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SUJET CORRIGÉ DE DROIT PÉNAL CONCOURS MAGISTRATURE 2023



SUJET : CAS PRATIQUE 

 

Résoudre les trois petits cas pratiques suivants :

CAS N°1 : 

Le mardi 1er novembre 2022, aux alentours de 22 heures, DORPA, un jeune homme de 17 ans circulait à moto lorsqu’il apercevait une personne âgée, marchant sur le trottoir, son sac en bandoulière. DORPA tendait alors son bras en direction du sac de la piétonne pour le lui dérober. Mais à la vue des agents de police en patrouille dans les environs, il ramenait immédiatement son bras le long de son corps (sans être parvenu à saisir auparavant le sac à main) puis opérait brutalement un demi-tour avec son engin. L’exploitation des images d’une caméra de vidéosurveillance installée dans la rue permettait par la suite d’identifier

DORPA. 

DORPA peut-il faire l’objet de poursuite pénale ? 


CAS N° 2 : 

Plusieurs amis sont réunis ce jour chez GBAIRAI pour une soirée entre hommes. Ils décident alors pour s’amuser un peu de faire une compétition de lancer de couteau sur une cible.

Après quelques essais, le nommé POUASS qui ne faisait pas attention, croyant viser la cible, atteignait en pleine tête, son ami BOUJOTE, qui passait près de la cible pour ramasser son couteau.

Malheureusement, BOUJOTE, conduit finalement à l’hôpital, après que GBAIRAI ait accepté de le transporter dans sa voiture à la suite de deux heures de négociations avec ses amis, décédera dans les minutes qui ont suivi son admission.

Ces faits peuvent -ils faire l’objet de qualification pénale ? 

Quelle serait la qualité des personnes éventuellement poursuivies ?


CAS N° 3 :

En rentrant d’une soirée, BRI, LITAKOUE et BOLO, tous âgés de 16 ans, rencontrent A CONNAIPA, âgé de 20 ans, qui est entrain de communiquer avec son téléphone collé à l’oreille. Ils décident de le lui voler. BRI et LITAKOUE suivent discrètement A CONNAI PA, pendant que BOLO qui se tenait à l’écart les encourage à commettre l’infraction.

BRI et LITAKOUE se jettent alors sur A CONNAI PA, lui arrachent le téléphone et le projettent violemment au sol pendant que BOLO, est toujours à l’écart, en conversation téléphonique avec un tiers.

A CONNAI PA qui est un pratiquant des arts martiaux réplique énergiquement à l’attaque, en fracturant le bras de BRI et le nez de LITAKOUE. A CONNAI PA fonce également sur BOLO resté à l’écart jusque-là et le frappe à la tête, causant à ce dernier un traumatisme crânien. Après quoi A CONNAI PA rentre chez lui tout heureux d’avoir sauvegardé son téléphone.

Les protagonistes de ces faits peuvent-ils faire l’objet de poursuite pénale ? Si oui, pour quelles infractions ? 

En quelles qualités pourraient-ils être pénalement poursuivis ?

 

PROPOSITION DE CORRIGE 

 

CAS PRATIQUE N°1 

Il est noté sur 05 points


INTRODUCTION 

-Faire un bref résumé des faits : le candidat doit reprendre ou reformuler les éléments pertinents des faits, c’est-à-dire retenir ceux qui sont importants à la résolution du cas.

-Poser le problème de droit : il est indiqué dans le cas : DORPA peut-il faire l’objet de poursuite pénale ?

NB : Cependant, on pourrait également se demander si DORPA peut faire l’objet de poursuite pour la tentative de commission d’une infraction.

-Enoncer le plan retenu pour la résolution de ce problème de droit.

NB : Ici, le correcteur appréciera le plan proposé par le candidat en tenant compte de sa cohérence avec la solution donnée.

01 point pour l’introduction

 

I – PEUT-ON PARLER DE TENTATIVE DE COMMISSION D’UNE INFRACTION ? 

