassan et Hussein Chehade.

Les faits

Le 5 Février 1974, Balaghi Conclu avec Hassan et Hussein Chehade un contrat portant livraison, par le premier de 100.000 mètres de tissus nylon aux seconds. Le contrat a été signé par Hassan Chehade, le père et une partie de la marchandise a été réceptionnée par Hussein Chehade, le fils contre paiement.

Le 18 juin 1974, les Chehade font savoir à Habib Balaghi que Hassan Chehade père ne s'était pas engagé à acheter 100.000 mètres de tissu et que, d'autre part, la convention n'était pas opposable à Hussein Chehade fils, qui ne l'avait pas signée.

Balaghi les assigne en paiement devant le Tribunal d’Abidjan plateau.

Les procédure et prétention des parties

Les Chehade contestent la validité du contrat passé par le père sous motif que ce dernier ne sait ni lire ni écrire en Français et que Balaghi a profité du voyage en France de Hussein pour faire signer le contrat au père.

Le Tribunal du plateau, par un jugement n° 1392 du 19 juin 1975, a condamné Hussein ainsi que son père, outre les dépens, à payer à Habib Balaghi la somme de 1.265.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Les deux parties interjettent Appel.

Problème de droit

Un fils exploitant un fonds de commerce avec son père peut-il arguer d’une part sa non présence à la signature et d’autre part l’illettrisme de son père pour invoquer la nullité du contrat signé par ledit père et portant sur le fonds de commerce ? OU

Le contrat de vente réalisé par un vendeur illettré qui ne comprend pas la langue du contrat est-elle entachée de dol ?

Réponse au problème

La Cour répond par la négative. Elle soutient que « considérant que le contrat n'a pas été entaché de dol ; que, même s'il était établi que le père, Hassan Chehade, était illettré et ne comprenait pas le français, langue dans laquelle le contrat a été établi, il n'en reste pas moins que celui-ci exerce la profession de commerçant en textile; qu'il a discuté du marché avec le vendeur dans sa langue maternelle et qu'il savait quelle était la nature de son engagement ».


Plan

I. INEXISTENCE DE DOL

A. Usage discussions en langue maternelle

B. Pleine connaissance de la nature de son engagement

II. CONDAMNATION SOLIDAIRE DES CHEHADE

A. Exploitation commune d’un fonds de commerce

B. Non apport de la preuve de son voyage par Chehade fils.




SEANCE N°3 : LA SANCTION DES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT


I. Contrôle de connaissances

1/ Distinguez ces cinq notions : nullité, caducité, résolution, résiliation, inopposabilité.

- La nullité est la sanction qui frappe un acte juridique qui n’a pas satisfait aux conditions de sa validité. La nullité du contrat est la sanction du non-respect de l’une de ses conditions de validité, c’est-à-dire les règles relatives au consentement des parties, à la capacité, à l’objet et à la cause. Elle est prononcée par le juge et entraine la disparition rétroactive du contrat.

- La caducité est la sanction qui atteint un acte valablement formé à l’origine, mais qui perd ensuite une des conditions nécessaires à sa validité. Elle permet de sanctionner la disparition, après la formation du contrat, de l’une de ses conditions de validité. Contrairement à la nullité, la caducité entraine un anéantissement du contrat à compter du jour de la disparition de la condition, sans effet rétroactif. C’est l’exemple d’une offre avec délai qui devient caduque à l’expiration du délai stipulé.

- La résolution du contrat est prévue de façon générale par le Code civil pour le cas où l’une des parties n’exécuterait pas ses engagements. On la retrouve à l’article 1184 du Code civil. La résolution vise principalement les contrats synallagmatiques et permet au créancier insatisfait de demander la disparition définitive et rétroactive du contrat.

- La résiliation est une sanction de l’inexécution ou une manifestation unilatérale de la volonté de ne plus exécuter un contrat. Elle entraine la disparition du contrat pour l’avenir. Elle concerne les contrats à exécution successive dont l’anéantissement rétroactive est impossible.

- L’inopposabilité renvoie à l’inefficience d’un acte (le contrat) à l’égard d’un tiers permettant à ce tiers d’ignorer les effets de l’acte. Cela tient à la circonstance que l’acte manque de l’une des conditions de sa pleine efficacité. Contrairement à la nullité qui prive l’acte juridique d’effet à l’égard de tous (Erga Omnes), l’inopposabilité limite les effets à l’égard des tiers.

2/Le juge peut-il soulever d’office une nullité ?

Il existe deux types de nullité : la nullité absolue et la nullité relative. S’il n’est pas permis au juge de soulever lui-même la nullité relative, il en est autrement de la nullité absolue. La nullité absolue touchant l’ordre public, le juge a le pouvoir de la soulever d’office.


