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Sujet oral procédure : Le rôle du Ministère public dans les procédures civiles, commerciales et administratives

Bien que sa fonction première soit la poursuite des infractions pénales et de leurs auteurs, le Ministère public intervient également dans d’autres procédures judiciaires, notamment civile et commerciale.

L’intervention du Ministère public dans ces différentes procédures se manifeste d’une part, sous forme d’action en justice, pour assurer la protection de personnes vulnérables. Et d’autre part, sous forme d’avis juridiques donnés pour le règlement des litiges dont sont saisis les juridictions civiles ou commerciales.

 

Chapitre I : Les actions menées par le Ministère public en vue de la protection des personnes vulnérables 

 

Par diverses actions civiles, le Ministère public peut assurer la protection des personnes incapables de se défendre elles-mêmes parce que vulnérables.

Il s’agit des mineurs et des majeurs incapables.

En effet, lorsque ces personnes sont en danger moral ou physique, le Ministère public peut engager des actions en justice pour les protéger et protéger leur patrimoine. Deux de ces actions nous intéresse particulièrement. Il s’agit de l’action en déchéance de l’autorité parentale, relative aux mineurs et la demande de mise ou de placement sous tutelle du majeur incapable.

 

I-               L’action en déchéance des droits de l’autorité parentale

Cette action est prévue par l’article 21 de la loi 26 juin 2019 relative à la minorité. Ce texte déclare que lorsque les père et mère compromettent par de mauvais traitements, par des exemples d’ivrognerie, par un défaut de soin ou manque de direction nécessaire soit à la santé, soit à la sécurité, soit à la moralité de leurs enfants ou d’un ou de plusieurs d’entre eux ; ou encore, lorsqu’ils ont été condamnés pour délit de proxénétisme contre les tiers ou leurs propres enfants, ou enfin, lorsqu’ils se sont rendus complice de crimes ou délits commis par leurs enfants, le Ministère public peut engager contre ces père et mère une action en déchéance des droits de leur autorité parentale.

L’action est intentée par le Ministère public soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père ou de la mère, soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence des mineurs.

Cette action peut être également intentée contre une personne autre que les père et mère mais qui est investie de l’autorité parentale et qui compromet également la santé, la sécurité et la moralité des enfants dont elle a la tutelle.

Lorsque le Ministère public engage une telle action, il agit comme partie principale au procès civil.

Si son action aboutit, les parents ou le tuteur défaillant seront déchus des droits de l’autorité parentale qu’ils exerçaient au profit d’un tiers qui les assumera désormais. Celui-ci sera aidé dans sa tâche par un conseil de famille qui prendra les décisions importantes pour l’entretien, l’éducation et la surveillance du mineur.

Ainsi, et par cette action, le Ministère public aura préservé un mineur d’un danger physique ou moral.

 

Article 21 : Les père et mère sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants, de l’autorité parentale, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, par décision du juge des tutelles, d’office, à la demande du ministère public ou de toute partie intéressée, dans les cas ci-après :1 " s’ils sont condamnés pour proxénétisme et si la ou les victimes sont leurs enfants ou des enfants à l’égard de qui ils sont investis de l'autorité parentale ;2° s’ils sont condamnés comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou d’un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale ;3 ° s’ils sont condamnés comme complices d’un crime ou délit commis par un ou plusieurs de leurs enfants ou d'un enfant à l’égard duquel ils sont investis de l’autorité parentale.Toutefois, l'obligation de subvenir à l’entretien et à l'éducation de l’enfant reste à la charge du parent déchu.

II-             La protection judiciaire du majeur incapable

Selon l’article 1er de la loi sur la minorité, on est majeur à partir de 18 ans accomplis. En principe, à cet âge, on est capable d’accomplir tous les actes de la vie civile.

Cependant, il peut arriver qu’une personne, bien que majeure, soit incapable d’exercer des droits ou d’en acquérir, en raison notamment, soit de son état de santé mental, soit de certaines faiblesses dont il fait preuve, telles que la prodigalité, l’oisiveté et l’intempérance.

Aussi, pour ne pas que ces droits et ces intérêts soient compromis, la loi prévoit-elle pour ce majeur plusieurs régimes spéciaux de protection juridique susceptibles d’être déclenchés par le Ministère public. Il s’agit de la tutelle, de la curatelle et de la sauvegarde de justice.

La mise sous tutelle du majeur incapable peut être demandée par le Ministère public, par ses parents ou son conjoint. Celle-ci va intervenir en cas d’altération des facultés mentales. La tutelle du majeur incapable produit les mêmes effets que celle du mineur.

Le régime de protection de la curatelle intervient lorsqu’une personne fait preuve de faiblesse ou de prodigalité. Il lui est alors désigné un curateur qui va l’assister dans les actes qui excède sa capacité.

Il convient de préciser que l’époux est d’office curateur de son conjoint. Les autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.

La sauvegarde de justice est un système de protection temporaire en attendant la tutelle ou la curatelle. Il existe en France et résulte d’une simple déclaration faite au Procureur de la République relativement aux personnes atteintes d’altération ou de déficience légère ou passagère.

