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Sujet oral procédure : L’exécution de la décision

 

I- L’exécution du jugement

On note que sans aller jusqu’à l’exécution même du contenu de la décision, celle-ci peut servir à procéder à toute mesure conservatoire.

Exemple : Saisine conservatoire, inscription d’hypothèque, etc.

L’exécution du jugement, peut être volontaire ou forcée. Elle est volontaire de la part de la partie perdante, qui peut s’exécuter dès que la décision est rendue. Ainsi, la jurisprudence estime que la décision ou le jugement existe dès son prononcé et même, avant l’acte de rédaction définitive de la minute ou remise de la grosse.

L’exécution est forcée et on peut obliger la partie perdante à s’exécuter, en usant des voies de droit prévues à cet effet, et là on parle de voie d’exécution.

Mais avant, il faut procéder à une notification de la décision revêtue de la formule exécutoire (grosse).

Aucune décision de justice ne peut faire l’objet d’exécution sans le préalable de la signification, sauf si une loi en dispose autrement (article 324, sur les voies d’exécution). La décision ne peut faire l’objet d’une exécution forcée tend qu’elle fait l’objet d’une voie de recours suspensive d’exécution.

En principe, la partie qui a précocement exécuté une telle décision devait être convaincue de faute et susceptible de payer des dommages et intérêts, si par la suite, la décision n’était pas confirmée. Mais cette position doit être nuancée au regard de l’article 32 de l’Acte Uniforme. Cette article 32, précise que : « A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risque du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait de relever de faute de sa part ».

Néanmoins, lorsque la décision est revêtue de l’exécution provisoire, elle peut être exécutée nonobstant les voies de recours suspensifs d’exécution et dans ce cas, l’exécution ne sera fautive qu’en cas de la remise en cause ultérieure de la décision.

 

Quel est le régime de l’exécution provisoire ?

-Les différents cas d’exécution provisoire

Il faut distinguer l’exécution provisoire de plein droit, de l’exécution provisoire ordonnée par voie judiciaire.


*Le cas de l’exécution provisoire de plein droit

Dans cette hypothèse, le juge est tenu en dehors de toute demande, d’ordonner l’exécution provisoire. Mais une exécution provisoire, dans le cas où elle devrait être prononcée d’office, est irrégulière, lorsque le juge ne l’a pas ordonné. En effet, aux termes de l’article 148 du code de procédure civile : « Si la juridiction de première instance a omis de statuer sur l’exécution provisoire dans les cas prévus par l’article 145, le bénéficiaire du jugement pourra, sur simple requête, demander au président de la juridiction qui a statué, de la prononcer ». 

Ainsi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est prononcée d’office lorsqu’il y a :

-titre  authentique à moins qu’il ne soit argué de faux ;

-titre privé non contesté ;

-promesse reconnue ;

-aveu.

Dans tous ces cas, l’exécution provisoire est ordonnée d’office.


*Le cas de l’exécution provisoire judiciaire

On l’appel aussi exécution provisoire facultative en ce qu’elle consiste en une faculté pour le juge qui peut la prononcer sur la demande d’une des parties.

A contrario, une exécution provisoire prononcée d’office, c'est-à-dire sans demande, serait irrégulière lorsque les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies.

L’exécution facultative, au contraire de celle de plein droit, peut être assortie ou non d’une garantie et l’article 146 du code de procédure civile semble énumérer de façon limitative les cas d’exécution facultative. Cet article dispose, en effet que : « L’exécution provisoire peut sur demande, être ordonnée pour tout ou partie et avec ou sans constitution d’une garantie :

 s’il s’agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs ;

 s’il s’agit d’un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire ;

 s’il s’agit d’un jugement allouant une provision sur dommages-intérêts en réparation d’un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d’un délit ou d’un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable ;

 dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence ».

Mais nous constatons que cette limitation est fortement atténuée, dans la mesure où, le dernier alinéa  de l’article 146 prévoit l’exécution facultative dans tous les cas d’extrême urgence.

En tout été de cause, en matière d’état des personnes, l’effet suspensif de l’appel est quasi absolu.


-La suspension de l’exécution provisoire

Une décision qui est assortie de l’exécution provisoire peut voir son exécution suspendue dans les conditions de l’article 181 nouveau du code de procédure civile.

Le régime du sursis à exécution repose sur une distinction qui amène à distinguer d’une part les cas où elle a été ordonnée à tort, des cas où elle l’a été à raison.

*Le cas où elle a été ordonnée à tort

Dans ce cas de figure, on peut supposer que le jugement ayant été qualifié à tort, comme ayant été rendu en dernier ressort, et du fait que n’étant pas susceptible de voies de recours ordinaires, on suppose que c’est le juge qui ordonne l’exécution provisoire.

On peut également supposer que le juge a ordonné l’exécution provisoire en dehors des cas prévus par la loi.

Dans ces deux hypothèses, celui a qui l’exécution provisoire fait grief, peut saisir le premier président de la cour d’appel en vue d’ordonner le sursis à exécution provisoire. Ce qui suppose qu’il a relevé appel, dans la mesure où l’article 180 alinéa 3 du code de procédure civile parle de conclusion, comme moyen d’introduire cette demande.

En dehors d’un appel, il faut supposer que le recours au juge des référés sur le fondement de l’urgence et du péril, peut permettre d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire indument ordonnée.

 

 

 

*Exécution des décisions des juridictions d’instruction (Article 43 et 711 du Code de procédure pénale)

-Article 711. - Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.

-Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.

-Article 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. En cas d'acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement. Article 43. - Le ministère publie est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence.

Il assure l'exécution des décisions de justice.