DORPA, alors qu’il était à moto, a tendu la main pour se saisir du sac qu’une vieille personne portait en bandoulière en marchant sur le trottoir. Mais ayant aperçu des policiers il arrêtait son geste et s’en allait sur son engin sans perdre le sac.

-Selon l’article 28 du code pénal, « toute tentative de crime par un acte impliquant, sans équivoque, l’intention de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.

La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition de la loi... »

0,5 point.

-Il résulte qu’il faut deux (02) conditions pour que l’on puisse qualifier un acte ou un comportement de tentative de commission d’une infraction :

•       Un acte manifeste impliquant, sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction.

Ici, il s’agit d’un acte qui tend directement au crime ou délit lorsqu’il a été accompli avec l’intention de le commettre.

Un acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime ou le délit, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution.

0,5 point.

•       L’absence de désistement volontaire :

La tentative sera caractérisée si, en plus de l’acte manifeste posée par la personne, impliquant, sans équivoque, son intention irrévocable de commettre l’infraction, elle ne s’est pas désistée volontairement.

Le désistement doit être réel, c’est-à-dire que l’intention ne doit pas être déjà commise ; il doit être volontaire, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être le résultat de circonstances extérieures.

0,5 point.

-En l’espèce :

DORPA a tendu la main pour se saisir du sac de la personne âgée

Il y a là un acte manifeste impliquant, sans équivoque, son intention irrévocable de dérober le sac.

DORPA, ayant aperçu des fonctionnaires de police, ramenait son bras sans prendre le sac.

La jurisprudence (cass. Crim. 2 fevrier 1961, Bull. crim n°71, notamment) retient que le fait pour l’auteur de l’acte manifeste impliquant, sans équivoque, son intention de commettre l’infraction, de suspendre ou interrompre le dit acte, à la vue de la police, ne renonce pas volontairement à la commission de l’infraction visée.

Son désistement n’est pas volontaire.

-Il résulte de tout ce qui précède que DORPA peut être poursuivie pour tentative de commission d’une infraction suivant l’article 28 du Code pénal. 

0,5 point.

 

II – QUELLE EST L’INFRACTION VISEE ?

-Aux termes de l’article 457 du code pénal, « quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, commet un vol ».

L’article 458 du même code précise que le vol est puni d’un emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

Selon l’article 461 dudit code, « …la tentative est punissable ».

01 point.

-En l’espèce, DORPA a tendu la main pour se saisir du sac de la personne âgée en vue de la dérober. Il n’a interrompu son action que parce qu’il a aperçu des agents de la police.

Il peut être poursuivi pour tentative de vol selon les articles 28, 457, 458, 461 et 462 du Code pénal.

01 point.

 

CAS PRATIQUE N°2 

Il est noté sur 06 points.

 

INTRODUCTION 

-Faire un bref résumé des faits : le candidat doit reprendre ou reformuler les éléments pertinents des faits, c’est-à-dire retenir ceux qui sont importants à la résolution du cas.

-Poser le problème de droit : ces faits peuvent-ils faire l’objet de qualification pénale ? Quelle est la qualité des personnes poursuivies ?

-Enoncer le plan retenu pour la résolution de ce problème de droit.

NB : Ici, le correcteur appréciera le plan proposé par le candidat en tenant compte de sa cohérence avec la solution donnée.

01 point.

 

I – DE LA QUALIFICATION PENALE DES FAITS 

-Homicide involontaire :

Pendant un concours de lancer de couteau sur une cible chez GBAIRAI, POUASS qui n’avait pas fait attention, croyant viser la cible atteignant BOUJOTE, qui passait près de la cible pour ramasser son couteau, à la tête.

BOUJOTE décédait à l’hôpital par la suite.

Aux termes de l’article 392 du Code pénal « est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause… »

0,5 point.

Un homicide involontaire est le fait de donner la mort à une personne en l’absence de volonté.

Il n’y a pas d’intention homicide.

En l’espèce, POUASS, qui ne faisait pas attention, croyant viser la cible, a atteint BOUJOTE, qui passait, à la tête. Par suite de ce coup de couteau reçu à la tête, BOUJOTE est décédée.

