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Sujet oral procédure : Les modes d’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives

Les modes d’exercice de l’action civile sont les moyens juridiques par lesquels cette action est portée devant la justice. Puisque l’action civile peut être portée soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction pénale, il convient de distinguer les modes d’exercice suivant que l’action civile est exercée devant la juridiction pénale ou devant la juridiction civile. 

 

Devant la juridiction pénale le mode d’exercice de l’action civile consiste essentiellement dans l’acte de constitution de partie civile. Il peut s’agir d’une constitution de partie civile avec plainte préalable ou alors une constitution de partie civile simple. 

 

1.             La plainte avec constitution de partie civile 

C’est le mode d’exercice de l’action civile devant les juridictions d’instruction et notamment devant le juge d’instruction.   En effet, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction. Par la plainte la partie lésée met en mouvement l’action publique. Par la constitution de partie civile elle demande son intégration au procès pénal en tant que partie défendant les intérêts civils et sollicite par la même occasion réparation du préjudice que lui a causé l’infraction. Il faut dire que même si la victime n’est pas celle qui a mis en mouvement l’action publique elle peut toujours se constituer partie civile en cours d’instruction. Il s’agira alors d’une constitution de partie civile ordinaire. 

 

2.             La constitution de partie civile ordinaire 

Elle procède de la même idée de s’intégrer au procès pénal et de demander réparation du dommage causé par l’infraction.  Elle a lieu devant les juridictions répressives de jugement. Tribunaux correctionnels et de simples police, cour d’assises. 

 

a. La constitution de partie civile devant les tribunaux correctionnels et de simple police 

Que la juridiction pénale (tribunal correctionnel ou tribunal de simple police) ait été saisie par elle-même (citation directe) ou par le Ministère Public, la victime de l’infraction peut se constituer partie civile devant la juridiction compétente. 

En effet, toute personne qui se prétend lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait se constituer partie civile à l’audience même du tribunal correctionnel. En effet la partie lésée par l’infraction a la possibilité de se constituer partie civile soit avant l’audience soit au cours de celle-ci.  Avant l’audience du tribunal correctionnel ou de simple police elle le fait directement au greffe de la juridiction saisie.  La constitution de partie civile dans ce cas devra alors indiquer l’infraction poursuivie ainsi que l’élection de domicile de la victime dans le ressort de la juridiction à moins qu’elle n’y soit déjà domiciliée.  

Au cours de l’audience la victime se constitue partie civile par déclaration à la barre du tribunal après que le juge lui est posé la question de savoir si elle souhaite se constituer partie civile dans le procès en cours. La déclaration est alors consignée par le greffier d’audience dans le registre.   

Mais la constitution de partie civile peut aussi se faire par conclusions d’avocats si la victime est assistée d’un conseil.  Dans l’un ou l’autre cas, la victime a jusqu’au prononcé de la décision sur le siège ou la mise en délibéré de l’affaire pour le faire.  

 

b.           La constitution de partie civile devant la Cour d’Appel 

Lorsqu’un appel est formé contre un jugement du tribunal correctionnel ou de simple police, la victime de l’infraction peut-elle se constituer partie civile devant la cour d’appel ? La réponse à cette question implique les deux règles suivantes en vigueur devant la juridiction d’appel. Tout d’abord, si la victime de l’infraction n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel ou de simple police elle ne peut être partie au procès d’appel. Seules les personnes ayant exercé une voie de recours devant elle sont parties au procès devant la cour d’appel. Dès lors, pour participer au procès d’appel la victime doit avoir exercé une voie de recours contre la décision du premier juge. 

Ensuite la victime ne peut faire appel que sur la partie de la décision correctionnelle qui concerne ses intérêts civils. Jamais sur l’action publique. Enfin, elle ne peut se constituer pour la première fois partie civile devant la juridiction d’appel.  En effet la Cour d’appel étant une juridiction supérieure, une juridiction de recours, elle n’examine en second lieu que les demandes qui ont déjà été soumises à la juridiction inférieure (tribunal correctionnel ou de simple police) et auxquelles celle-ci n’aurait pas donné de réponse satisfaisante.  De sorte que si la victime se constitue directement partie civile devant la juridiction d’appel alors qu’elle ne l’a pas fait devant la juridiction de première instance, elle saute une étape et met le juge d’appel dans l’impossibilité d’examiner sa demande. 

Il faut quelle ce soit constituer partie civile d’abord devant la juridiction de première instance, puis en cas d’insatisfaction, qu’elle ait interjeté appel et réitéré devant la cour sa constitution de partie civile. Celle-ci pouvant se faire avant ou au cours de l’audience dans les mêmes formes. C'est-à-dire soit par déclaration à la barre soit par conclusions d’avocats ou par mémoire. 

 

c.            La constitution de partie civile devant le tribunal criminel  

Le tribunal criminel est la juridiction pénale qui juge des crimes en premier et dernier ressort. Si le crime a causé un dommage à la victime de l’infraction l’action civile peut être exercée devant cette juridiction. Cependant il se fait suivant certaines formalités. 

La déclaration de constitution de partie civile est faite à l’audience de la cour, plus précisément à la barre, en présence de la cour. 

 


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