C’est une mesure de protection qui ne dure que deux mois, mais elle est renouvelable. Dans ce régime, le majeur conserve tous ces droits. Cependant, les actes qu’il pose peuvent être annulés s’ils lèsent ses intérêts.

 

Chapitre II : Les avis juridiques du Ministère public pour le règlement des procédures civiles et commerciales

 

Le Ministère public peut intervenir dans les procédures civiles, commerciales, administratives et sociales engagées par des personnes privées pour donner un avis juridique sur l’application de la loi. Pour ce faire, les procédures litigeuses doivent lui être communiquées.

 

I-               La communication des procédures au Ministère public pour avis

 

La communication des procédures civiles, commerciales, administratives ou sociales au Ministère public est soit facultative, soit obligatoire.

 

A-    La communication facultative des procédures civiles, commerciales et administratives

Elle se fait généralement à la demande du Ministère public.

 

1-     La communication à la demande du Ministère public

Selon l’article 105 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le Ministère public peut intervenir dans toutes les instances et en tout état de la procédure. Il peut demander communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.

La demande est adressée à la juridiction saisie de l’affaire par simple lettre. La juridiction concernée met le dossier en l’état de transmission puis le faire parvenir au Ministère public.

Celui-ci n’est pas soumis à l’observation d’un délai dans l’examen du dossier, mais il doit quand même le retourner à la juridiction saisie après un délai raisonnable pour ne pas bloquer la bonne administration de la justice.

 

2-     La communication à l’initiative de la juridiction saisie

La juridiction saisie d’une procédure peut souhaiter avoir l’avis du Ministère public sur un point de droit même lorsque cet avis n’est pas obligatoire. Dans ce cas, elle va lui communiquer la procédure et lui impartir un délai pour donner son avis. Si au terme de ce délai le Ministère public n’a pas donné d’avis, elle peut passer outre et demander que le dossier lui soit retourné.

 

B-    La communication obligatoire de certaines procédures au Ministère public

 

L’avis du Ministère public est exigé dans certaines affaires. Les dossiers des procédures relatives à ces affaires lui sont alors obligatoirement communiqués.

 

1-     Les procédures obligatoirement communicables

Il convient de distinguer ici les procédures ordinaires des procédures spéciales.

 

a-     Les procédures ordinaires

Selon l’article 106 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, sont obligatoirement communiqués au Ministère public :

-Les affaires dans lesquelles l’ordre public, l’Etat et les collectivités publiques sont intéressées ;

-Celles concernant le droit foncier ;

-Celles concernant l’état des personnes ou la nationalité ;

-Celles où des incapables ou des absents sont en cause ;

-Celles concernant la récusation de magistrats, les prise à parti et les demandes en rétractation ;

-Celles révélant que la demande résulte d’une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux ;

-Celles pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ;

-Celles concernant tout litige de quelque nature que ce soit dont l’intérêt financier est égal ou supérieur à 25 millions ;

-Celles concernant la liquidation judiciaire ou la faillite.

 

b-     Les procédures spéciales

Certaines procédures spéciales telles que les procédures de défense à exécution provisoire sont également communicables au Ministère public pour avis. Il s’agit des procédures tendant à obtenir la suspension de l’exécution d’une décision, d’un jugement notamment, assortie d’une mesure d’exécution provisoire. En effet, l’article 181 du Code de procédure civile indique que lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, la partie intéressée présente une requête en ce sens au premier président de la Cour d'Appel après avoir fait appel et transmet copie de celle-ci (la requête) à l’intimé. Le premier président ainsi saisi peut alors, sur réquisition du Procureur Général décider qu’il soit sursis ou non à l’exécution des décisions frappées d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entrainer un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.

 

2-     Les sanctions de la violation de l’obligation de communication

Selon l’alinéa 4 de l’article 106 du CPC, toutes décisions rendues au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet. L’obligation de communication de certaines procédures au Ministère public est donc une formalité prescrite à peine de nullité. Dès lors, en cas de violation de celle-ci la décision rendue est nulle.

L’article 106 ajoute que dans ce cas, l’affaire est portée à nouveau sur simple requête par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée dans le délai d’un mois à compter du dépôt des conclusions écrites du Ministère public devant ladite juridiction.

 

II-             Les conclusions écrites du Ministère public 

Le Ministère public donne son avis dans les procédures qui lui ont été communiquées soit à sa demande, soit obligatoirement. Cet avis est donné sous forme de conclusion écrite à l’instar des conclusions faites par les avocats dans les dossiers.

Ces conclusions qui sont également semblables à des réquisitoires retracent les faits de la procédure, les arguments des parties au procès avant de donner le point de vue juridique du Ministère public après une analyse minutieuse des points de droit litigieux.

La juridiction de jugement qui reçoit les conclusions du Ministère public peut en tenir compte ou non dans sa prise de décision. Toutefois, s’agissant de simples avis, le Ministère public ne peut exercer aucune voie de recours si la décision intervenue n’est pas conforme à ses conclusions

 


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