3/ Faites la distinction entre nullité relative et nullité absolue ?

Les nullités relatives permettent de sanctionner les atteintes aux règles qui portent sur la protection d’un intérêt personnel. Quant aux nullités absolues, elles sanctionnent la violation d’une règle d’ordre public.

Les nullités relatives ne peuvent être soulevées que par le cocontractant que la loi a entendu protéger, par ses héritiers ou ses représentants légaux.

L’action en nullité absolue peut être intentée soit par toute personne intéressée, soit par le ministère public. Le juge peut également la soulever d’office lors d’un litige dont il est saisi.


4/Quelles sont les limites de l’effet rétroactif de la nullité ?

Les limites de l’effet rétroactif de la nullité se rapportent à la situation dans laquelle des prestations ont déjà été exécutées. S’il doit y voir restitution, une restitution à l’identique est quasi impossible. Il est très rare, voire impossible de rétablir le statut quo ante. Cest l’exemple du contrat de travail ou du bail.


5) Qu’est-ce que la règle « Nemo auditur propriam turpitudem allegans » et quels en sont les intérêts ?

La règle « Nemo auditur propriam turpitudem allegans » signifie littéralement : personne n’est entendu lorsqu’il allègue sa propre turpitude. Ce qui veut dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il en ressort que le droit, fait pour protéger, n’a pas à venir à la rescousse de personnes qui l’ont d’abord violé.

L’intérêt de la règle réside dans le fait que son application paralyse les restitutions une fois l’anéantissement du contrat prononcé. Elle permet ainsi de bloquer les contrats illicites en décourageant les parties de les exécuter.


II. Cas pratique

Pendant son séjour à GBEKEKRO, Monsieur ENJAILLEMENT a rencontré Mlle JOLINAN, sous le charme de laquelle il est tombé. Très vite, il lui propose de s’installer chez lui à BABI. Toutefois, Mlle JOLINAN est réservée : Son mari supporterait très mal une rupture et une tromperie, et ne pourrait élever seul les enfants.

Aussi, M. ENJAILLEMENT lui propose-t-il de lui prêter une importante somme d’argent pour qu’elle quitte sa famille. Elle accepte. Le temps passe, Mlle JOLINAN n’est plus amoureuse et dit à ENJAILLEMENT qu’elle va retrouver son mari et ses enfants. Elle refuse de restituer les sommes empruntées. Désemparé, ENJAILLEMENT vient vous consulter.

Questions de droit envisageables : - le contrat par lequel ENJAILLEMENT a prêté une somme d’argent à JOLINAN pour qu’elle quitte sa famille est-il valable ? La cause de ce contrat est-elle licite ?

- JOLINAN doit-elle restituer à ENJAILLEMENT, la somme d’argent prêtée par celui-ci pour qu’elle quitte sa famille ?

Règles applicables : - l’article 1108 exige la cause licite comme une condition de validité du contrat. La cause licite renvoie au fait que le mobile qui a incité à conclure le contrat soit légalement et moralement juste. Le contrat peut être remis en cause lorsque le mobile qui a présidé à sa conclusion est illicite ou immoral.

- Par ailleurs, conformément à l’adage Nemo auditur propriam turpitudem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

- La règle In paria causa turpitudenis cessat repetitio signifie que quand les deux parties sont dans le même état de turpitude, la restitution cesse.


Solution possible : Le prêt fait par ENJAILLEMENT à JOLINAN a manifestement une cause immorale. ENJAILLEMENT a fait le prêt pour que JOLINAN quitte son mari et ses enfants. De ce fait, la validité du contrat peut être remise en cause.

JOLINAN a accepté le prêt en connaissance de cause. Elle ne peut donc pas se prévaloir de sa propre turpitude pour refuser de restituer les sommes empruntées. ENJAILLEMENT étant aussi dans un état de turpitude, l’on pourrait peut-être conclure qu’il n’y a pas lieu à restitution.

Cependant, empêcher la restitution des sommes conduirait à valider le prêt pourtant reconnu immoral. Dès lors, le contrat est nul pour l’immoralité de sa cause et ENJAILLEMENT peut obtenir restitution des sommes prêtées.



SEANCE N°4 : LES EFFETS DU CONTRAT


I- Questions

Expliquez et donnez les fondements juridiques des notions suivantes :

- La force obligatoire du contrat

La force obligatoire du contrat est un principe fondamental du droit des contrats affirmé par l’article 1134 al. 1er du code civil de 1804 applicable en Côte d’Ivoire qui dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les faites ».