BOUJOTE est mort des suites du coup de couteau reçu à la tête. Cependant, POUASS ne l’a pas particulièrement visé, il n’a pas cherché à l’atteindre, encore moins le tuer.

Il a agi par manque d’attention comme le cas le précise.

Il a donc commis un homicide involontaire aux termes de l’article 39 du Code pénal.

0,5 point.

-Omission de porter secours : 

Lorsque BOUJOTE a été atteint à la tête par le couteau lancé par POUASS, il a été conduit à l’hôpital que 02 heures après quand GBAIRAI s’est résolu à le faire suite aux négociations de ses amis.

Selon l’article 391 du Code pénal, « est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pourrait lui prêter, soit par action personnel, soit en provoquant un secours… »

L’infraction suppose au préalable l’existence d’un péril pour la vie ou l’intégrité physique. Certains auteurs retiennent même l’intégrité morale, d’une personne, quelle qu’en soit la cause ou la nature ou encore l’origine.

Il résulte de la jurisprudence que le péril doit être imminent, constant et de nature à nécessiter une intervention.

Il est à retenir que l’élément matériel de cette infraction réside dans l’abstention d’agir lorsque l’action était possible et nécessaire.

L’élément intentionnel de l’infraction est requis. En effet, il s’agit d’une infraction intentionnelle. La personne visée doit s’être volontairement abstenue, c’est-à-dire que rien ne doit la contraindre à ne pas agir.

0,5 point.

En l’espèce, lorsque BOUJOTE a été atteint à la tête par le couteau lancé par POUASS, il était évident qu’il y avait un péril sur sa vie étant donné l’organe atteint par le couteau (la tête).

Ce péril est d’autant plus réel que les autres membres du groupe ont tout de suite compris qu’il fallait lui porter assistance et/ou secours.

BOUJOTE n’a été conduit à l’hôpital que 02 heures après sa blessure.

Il est donc clair que BOUJOTE n’a bénéficié d’aucune assistance de la part de ses amis, sans risque pour ceux-ci ni pour les tiers, alors qu’il était en péril, soit par leur action personnelle, soit en provoquant un secours.

Il en résulte que l’infraction d’omission de porter secours est caractérisée selon l’article 391 du code pénal.

01 point.

 

II – DE LA QUALITE DES PERSONNES POURSUIVIES 

Aux termes de l’article 29 du code pénal : « Est auteur d’une infraction, celui qui :

1° la commet matériellement ;

2° sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, a participé à sa commission avec l’auteur prévu au 1° du présent article ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;

3° sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l’infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de promesses, de menaces, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination ou d’artifices coupables, même si l’infraction n’a été ni tentée ni commise. »

01 point.

-POUASS : 

Ne faisant pas attention, il a lancé le couteau qui atteint BOUJOTE à la tête. BOUJOTE est décédé par suite de ce coup de couteau.

POUASS a matériellement commis l’acte qui a entrainé le décès de BOUJOTE.

En verti des articles 29 alinéa 1.1° et 392 du code pénal, il est auteur d’homicide volontaire.

0,5 point.

-GBAIRAI, POUASS et les amis présents.

Après la blessure de BOUJOTE, GBAIRAI, POUASS et tous les amis présents se sont abstenus volontairement de lui porter assistance, sans risque pour eux ou autrui, alors qu’ils pouvaient lui apporter de l’aide en le conduisant dans un centre de santé (par tous moyens) ou en provoquant un secours (en appelant les pompiers par exemple ou toute autre personne susceptible de le secourir sur place).

En vertu des articles 29 alinéa 1.1° et 391 du code pénal, ils sont tous auteurs d’omission de porter secours à autrui.

01 point.

 

 

CAS PRATIQUE N°3 

Il est noté sur 09 points.

INTRODUCTION 

-Faire un bref résumé des faits : le candidat doit reprendre ou reformuler les éléments pertinents des faits, c’est-à-dire retenir ceux qui sont importants à la résolution du cas.

-Poser le problème de droit : il est indiqué dans le cas : les protagonistes de ces faits peuvent-ils l’objet de poursuite pénale ? Si oui, pour quelles infractions ? Quelle serait la ou les qualités des personnes poursuivies ?

