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Sujet oral procédure : L’expertise

     L’expertise est la mesure par laquelle la juridiction de jugement ou d’instruction charge une personne qualifiée de procéder à l’examen d’une question d’ordre technique aux fins de l’éclairer sur l’analyse d’un élément soumis à son appréciation ».

Il est fait recours à un expert :

-Au cours de l’instruction préparatoire (art 193 du Code de procédure pénale)

-Devant les juridictions correctionnelles et de simples polices (art 468 du Code de procédure pénale)

 

L’ordonnance de désignation d’un expert par le juge d'instruction ne peut faire l’objet d’appel, dans la mesure la désignation d’un expert ne nuit à personne, car s’inscrivant dans le cadre de la recherche de la vérité.

La décision qui désigne un expert doit désigner le magistrat qui sera chargé de la supervision des expertises.

 

I-     Le choix de l’expert

A-    Qui choisit l’expert ?

1-     Au cours de l’instruction préparatoire

Le juge d’instruction soit d’office, soit à la demande du ministère public ou des parties privées

 

2-     Lors du jugement

(Art 443 et 468 du Code de procédure pénale)

 

B-     Les personnes pouvant être désignées comme experts

1-     Conditions objectives de désignation

Au cours de l’instruction préparatoire et du jugement l’expert est choisi sur la liste nationale des experts (art 194 du Code de procédure pénale). Une personne ne figurant pas sur cette liste peut être choisie par décision motivée (art al 2 du Code de procédure pénale)

 

2-     Conditions liées à la personne de l’expert

Il est interdit au médecin d’accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son client, de ses proches, d’un groupe dont il sert les intérêts et ses propres intérêts (art 54 et 76 de la loi instituant un code de déontologie médicale).

 

Article 194. - L'expert est choisi sur la liste nationale des experts arrêtée chaque année par le ministre de la Justice, sur proposition des Cours d'Appel, les procureurs généraux entendus.

A titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur cette liste.

 

II-   Les opérations d’expertise

A-    Formalités avant l’entrée en fonction

*Obligation d’accepter la mission la mission (art 64 al2, 89 al 3 du Code de procédure pénale)

*Obligation de prêter le serment s’il n’est pas inscrit sur la liste des experts établie par l’Assemblée Générale de la cour d’appel.

 

B-    Les pouvoirs de l’expert

La décision précise ses pouvoirs et les questions à répondre. L’expertise règle des « questions d’ordre technique » (art 193 et 195 al 1 du Code de procédure pénale)

1-     Sur les témoins (art 201 al 1 du Code de procédure pénale)

2-     Sur les inculpés (art 201 al 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale)

3-     Sur le recours à un autre expert (art 199 du Code de procédure pénale)

4-     Sur les scellés (art 200 du Code de procédure pénale)

 

III- Le contrôle de l’expertise

A-    Contrôle judiciaire

1-     Pouvoir de surveillance (art 198, 471 du Code de procédure pénale)

2-     Sur la durée de l’expertise

Le juge impartit un délai à l’expert. Ce délai peut être prorogé. Le dépassement du délai expose l’expert à une condamnation au paiement d’une amende civile.

3-     Sur la conduite des opérations d’expertise

Le juge est tenu informé de la conduite de l’expertise.

4-     Sur les scellés (art 118 al 3, 200 du Code de procédure pénale)

5-     Pouvoir de sanction (art 161 Code de procédure pénale)

6-     Remplacement de l’expert

7-     Sanctions disciplinaires

Le juge peut provoquer la radiation de l’expert de la liste des experts agréés par l’assemblée générale de la cour d’appel.

8-     Amende pécuniaire (art 198 du Code de procédure pénale)

 

B-    Contrôle exercé par les parties

*Le droit de faire des observations sur la nomination de l’expert ou sur le contenu de sa mission (art 196 du Code de procédure pénale)

*Communication des conclusions de l’expert aux parties qui peuvent formuler des demandes aux fins de contre expertises ou de complément d’expertise (art 204 du Code de procédure pénale)

*Les parties peuvent exercer un recours contre l’ordonnance qui a rejeté la demande de complément d’expertise ou de contre-expertise (art 220 du Code de procédure pénale)

 

IV- Droits de l’expert

*Droit à des honoraires (arts 1 et 2, 12 à 24 du décret n°76-315 du 4 Juin 1976 Portant fixation de tarif des frais de justice criminelle)

*Droit à une protection (art 67 et suivant de la loi sur la corruption et infractions assimilées) ; loi n° 2018-570 du 13 Juin 2018 relative à la protection des victimes, témoins, dénonciateurs, experts et autres

*Droit de se déporter

 

V-    Les obligations de l’expert

*Obligation d’information

*Obligation de tenir le délai imparti

*Obligation de rédiger un rapport (art 203 du Code de procédure pénale)

*Obligation d’attester dans son rapport avoir personnellement accompli les opérations qui lui ont été confiées

*Obligation de signer son rapport

*Obligation de déposer son rapport et les scellés (art 203 al 3 du Code de procédure pénale)

*Obligation de déposer à l’audience publique

 

Lorsque l’expert finit et qu’il dépose, le juge d'instruction prend une ordonnance de constatation du dépôt de l’expertise.

 


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