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Sujet oral procédure : Le sursis à statuer

Le prononcé de bien de décisions de justices dépend parfois d’un évènement dont la prise en compte est impérative pour la suite du procès. Ce qui justifie que le juge puisse être amené à sursoir à statuer lorsqu’il est saisi d’une affaire. Ainsi dit, le sursis à statuer objet de notre analyse s’entend, en l’absence de définition légale en droit ivoirien, d’une décision prononcée par le juge dont la vocation est de suspendre le cours normal de l’instance jusqu’à la survenance d’une date fixée ou d’un évènement déterminé. Il se rencontre en procédure civile et se distingue du sursis à exécution qui a pour but de suspendre l’exécution d’une décision de justice aussi bien en matière civile, pénale, qu’administrative. Il présente des caractéristiques singulières (I). Une fois ordonné, le sursis produit des effets (II).


I- Les caractéristiques du sursis à statuer

Le sursis à statuer peut-être obligatoire(A) ou facultatif(B).


A- Le sursis à statuer obligatoire

Le sursis à statuer est obligatoire lorsqu’il s’impose au juge. En effet, il est fait obligation au juge de surseoir à statuer dans certaines circonstances, lesquelles sont énumérées ci-dessous. Il s’agit notamment :

- De l’octroi de délais d’option successorale : Il faut entendre par là que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui demande le sursis dispose d’un délai pour accepter ou refuser la succession. Il en est ainsi car, l’article 43 de la loi relative à la succession prévoit que pendant le délai de prescription, l’héritier ne peut être contraint à prendre qualité.

Ce délai est de 5 ans conformément à l’alinéa 1er de l’article 42 de la loi relative aux successions qui dispose que « la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ».

- Des bénéfices de division et de discussion en matière de cautionnement: Le juge est amené à suspendre l’instance lorsque la partie qui demande le sursis jouit d’un bénéfice de discussion ou de division. Le premier permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner.

Quant au second, il autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action et la réduise de la part et portion de chaque caution.


- Des questions préjudicielles adressées à un juge administratif ou tout autre juridiction spéciale : Il convient de noter dans cette partie que, quand la solution d’un litige dépend d’une question qui soulève une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction administrative ou de toute autre juridiction spéciale, la juridiction judicaire initialement saisie transmet la question à la juridiction compétente et sursoit à statuer jusqu’à la décision de ladite juridiction sur la question préjudicielle.

- De l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi (le contrôle de la constitutionalité d’une loi par voie d’exception) : Le juge sursoit à statuer aussi lorsqu’en cours d’instance, il est soutenu qu’une disposition législative est contraire à la constitution et que le conseil constitutionnel est de ce fait saisi pour vérifier la conformité de cette loi à la constitution.- De la règle du pénal tient le civil en l’état.

En vertu de cette règle, le juge saisi d’une action civile doit sursoir à statuer sur celle-ci tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsqu’elle a été mise en mouvement. (Exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle et engagée une procédure pénale).

- Des cas de poursuites criminelles en faut principal (il est sursis au jugement de la cause, si elle ne peut être jugée indépendamment de la pièce arguée de faux selon l’article 98 alinéa 1 du CPC).


B- Le sursis à statuer facultatif

Ici, le juge apprécie l’opportunité de la demande, avant de rendre sa décision.

Ce sursis à statuer, peut-être prononcé par le juge dans les cas suivants :

- L’octroi de délai aux fins d’exercice d’une voie de recours extraordinaire : Le juge peut sursoir à statuer lorsque l’une des parties invoque une décision frappée d’une tierce opposition, d’un recours en révision ou d’un pouvoir en cassation. A condition que la décision dont se prévaut le demandeur soit susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.

L’appel à un garant au cours d’une instance : Il faut dire ici que quand le juge accorde un délai au défendeur pour appeler un garant, il sursoit à statuer jusqu’à l’expiration de ce délai ou de la mise en œuvre de la garantie.

- Le faux incident civil ou le juge n’est pas obligé d’accorder l’enquête, s’il est suffisamment éclairé (Selon l’article 92 du CPC, celui qui évoque la fausseté ou la falsification d’une pièce produite au cours d’une procédure peut être autorisé à prouver le faux qu’il évoque.

Mais, le juge peut rejeter la demande d’inscription en faux si elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l’affaire). La vérification d’écriture, entraîne la faculté pour le juge d'apprécier la nécessité de surseoir à statuer ou non.


II- Les effets du sursis à statuer

Il s’agit d’une part, des effets qui surviennent pendant l’exécution de la décision ordonnant le sursis (A) et d’autre part, des effets qui s’observent à l’expiration du sursis à statuer (B).


A- Les effets pendant l’exécution de la décision ordonnant le sursis

Il s’agit de la suspension de l’instance et du non dessaisissement du juge.

1- La suspension de l’instance initiale

Le sursis à statuer a pour effet principal de suspendre l’instance.- C’est donc dire que pendant l’écoulement du temps fixé par la décision ordonnant le sursis, l’instance principale est suspendue.- De même, l’instance est suspendue jusqu’à la survenance de l’évènement déterminé par la décision ordonnant le sursis à statuer.

Il faut noter que le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer, une fois rendu est susceptible d’appel (Art 98 du CPC).

2- Le non dessaisissement du juge

Le sursis à statuer ne dessaisi pas le juge du contentieux initial, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, a tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé. Ainsi, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté pour lui d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. En effet, Il est dit de la juridiction saisie qu’elle n’est pas dessaisie de l’affaire en ce sens qu’elle n’a pas encore rendu de décision au fond. Laquelle décision peut être influencée par les résultats du sursis.


B- Les effets à l’expiration du sursis à statuer

A l’expiration du sursis, l’instance reprend son cours.

- Dans le cas où la cause ayant milité en faveur du prononcé du sursis à statuer est réglée ou régularisée, l’instance est poursuivie ou reprise sans que les parties aient besoin d’une forme quelconque pour reprendre l’instance. Ici l’affaire est simplement remise aux rôles des affaires en cours afin de recevoir jugement définitif.

- Le sursis prend fin en cas de révocation de la décision ordonnant le sursis et l’instance reprend son cours.

En définitive, il convient de retenir que le sursis à statuer est une mesure de sauvegarde des droits et de préservation des intérêts des justiciables qui permet à l’autorité compétente saisie d’une affaire de différer sa décision. Fort malheureusement, un seul article lui est consacré dans la législation ivoirienne, en l’occurrence l’article 98 du code de procédure civile. Il apparait donc opportun que le législateur puisse envisager à l’avenir une règlementation plus complète de la notion.

 


 

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