-Enoncer le plan retenu pour la résolution de ce problème de droit.

NB1 : Ici, le correcteur appréciera le plan proposé par le candidat en tenant compte de sa cohérence avec la solution donnée.

NB2 : Nous nous proposons d’étudier les situations au cas par cas.

01 point.

 

I – LE CAS DE BRI ET LITAKOUE 

Rentrant d’une soirée, ils ont suivi A CONNAI PA, se sont jetés sur lui, ont arraché son téléphone et l’ont violement projeté au sol.

Pour quelle infraction peuvent-ils être poursuivis ?

-Au termes de l’article 457 du code pénal, « quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, commet un vol ».

-L’article 458 du même code précise que le vol est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

-Selon l’article 28 du code pénal, « Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.

La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition de la loi… »

-Aux termes de l’article 461 dudit code, la tentative de vol est punissable.

0,5 point.

En l’espèce, A CONNAI PA a été attaqué, nuitamment, par BRI et LITAKOUE qui lui ont arraché son téléphone. Cependant, ils n’ont pas pu l’emporter par suite de la réaction de A CONNAI PA qui les a neutralisés.

Il en résulte qu’ils n’ont pas réussi à soustraire frauduleusement le téléphone de A CONNAI PA à cause de circonstances indépendantes de leurs volontés.

Les deux peuvent faire l’objet de poursuite pénale pour les faits de tentative de vol de nuit, en réunion et avec violence.

Faits punis par les articles 28, 457, 459-1-3, 460, 461 et 462 du code pénal.

0,5 point.

En quelle qualité seront-ils poursuivis ?

Aux termes de l’article 29 du code pénal, « Est auteur d’une infraction, celui qui : 

1° la commet matériellement ;

2° sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, a participé à sa commission avec l’auteur prévu au 1° du présent article ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;

3° sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l’infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de promesses, de menaces, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination ou d’artifices coupables, même si l’infraction n’a été ni tentée ni commise.

0,5 point.

En l’espèce, ils ont attaqué A CONNAI PA pour lui arracher son téléphone mais n’y sont pas parvenu parce que ce dernier les a mis en déroute.

Ils ont matériellement commis la tentative de l’infraction.

Ils sont donc auteurs des faits tentative de vol de nuit, en réunion et avec violence. 

Faits punis par les articles 28, 457, 459-1-3, 460-1,461 et 462 du code pénal.

0,5 point.

 

II – LE CAS DE BOLO 

Aux termes de l’article 30 du code pénal, « Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendre une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause :

1° procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ;

2° aide ou assiste directement ou indirectement l’auteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent ».

L’article 32 du code pénal précise que « Tout complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de cette tentative.

01 point.

L’article 30 alinéa 1 du code pénal retient que le complice agit en connaissance de cause.

Cela implique que l’acte de complicité doit été effectué avec l’intention d’aider ou d’assister l’auteur principal dans la commission de l’infraction.

Donc, le complice a l’intention de s’associer à l’entreprise frauduleuse de l’auteur de l’infraction.

Relativement à la complicité par aide ou assistance, la jurisprudence retient qu’elle consiste à apporter une aide ou assistance matérielle ou morale à l’auteur principal de l’infraction.

Elle relève que la présence du complice, même passive, peut être considérée comme un encouragement à l’auteur des faits. Si le comportement du complice en lui-même n’est pas positif, sa conséquence constitue bien une aide pour l’auteur principal.

En l’espèce, BRI, LITAKOUE et BOLO ont décidé de voler le téléphone de A CONNAI PAS.

Pendant que le deux autres attaquaient A CONNAI PA, BOLO les encourageait à commencer l’infraction.

Sa présence sur les lieux des faits, loin d’être anodine, a forcément contribué à créer un effet de surnombre et ses encouragements à ses amis à commettre le vol les galvanisés pour passer à l’acte.

