top of page

Sujet oral procédure : Les juridictions d’instruction du second degré : Composition et attribution

Paragraphe 1 : Composition de la Chambre d’instruction 

La Chambre d'instruction est composée d’un Président de chambre et de deux ou plusieurs conseillers exclusivement nommés dans cette fonction (Article 226 du Code de procédure pénale)

Article 226. - La Cour d'Appel comprend une ou plusieurs Chambres d'instruction. La Chambre d'instruction est composée d'un président de chambre et de deux ou plusieurs conseillers exclusivement nommés dans cette fonction.

En cas d'empêchement le premier président peut, par ordonnance, remplacer le Président de la Chambre d'instruction par un président de chambre, et les conseillers par d'autres conseillers.

 

Paragraphe 2 : La saisine de la chambre d’instruction 

 

A-    En qualité de juridiction supérieure d’instruction

1-     En matière criminelle (Article 215)

Elle reçoit la procédure nécessairement en vue de la mise en accusation de l’inculpé.

 

Article 215.- Si le juge d'instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par le procureur de la République au procureur général près la Cour d'Appel, pour être procédé ainsi qu'il est dit au chapitre de la Chambre d'instruction.

Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre l'inculpé conserve sa force exécutoire jusqu'à ce qu'il ait été statué par la Chambre d'instruction.

 

2-     Le contrôle de régularité de l’instruction (Article 239 alinéa 1)

Le contrôle est relatif aux actes d’instruction. Elle vise à garantir le respect des prescriptions tendant à protéger les droits et libertés des parties privées. Il aboutit à la nullité si l’irrégularité est établie.

 

Article 239.- La Chambre d'instruction examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y a lieu, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux Articles 234, 235 et 237, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

 

3-     La saisine directe en matière de liberté provisoire (Article 173 et 174 du Code de procédure pénale)

Elle est autorisée en cas de violation des délais imposés en matière de détention préventive.

Elle aboutit à la mise en liberté provisoire de l’inculpé. Si le dépassement du délai est établi.

 

Article 173. - Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée sur la demande de mise en liberté dans un délai de deux jours à compter de la fin du délai imparti au procureur de la République. Toutefois, le délai imparti au juge d'instruction court à compter de la réception des réquisitions du procureur de la République si celles-ci interviennent plus tôt.

Lorsqu'une demande de mise en liberté est en cours d'examen par le juge d'instruction ou la Chambre d'instruction, toute nouvelle demande de l'inculpé est irrecevable.

La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa du présent Article, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre d'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre d'instruction appartient également au procureur de la République.

Article 174. - Après l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général et jusqu'à l'ouverture de la session de jugement des affaires criminelles, la Chambre d'instruction est compétente pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté. Après l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle, la juridiction de jugement est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la détention préventive. En matière criminelle, le tribunal criminel n'est compétent que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle il doit juger l'accusé.

En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction quia connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d'Appel, il est statué sur la détention par ladite Chambre criminelle spécialement réunie à cet effet. En cas de décision d'incompétence et dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la Chambre d'instruction connaît des demandes de mise en liberté.

 

B-    En qualité de juridiction d’appel

1-     Les conditions de fond d’appel

a-     L’appel du Ministère public (Article 219 alinéa 1 et alinéa 3 du Code de procédure pénale)

Le Procureur Général et le Procureur de la République peuvent faire appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction sauf de l’ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général.

Article 219. - Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt- quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d'interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les dix jours qui suivent la notification de l'ordonnance du juge d'instruction au procureur de la République. Une expédition de la déclaration d'appel est transmise sans délai au greffe de la juridiction d'instruction intéressée.

 

b-     Appel par l’inculpé (Article 220 du Code de procédure pénale)

 

Article 220. - Le droit d'appel appartient à l'inculpé contre l'ordonnance :

1° par laquelle le juge d'instruction statue sur sa compétence;

2° déclarant recevable la constitution de partie civile ;

3° sur la restitution d'objets saisis;

4° rejetant sa demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre- expertise ;

5° de placement en détention préventive, de prolongation de sa détention ou de refus de mise en liberté ;

6° de renvoi en police correctionnelle ;

7° de renvoi devant le tribunal de simple police.