Ce principe tire sa source de la théorie de l’autonomie de la volonté. Il part du postulat que chaque partie est meilleur juge de ses intérêts et que peu importe l’économie et l’équilibre objectif du contrat, le seul fait qu’il est été accepté par les parties établit qu’il correspond à leurs intérêts, d’où l’adage « qui dit contractuel dit juste ». Dès lors, il est interdit aux parties de revenir après conclusion du contrat sur leurs engagements librement pris. Elles sont tenues au respect de ceux-ci. Le contrat échappe à la fantaisie individuelle et au caprice du temps. Il est irrévocable et immuable une fois conclu. Le respect de la parole est sacré (pacta sunt servanda), surtout lorsqu’elle a engendré une attente ou une expectative chez l’autre partie. Ainsi, de même que la loi s’impose aux citoyens d’un état, de même, ce que les parties ont décidé et qui devenu la loi du contrat s’impose à elles ; le contrat étant considéré comme un acte de prévision et les parties, libres de contracter.

NB : Ce principe connait de limites prévues à alinéa 2 de l’article qui en constitue le fondement juridique (article 1134).

- La révocation par consentement mutuel

- La révocation pour les causes que la loi autorise


- L’effet relatif du contrat

L’effet relatif des contrats est un principe qui constitue une conséquence logique de l’autonomie de la volonté. Il est posé par l’article 1165 du code précité. Mais l’article 1134 renferme déjà ce principe dans la définition qu’il donne de la force obligatoire des contrats : « les conventions tiennent lieu de loi qu’à ceux qui les ont faites ». Ce qui signifie que seules les parties sont et doivent être liées par leur accord. Le contrat ne doit produire ses effets à l’égard des tiers. Cela est d’autant plus logique que ce sont elles qui l’ont voulu et ce, en considération de leurs intérêts.

Tout comme le principe de la force obligatoire du contrat, le principe de l’effet relatif du contrat est assorti de quelques exceptions prévues par l’article 1165 lui-même qui renvoie à l’article 1121 et par les articles 1166 et 1167 du code civil :

- La stipulation pour autrui (art. 1121)

- L’action des créanciers d’une ou des parties au contrat (art. 1166 et 1167)


II- Consultation juridique

La consultation juridique a un but plus pratique que le cas pratique. Elle vise à renseigner la personne qui la demande sur la manière de résoudre un problème juridique concret qui se pose à elle. Elle consiste à proposer des solutions réalisables au regard des intérêts des parties et au regard du droit. Il s’agit donc de donner exactement la solution au problème posé par un requérant qui sollicite des éclaircissements sur un problème de droit

Deux questions nous sont essentiellement posées pour cette consultation :

- La rédaction d’une synthèse sur l’état de droit des questions ou problèmes posés aux parties

- La proposition de différentes formules en expliquant les avantages et inconvénients de chacune de ces formules

Mais avant d’y répondre, il nous est utile de procéder à une introduction.

Introduction :

1- Les faits :

La fédération des producteurs de mangues (le fournisseur) et la société industrielle Mangoras (le client) négocient un accord de fourniture portant sur la vente de mangues sur une durée de 5ans.

2- L’objectif de la négociation :

Détermination d’un prix fixe pour toute la durée du contrat (5 ans)

3- Préoccupations des parties :

La possibilité de réviser le contrat en cours d’exécution car aussi bien le fournisseur que le client craint un déséquilibre économique futur à leur détriment si le prix demeurait fixe, vu que le contrat est à exécution successive et à long terme. La crainte du fournisseur se fondant sur les aléas climatiques dont dépendent partiellement leur productivité et celle du client, sur la variabilité des prix d’achat sur le marché.

4- Questions ou problèmes auxquels les parties font face

Il est question ici de la gestion du contrat en cas de survenance d’évènements imprévus ou de changement de circonstances en cours d’exécution dudit contrat, créant un déséquilibre économique de sorte à rendre difficile l’exécution par l’une ou l’autre des parties de son obligation. Il s’agit en réalité de la question de l’imprévision et de la possibilité de réviser le contrat.


5- Réponses aux questions posées ou aux préoccupations des parties


- Synthèse sur l’état du droit sur les questions de l’imprévision et de la révision du contrat

En principe, les parties sont tenues par ce qu’elles ont décidé dans leur contrat pour la durée de celui-ci (art 1134 al 1er c. civ). Le contrat étant placé sous le sceau de l’intangibilité et de l’intemporalité, il ne peut être ni révoquer, ni réviser. Il ne peut faire l’objet que d’une interprétation par le juge afin de déterminer la commune intention des parties lorsque ses clauses paraissent obscures.

Mais le principe connait des exceptions ou limites. En effet, le contrat peut être révoqué ou modifié mais sous la condition d’un consentement mutuel des parties car l’on considère que ce que le consentement a fait, seul le consentement peut le défaire (art 1134 al 2).