Son attitude s’analyse donc une complicité par aide.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il peut être poursuivi pour complicité de tentative de vol de nuit, en réunion et avec violence

Faits punis par les articles 28, 30, 457, 459-1-3, 460-1,461 et 462 du code pénal.

01 point.

 

III – LE CAS DE A CONNAI PA 

A - En ce qui concerne les actes posés contre BRI et LITAKOUE 

Réagissant à l’attaque qu’il subissait et à la soustraction de son téléphone, A CONNAI PA a battu BRI et LITAKOUE fracturant le bras du premier et cassant le nez du second.

Selon l’article 97 du code pénal : « Il n’y a pas d’infraction lorsque les faits sont commandés par la nécessité actuelle de défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien juridiquement protégé contre une attaque injuste, à condition que cette dernière ne puisse être écartée autrement et que la défense soit concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger et à la gravité de l’attaque, à l’importance et à la valeur du bien attaqué. »

01 point.

En l’espèce, BRI et LITAKOUE se sont jetés sur A CONNAI PA pour lui arracher et l’ont violement projeté au sol. Dans sa réplique contre agression, il a fracturé le bras de BRI et cassé le nez de LITAKOUE.

Les actes qu’il a commis étaient commandés par la nécessité de se défendre et de protéger son téléphone contre une attaque que rien ne justifiait.

Etant attaqué par deux individus qui l’avaient violemment projeté au sol et pris son téléphone il ne pouvait faire autrement que se défendre, pris dans l’étau qu’il était.

Sa défense était concomitante et proportionnée aux circonstances, notamment au danger qu’il encourait face à ces agresseurs et à la gravité de l’attaque.

Il résulte de tout ce qui précède que les actes qu’il a posés contre BRI et LITAKOUE ne sont pas infractionnelles en vertu de l’article 97 du code pénal.

01 point.


B - En ce qui concerne les actes posés contre BOLO 

A CONNAI PA, ayant aperçu BOLO,

    1 - Peut-on poursuivre A CONNAI PA ?

Selon l’article 381 du code pénal, « Quiconque, volontairement, porte des coups, fait des blessures ou exerce toute autre forme de violence est puni :

1° d’un emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés, les blessures faites ou les violences exercées, même sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée ;

2° d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA lorsque les coups, les blessures ou les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, la cécité ou la perte d’un œil ou toute autre infirmité permanente ;

3° d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ;

4° d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant dix jours au plus ou qu’il n’en est résulté aucune maladie ou aucune incapacité de travail ».

0,5 point.

En l’espèce, BOLO, qui n’a pas participé à l’agression de A CONNAI PA, a été violemment battu par celui-ci. BOLO a donc reçu des coups de A CONNAI PA.

Il s’en est sorti avec un traumatisme crânien.

A CONNAI PA a volontairement porté les coups que rien ne justifiait.

Il en résulte que le 3° de l’article 381 du code pénal que peut être retenu (un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA lorsqu’il en est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours).

Il peut donc être poursuivi pour coup et blessures volontaires sur la personne de BOLO conformément aux articles 381 et 387 du code pénal.

0,5 point.

 

     2 - En quelle qualité sera-t-il poursuivi ?

A CONNAI PA a porté des coups et causé un traumatisme crânien à BOLO

Aux termes de l’article 29 du code pénal, « Est auteur d’une infraction, celui qui :

1° la commet matériellement ;

2° sans accomplir personnellement le fait matériel de l’infraction, a participé à sa commission avec l’auteur prévu au 1° du présent article ou qui se sert d’un être pénalement irresponsable pour la commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre ;

3° sciemment et sans équivoque, incite un tiers à commettre l’infraction, en donnant des instructions pour la commettre ou en provoquant à sa réalisation par l’usage de dons, de promesses, de menaces, d’abus d’autorité ou de pouvoir, de machination ou d’artifices coupables, même si l’infraction n’a été ni tentée ni commise. »

0,5 point.

Il suit de ce qui précède que A CONNAI PA est auteur ce coup ayant entrainé un traumatisme crânien sur la personne de BOLO Faits prévus et punis par les articles 29, 381 et 387 du code pénal.

0,5 point.

 

 

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