L’appel de l’inculpé est admis contre les ordonnances :

-Par lesquelles le juge d'instruction statue sur sa compétence ;

-Déclarant recevable la constitution de partie civile ;

-Relatives à la restitution d’objets saisis ;

-Rejetant sa demande d’expertise, de complément d’expertise ou de contre-expertise ;

-De placement en détention préventive, de prolongation de sa détention ou de refus de mise en liberté ;

-De renvoi en police correctionnelle ;

-De renvoi devant le tribunal de simple police.

 

c-     Appel formé par la partie civile

Elle peut faire appel des ordonnances du juge d'instruction rendues :

-Sur sa compétence ;

-En matière d’expertise ;

-Mettant fin à la procédure (ordonnances de refus d’informer, de non-lieu) ;

-Sur la constitution de partie civile (Article 108 du Code de procédure pénale).

 

Article 108. - La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Dans tous les cas, la recevabilité de la constitution de partie civile peut être contestée, soit par le ministère public, soit par l'inculpé, soit par une autre partie civile.

Le juge d'instruction statue par ordonnance après communication du dossier au ministère public.

 

2-     Les conditions de délai et de forme

a-      Le délai de l’appel

1-1-          Acteur et durée

Article 219. - Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la Chambre d'instruction de toute ordonnance du juge d'instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les vingt- quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance. Le procureur général a également dans tous les cas le droit d'interjeter appel, lequel est formé par déclaration au greffe de la cour, dans les dix jours qui suivent la notification de l'ordonnance du juge d'instruction au procureur de la République. Une expédition de la déclaration d'appel est transmise sans délai au greffe de la juridiction d'instruction intéressée.

Article 221. - La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l’inculpé.

La partie civile peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence, ainsi que des ordonnances rejetant sa demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre-expertise.

L'appel de l'inculpé et de la partie civile est interjeté dans les soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'intéressé ou à son conseil s'il en a.

L'appel de l’inculpé et de la partie civile est reçu dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l'Article 564.Le délai d'appel court du jour de la notification qui leur est faite, conformément à l’Article 217. Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d'appel est transmise par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues à l'Article 565, sous peine d'une amende civile de 100.000 francs prononcée par le président de la Chambre d'instruction.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'Article 98 est transmis immédiatement, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux Articles 228 et suivants.

En cas d'appel du ministère public, l'inculpé détenu est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du procureur de la République, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.

*Le Procureur de la République : 24h (Article 219 alinéa 2 du Code de procédure pénale)

*Le Procureur Général : 10 jours (Article 219 alinéa 3 du Code de procédure pénale)

*Inculpé et partie civile : 72h (Article 221 alinéa 3 du Code de procédure pénale)

 

1-2-          Computation des délais : Point de départ à compter de la notification ou signification de l’ordonnance

b-     Les formes (Article 221 alinéa 4 du Code de procédure pénale)

-L’appel est fait par déclaration faite au greffe du tribunal.

-Si l’inculpé est détenu, sa déclaration d’appel est transmise par l’intermédiaire du chef de l’établissement pénitentiaire.

 

3-     Les effets de l’appel

a-     L’appel ne suspend pas le cours de l’instruction

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information (Article 222 du Code de procédure pénale) (Utilité de l’existence du dossier en deux exemplaires).

Article 222. - Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d'instruction.

 

b-     L’effet suspensif de l’appel

1-1-          Le principe

L’appel devant la Chambre d'instruction a un effet suspensif. Cela veut dire que la décision frappée d’appel ne peut produire ses effets. Il s’agit d’assurer l’efficacité du recours dont dépend la protection des droits de l’appelant.

 

1-2-          L’exception

En matière de détention préventive et de contrôle judiciaire, le souci de protection de la société et la bonne marche de l’instruction ont conduit le législateur à déroger au principe.

Par ailleurs, les ordonnances négatives sont exécutoires immédiatement parce qu’il n’y a rien à suspendre.

 

c-     L’effet dévolutif

1-1-          Signification

Toute l’affaire n’est pas soumise au juge d’appel mais uniquement la question tranchée par le juge d'instruction et attaquée par l’appelant. La Chambre d'instruction est saisie par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant. Elle ne peut trancher d’autres questions que celles dont elle a été saisie.

 

1-2-          Particularité devant la chambre d’instruction

En cas d’appel interjeté contre une ordonnance de non-lieu par la partie civile, la Chambre d'instruction doit statuer sur l’existence ou non de charges. La Chambre d'instruction statue sur les deux actions alors que l’appelant n’a agi que pour l’action civile.

