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SUJET : L’AUTORITÉ INVESTIE D’UNE COMPÉTENCE EST CELLE-LÀ MÊME QUI DOIT METTRE EN OEUVRE CELLE-CI...

SUJET : L’AUTORITÉ INVESTIE D’UNE COMPÉTENCE EST CELLE-LÀ MÊME QUI DOIT METTRE EN OEUVRE CELLE-CI. CE PRINCIPE A-T-IL UNE VALEUR ABSOLUE ?

L’autorité investie d’une compétence est celle-là même qui doit l’exercer. Mais, certaines situations peuvent rendre difficile ou impossible l’exercice de cette prérogative. C’est pourquoi la loi ou la jurisprudence prévoit ou valide des exceptions à ce principe qui, de ce fait, n’a pas une valeur absolue. Celui-ci comporte en effet des limites. Ces limites concernent les altérations exceptionnelles des règles de compétences (I) et les délégations (II).


I/ LES ALTÉRATIONS EXCEPTIONNELLES DES RÈGLES DE COMPÉTENCES


A/ LA NOTION DE FONCTIONNAIRE DE FAIT

Certaines situations d’urgence entrainent l’application de la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles qui permettent ainsi d’étendre le champ des compétences des autorités : c’est la notion de « fonctionnaire de fait ». Celle-ci vise, dans la pratique, l’hypothèse dans laquelle, du fait de la carence ou de la disparition des autorités administratives régulièrement désignées, certains citoyens ont été obligés de prendre des décisions d’urgence dans l’intérêt collectif. Malgré l’incompétence de ceux-ci, leurs décisions pourront, cependant, être considérées comme légales, du fait de ces circonstances.


B/ LA THÉORIE JURISPRUDENTIELLE DE L’APPARENCE

La théorie de l’apparence consiste à ce que, dans un souci de sécurité juridique, certains actes qui pourraient légitimement avoir aux yeux des administrés, toutes les apparences de la légalité, ne devraient pas être remis en cause, malgré l’incompétence de leurs auteurs.

Dès lors, lorsqu’un fonctionnaire, irrégulièrement nommé, a pris des décisions, l’annulation de celles-ci n’entraine pas celle de tous les actes pris, s’il avait l’apparence d’une autorité régulièrement investie.


II/ LES DÉLÉGATIONS

A/ LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE

La délégation de signature est soumise à quatre conditions cumulatives :

- Elle doit être prévue par un texte 6

- Elle doit être partielle

- Elle doit émaner du titulaire de la délégation, sauf exception

- Elle doit être publiée pour être opposable

Quant aux effets :

- Le délégataire agit au nom du délégant

- Le délégant peut intervenir dans le domaine délégué

- La délégation disparait à la fin des fonctions du délégataire, étant intuitu personae (personnelle) et concrète.


B/ LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE

Les conditions sont les mêmes que celles de la délégation de signature. S’agissant des effets, ils sont différents, à savoir :

- Le délégataire agit en son nom propre, la compétence lui étant transférée

- Le délégant ne peut intervenir dans le domaine délégué jusqu’à la fin de la délégation

- La délégation survit après la disparition du délégataire, étant impersonnelle 7



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