Par ailleurs, s’agissant des contrats à exécution successive à long terme, l’on sait que lorsque les parties concluent ce type de contrat, elles tiennent compte à la fois des circonstances existant lors de sa conclusion et des évènements futurs qu’elles peuvent prévoir. Or, les données peuvent changer. Lorsque ces changements ou bouleversements sont profonds et de nature à créer un déséquilibre économique à l’égard de l’une des parties si bien qu’il lui est difficile, voire impossible d’exécuter son obligation, des solutions ou remèdes sont prévus par la loi et la jurisprudence :

- Un remède contractuel : les parties peuvent insérer dans leur contrat certaines clauses. Soit une clause de renégociation, soit une clause de sauvegarde, soit une clause de réfection, soit une clause d’échelle mobile ou d’indexation ou une clause d’imprévision. (ces clauses permettent aux parties de refaire, de renégocier ou de résilier le contrat en considération d’évènements imprévus bouleversant le court du contrat sans l’intervention du juge)


- Un remède légal : sur la base de l’article 1134 al 3, la loi impose aux parties pour des questions d’équité et de bonne foi, la renégociation de leur contrat en cas de survenance d’évènement bouleversant l’exécution normale du contrat.


- Un remède jurisprudentiel : l’arrêt canal de Craponne de 1876 qui conduit à une révision judiciaire en cas de survenance d’évènement imprévus influençant considérablement l’économie du contrat.


6- Quelques formules pouvant être adoptées par les parties


a- Première formule : Les parties peuvent conclure leur contrat à prix fixe mais renouvelable chaque année sur une période limitative de 5ans. Ce qui présente l’avantage pour les parties de renégocier chaque année le contrat en tenant compte des cours du marché et de la production.

b- Deuxième formule : les parties peuvent insérer dans leur contrat une clause d’échelle mobile avec deux indices : l’évolution des prix sur le marché et les aléas climatiques. Cette formule présente des avantages pour les deux parties dès lors qu’elle prend en compte les préoccupations de chaque partie en les posant comme indices de l’indexation. Elle permettra aux parties de renégocier leur contrat lorsque que l’un des indices se réalisera.

c- Troisième formule : les parties peuvent conclure leur contrat à prix fixe, sans clause d’indexation ou d’échelle mobile ou d’imprévision car en tout état de cause, en cas de survenance d’un des évènements soulevé par les parties, le contrat pourra au regard de l’article 1134 al 3 être révisé par les parties par obligation légale d’une part ou être soumis à l’application de la jurisprudence en la matière à la demande de la partie victime du cas d’imprévision en vue d’une révision judiciaire.

Opinion finale :

Les parties auront plus d’avantages à adopter la deuxième formule qui est celle qui consiste à insérer dans leur contrat dès le départ, une clause d’échelle mobile avec deux indices : l’évolution du prix des mangues sur le marché et les aléas climatiques.


III- Dissertation juridique

Sujet « l’imprévision en droit ivoirien »

La théorie de l’imprévision est une question fondamentale de la théorie générale des contrats. Elle propose que soit reconnu aux juges un pouvoir de révision du contenu du contrat lorsque les circonstances imprévisibles en ont bouleversé l’économie au point de rendre son exécution excessivement difficile pour l’une ou les parties. Cette théorie issue du célèbre arrêt du canal de Craponne de 1876 a été adoptée par la législation de plusieurs états et sert de remède au sort des contrats frappés par l’imprévision qui se différencie quelque peu du cas de force majeure de par ses effets. Le sujet tel que libellé nous conduit à nous interroger sur l’admission de cette théorie en droit ivoirien. Ainsi, nous pourrons formuler la question comme suit.

La révision du contrat pour imprévision est-elle admise en droit ivoirien ? Ou encore,

La théorie de l’imprévision est-elle admise en droit ivoirien ?

La réponse à cette question nous amène à poser le principe en la matière avant d’en soulever l’exception


I- Le principe : le refus de l’imprévision en droit ivoirien

A- L’intangibilité (irrévocabilité) du contrat

B- L’intemporalité (immutabilité) du contrat

II- L’exception : l’évolution perceptible

A- Une admission législative induite par la covid-19

(Implicitement par la loi (art. 1134 al. 3 et art. 1135 c. civ mais explicitement

NB. Un avant-projet d’Acte Uniforme sur le Droit des Contrats dans l’espace OHADA prévoit explicitement l’admission de cette théorie en ses articles 160, 161 et 162 avec une définition, des conditions et des modalités plus précises.

B- Une admission judiciaire certaine

Par la juge : (arrêt n° 1431 CSCJ du 19 déc. 1997)





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