Par ailleurs, la Chambre d'instruction n’est pas seulement une juridiction de second degré, c’est une juridiction qui s’autorise à revisiter la totalité de l’information.

 

Paragraphe 3 : Les pouvoirs de la chambre d’instruction 

 

A-    Prérogatives générales

-Contrôle et révision de l’instruction ;

-Juge d’appel des actes juridictionnels du juge d'instruction ;

-Juge de la liberté ;

-Juridiction disciplinaire des officier de police judiciaire (Article 224 et suivants du Code de procédure pénale)

Article 255.- La Chambre d'instruction exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l'exclusion des magistrats désignés à l'Article 27, des maires et de leurs adjoints.

Article 258.- La Chambre d'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne peut, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction sur tout l’ensemble du territoire de la République.

Article 259.- Si la Chambre d'instruction estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Article 260.- Les décisions prises par la Chambre d'instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

-Juge des demandes d’extradition ;

-Règlement de juges (Article 663 du Code de procédure pénale) ;

Article 663. -Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de simple police du ressort de la même Cour d'Appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile. Cette décision n'est pas susceptible d'un recours en cassation.

-Réhabilitation judiciaire (Article 766 du Code de procédure pénale) :

Article 765. -Toute personne condamnée par une juridiction de Côte d'Ivoire à une peine criminelle ou correctionnelle peut être réhabilitée. Article 766. -La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée par arrêt de la Chambre d'instruction.

Article 776. - La Chambre d'instruction est saisie par le procureur général.

Le demandeur peut soumettre directement à la Chambre d'instruction toutes pièces utiles.

Article 777.- La Chambre d'instruction statue dans le mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué.

Article 778. - L'arrêt de la Chambre d'instruction peut être déféré à la Cour de cassation dans les formes prévues par le présent Code.

-Les pouvoirs propres du Président de la Chambre d'instruction …

 

B-    Les prérogatives du président de la chambre d’instruction

-Assure le bon fonctionnement des cabinets d’instruction en veillant à ce que les dossiers ne subissent pas de retard (Article 252 du Code de procédure pénale).

-Destinataire des notices des cabinets d’instruction (Article 253 du Code de procédure pénale) ;

-Vérifie la situation des détenus une fois par trimestre (Article 253 du Code de procédure pénale) ;

-Prononce les amendes civiles prévues contre les greffiers sanctionnant les négligences commises lors de la délivrance des mandats ou des notifications des ordonnances contraires aux réquisitions du Procureur de la République ;

 

Article 251.- Le Président de la Chambre d'instruction, ou, en cas d'empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs définis aux Articles suivants.

Article 252.- Le Président de la Chambre d'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'Appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 3 et 4 de l'Article 98 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.

Article 253. -Il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d'information exécutés dans le mois.

Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six mois figurent sur un état spécial semestriel.Les états prévus par le présent Article sont adressés au Président de la Chambre d'instruction et au procureur général dans les vingt premiers jours du mois ou du semestre.

Article 254.- Le Président, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.

 

C-    Le contrôle de la régularité de la procédure (Le contentieux d’annulation des actes d’instruction

 Le contrôle de la régularité des actes d’instruction porte sur les actes non juridictionnels du juge d'instruction et des actes d’enquête de police judiciaire. Contrairement à la législation française, elle ne prend pas en compte les pièces de la procédure.

              La nullité des actes constitue un défi pour un système répressif pertinent car il doit allier protection des libertés individuelles et de l’ordre public. Sous l’emprise de l’ancien Code de procédure pénale, le législateur avait dénié aux parties privées le droit d’agir en nullité contre les actes d’instruction.

 

Relever ce défi va consister à :

-Imposer que les irrégularités puissent être invoquées et constatées rapidement et que les actes nuls soient refaits dans le plus bref délai ;

-Réduire les effets des annulations prononcées pour éviter de reprendre la procédure ;

 

 

Ou encore

 

Introduction

La juridiction d’instruction du second degré, également connue sous le nom de chambre d’instruction, joue un rôle crucial dans le système judiciaire ivoirien. Elle intervient principalement pour contrôler les décisions prises par les juges d’instruction de première instance et pour statuer sur les appels formés contre ces décisions. Cette juridiction assure ainsi une double garantie de justice et d’équité dans le traitement des affaires pénales.

