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Sujet oral procédure : De la manière dont déposent les membres du gouvernement et des représentants des puissances étrangères

     Quelle est la manière dont déposent les membres du gouvernement et les représentants des puissances étrangères ?

 

I- La déposition des membres du gouvernement

         A- Nécessité d'une autorisation

      -Les ministres ne peuvent comparaitre comme témoin qu'après autorisation du Conseil des ministres par la voie décrétale, sur le rapport du garde des Sceaux, Ministre de la justice (art.657 cpp)

         B- Les formes de la déposition

             -En cas de comparution autorisée : la déposition est reçue dans les formes ordinaires (art.658 cpp); - En cas de comparution non autorisée ou non demandée :

la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la Cour d’appel ou par le Président du tribunal de sa résidence si le témoin réside hors le chef-lieu de la Cour d'appel

 (art.659 al.1cpp)

Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l'affaire, au premier président ou au président du tribunal, un exposé des faits, ainsi qu'une liste des demandes et questions sur lesquelles le témoignage est requis

 (art.659 al.2 cpp) ;

          -La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées. Devant le tribunal criminel, elle est lue publiquement et soumise aux débats (660 cpp) ;

 

II- La déposition des représentants des puissances étrangères

       A- Nécessité d'un agrément préalable de la demande de déposition (art.661 cpp)

          -La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du ministre des Affaires Étrangères ; 

          -En cas d'agrément de la demande, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué

        B- Les Formes de la déposition

Voir les : 

  -Art.659 al.2 précité

   -Et Art. 660 précité

 

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