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Sujet oral Organisation judiciaire : Le rôle du commissaire de justice dans l’organisation judiciaire ivoirienne

En Côte d'Ivoire, le terme "commissaire de justice" désigne une profession qui regroupe les fonctions d'huissier de justice et de commissaire-priseur. Cette profession est réglementée par la Loi N° 2018-974 du 27 décembre 2018. Les commissaires de justice sont des officiers ministériels et publics qui ont pour mission de dresser et signifier les actes de procédure, exécuter les décisions de justice, et accomplir diverses autres tâches juridiques.


En tant qu’officier ministériel et public, le commissaire de justice a, dans le cadre de l’organisation judiciaire ivoirienne des, attributions qui lui sont exclusives (I) à côté d’attributions qu’il peut exercer selon sa discrétion (II)

 

I- Les attributions exclusives du commissaire de justice

 

Le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) a le monopole de l’accomplissement de certaines formalités indispensables au bon déroulement d’un procès, il s’agit entre autres, selon les dispositions de l’article premier de la loi n 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des commissaires de justice, modifiée par la loi n°2020-506 du 10 juin 2020.

- dresser et signifier les actes de procédure

- ⁠Faire toute signification prescrite par la réglementation

- ⁠exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire

- ⁠dresser et mettre à exécution les protêts en cas de non-paiement d’un effet

- ⁠procéder aux recouvrement forcé des créances

- ⁠dresser les procès verbaux de constat toutes les fois que la loi l’exige

- ⁠assurer le service des audiences près les cours et tribunaux

- ⁠faire l’inventaire, l’estimation, la prisée, la vente aux enchères publiques, judiciaire ou volontaire de tout bien meuble corporel ou incorporel de toute nature.

- ⁠faire l’inventaire, l’estimation et le cas échéant la prisée en matière de succession

- ⁠procéder au la vente aux enchères publiques des biens de l’Etat et des collectivités territoriales, du secteur parapublic, des établissements publics etc… (voir le point 10 de l’article premier)

 

Les actes que le commissaire de justice dresse en application de l’article premier font foi jusqu’à inscription de faux.

 

II- Les attributions facultatives du commissaire de justice

 

Le commissaire de justice à en outre, selon les dispositions de l’article 2, certaines attributions qu’il a la faculté d’accomplir ou pas. Ce sont notamment :

- procéder au recouvrement amiable de toutes créances

- ⁠effectuer, lorsqu’il est commis par justice ou à la requêtes des particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire :

- ⁠être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait

- ⁠être requis par le procureur général pour exercer les fonctions de greffier ad hoc

- ⁠dresser procès-verbal des assemblées statutaires de toutes sociétés de droit public et privé ainsi que de celles des agences

- ⁠procéder aux ventes volontaires des biens mobiliers

- ⁠exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions

 

En définitive, les commissaires de justice exercent un rôle clé dans l’organisation judiciaire ivoirienne.


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