I. Cadre Juridique de la Juridiction d’Instruction du Second Degré

  1. Définition et Importance

    • La chambre d’instruction est une juridiction de second degré qui examine les recours contre les décisions des juges d’instruction de première instance.

    • Elle joue un rôle de contrôle et de régulation, garantissant que les procédures d’instruction respectent les droits des parties et les principes de justice.

II. Compétences et Attributions de la Chambre d’Instruction

  1. Compétences

    • La chambre d’instruction est compétente pour connaître des appels formés contre les décisions des juges d’instruction, telles que les ordonnances de non-lieu, de renvoi, ou de mise en détention provisoire.

    • Elle peut également être saisie pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire et sur les recours contre les actes d’instruction.

  2. Attributions

    • La chambre d’instruction peut confirmer, infirmer ou modifier les décisions des juges d’instruction de première instance.

    • Elle peut ordonner des actes d’instruction complémentaires, tels que des auditions de témoins ou des expertises.

    • Elle a également le pouvoir de mettre fin à la détention provisoire ou de prononcer des mesures de contrôle judiciaire.

III. Procédure devant la Chambre d’Instruction

  1. Saisine et Déroulement

    • La chambre d’instruction est saisie par voie d’appel formé par le ministère public, le prévenu, ou la partie civile.

    • L’appel doit être formé dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision attaquée.

    • La chambre d’instruction procède à un examen contradictoire de l’affaire, en entendant les parties et en examinant les pièces du dossier.

  2. Décision et Effets

    • La chambre d’instruction rend sa décision sous forme d’arrêt, qui peut être confirmatif, infirmatif ou modificatif.

    • Les décisions de la chambre d’instruction sont exécutoires et peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.

Conclusion

La juridiction d’instruction du second degré en Côte d’Ivoire, ou chambre d’instruction, joue un rôle essentiel dans le contrôle et la régulation des procédures d’instruction. Elle garantit que les décisions des juges d’instruction de première instance respectent les droits des parties et les principes de justice. Le cadre juridique ivoirien prévoit des règles strictes pour la saisine, le déroulement et la décision de cette juridiction, assurant ainsi une justice équitable et transparente.

 


INFORMATION

 

Pour avoir plus d’information ou de sujet, souscrivez à notre plateforme Abonnement concours via le lien Accès-payant-fc | Excellence Académie | Abidjan Côte d'Ivoire (exacademie.com)

Pour vous inscrire pour la formation concours en ligne ou en présentiel cliquez sur ce lien : Formation concours | Excellence Académie | Abidjan Côte d'Ivoire (exacademie.com). Vous pouvez nous joindre à cet effet au +225 0747439443. 

Pour devenir membre de la structure Excellence Académie, cliquez sur ce lien : Mon Adresse (exacademie.com)

 

Excellence Académie est une structure dédiée à la formation et à la préparation des concours en Côte d’Ivoire.

La section Formation Concours d’Excellence Académie est conçue pour aider les candidats à se préparer efficacement aux différents concours nationaux. Nous offrons des cours en présentiel et en ligne, adaptés aux besoins spécifiques de chaque candidat.

 

Importance de ce Service

  1. Accès à des Ressources de Qualité : Nos cours sont élaborés par des experts dans chaque domaine, garantissant ainsi un contenu de haute qualité.

  2. Flexibilité : Avec des options de cours en ligne et en présentiel, les candidats peuvent choisir le mode d’apprentissage qui leur convient le mieux.

  3. Encadrement Personnalisé : Nous offrons un suivi personnalisé pour chaque candidat, avec des sessions de coaching et des conseils pratiques pour maximiser leurs chances de réussite.

  4. Préparation Complète : Nos programmes couvrent tous les aspects des concours, y compris les sujets théoriques, les exercices pratiques, et les simulations d’examens.

Concours Préparés

  • ENA (École Nationale d’Administration)

  • INFJ (Institut National de Formation Judiciaire)

  • Magistrature

  • Greffe

  • Personnel pénitentiaire

  • EPPJEJ (École du Personnel et de la Protection Judiciaire de l’Enfance et de la Jeunesse)

  • CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat)

  • Institut International des Assurances (IIA)

  • Notariat

  • Police

 

Posts récents

Voir tout

留言


bottom of page