 

*Exécution des décisions des juridictions de jugement définitives : L’exécution des décisions n’intervient que lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé (712 Code de procédure pénale)

-Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.

 

I-              Le processus de l’exécution de la peine

Il y’a une différence entre l’exécution de la peine et l’application de la peine…

A travers l’exécution on va voir les conditions pour pouvoir faire appliquer les peines.

*Les préalables à la sanction pénale :

-Décision de culpabilité ;

-Décision de condamnation (Article 14 du Code pénal) ;

Tout ceci est contenu dans un acte juridictionnel.

 

Le processus d’exécution de la sentence va commencer avec certains préalables :

Par la formalisation de la sentence (la décision) : Lorsque le juge prononce la sanction, cela ne suffit pas pour dire que la décision est exécutoire. Il faut la formalisation qui passe par la mise en place de certains actes.

Le Ministère public et les parties poursuivent chacun en ce qui le concerne l’exécution de la sentence[1].

Selon un auteur, rien ne sert de poursuivre et de faire condamner si les peines ne sont pas exécutées. L’exécution de la peine est le prolongement des enquêtes pour rechercher l’auteur des infractions. Le prolongement de la poursuite, le prolongement du jugement qui a conduit à la déclaration de culpabilité, l’exécution de la peine permettent hors d’état de nuire le délinquant. Le service de l’exécution de la peine fait entièrement partie de la chaîne pénale[2].

 

Le but de ce processus est d’avoir une décision exécutoire.

 

A-   Les services de formalisation de la sentence

1-     Le greffe correctionnel et le greffe criminel

Il assiste le juge à l’audience, il formalise les décisions de justice et dresse les pièces d’exécution.

 

2-     Le greffe de l’exécution des peines

Il renseigne le registre de l’exécution des peines et le registre des contraintes par corps sous le contrôle du Ministère public.

 

B-    Les autorités d’exécution de la peine

La première autorité est le Ministère public (Article 712 et suivant du Code de procédure pénale)[3]

 

1-     Le Ministère public

Il participe à la mise à exécution effective de la sentence. Pour se faire, il accomplit toutes les diligences nécessaires pour rendre la décision exécutoire.

-Il va vérifier que la décision a été mise en forme, c'est-à-dire qu’elle une forme d’expédition et non une forme de minute[4]. Il va vérifier que la décision ne contient pas des erreurs sur la personne.

-Il va aussi faire procéder à la signification[5] qui va permettre de faire courir les délais de recours éventuellement par acte de commissaire de justice (Article 585 du Code de procédure pénale).

Son action est fondée sur les dispositions des articles 711, 712 et 713 du Code de procédure pénale[6].

 

2-     Les parties

Pour pouvoir être considérée comme partie il faut s’être constituée partie civile[7]. Il s’agit donc de la partie civile qui poursuit le paiement des dommages et intérêts. Elles poursuivent l’exécution des condamnations prononcées à leur profit par les voies et moyens que le code civil met à leur disposition. Elles ne peuvent pas le faire en usant de la contrainte par corps[8].

 

3-     La force publique

Par force publique on parle des forces de maintien de l’ordre et de la sécurité (Les OPJ). Elles vont contribuer à rendre exécutoire la décision.

 

4-     Les administrations publiques

-Administration du Trésor ;

-Administration des impôts ;

-Administrations des douanes.

 

Pour le paiement de l’amende, le trésor public est compétent. La structure en charge de ce recouvrement est l’agent judiciaire du Trésor. L’administration des impôts est compétente pour le recouvrement des amendes à caractère fiscal et l’administration des douanes pour les infractions douanières.

 


[1] (Article 711 du Code de procédure pénale).

[2] Texte – Infraction – Action publique – Poursuite et instruction – Jugement – Sanction -…

[3] Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.

Article 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

 [4] Article 256 du Code de procédure civile, commerciale et administrative :Est qualifiée minute, l'original d'un jugement, d'un arrêt, d'une ordonnance, ou de tout autre acte public établi en la forme authentique, que l’officier public ou ministériel compétent garde en sa possession pour en assurer laconservation et en délivrer des grosses, expéditions, copies ou extraits.Est réputée minute, le second original conservé par les huissiers de justice. Est qualifié brevet, l'acte authentique dont l'original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit.

 

Article 257 :La reproduction littérale des minutes est qualifiée copie simple lorsqu'elle n'est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel. Elle ne vaut qu'à titre de renseignements. Elle est qualifiée expédition, lorsqu'elle est certifiée conforme à l'original par l'officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau. Est qualifiée grosse, l'expédition revêtue de la formule exécutoire. Est qualifié extrait, la copie partielle ou l'analyse de l'un des actes visés aux alinéas premier et 2 du précédent Article délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire. La forme des grosses, expéditions, copies, ou extraits et l'emploi des divers moyens de reproduction pour les obtenir sont fixés par décret.

 

[5] La signification est le fait de porter le jugement dans sa forme écrite aux parties. On parle de signification, lorsqu’elle est faite par voie d’huissier, en générale, à la requête de la partie qui a gagné le procès et dans ce cas, c’est la grosse du jugement qui est signifiée, c'est-à-dire la copie originale de la minute revêtue de la forme exécutoire. Cette signification fait courir les délais de recours et constitue le point de départ de l’exécution forcée de la décision

 

[6] Article 711. - Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. Article 712.- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé. Article 713. -Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. En cas d'acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l'amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l'amende, lorsque le paiement s'effectue dans le délai d'un mois à compter du jour de l'acquiescement.

 

[7] Article 106. -Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

[8] Article 742.- La contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les personnes dont la culpabilité a été établie par décision de justice devenue irrévocable. Toutefois, elle ne peut l'être contre les condamnés âgées de moins de dix-huit ans accomplis à l'époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation.



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