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Sujet oral procédure : Les ordonnances sur requête (Art 231 CPC)

L’ordonnance sur requête est une décision rendue par le tribunal sur la demande d’une partie bien qu’une partie ne soit appelée à contredire.

 

I-              Le Caractère des ordonnances sur requêtes

A-   Caractère non contradictoire

Le trait distinctif essentiel de la procédure gracieuse avec le référé est le caractère non contradictoire de la procédure gracieuse.

Ce caractère résulte de l’article 231 du code de procédure civile qui exclu toute possibilité d’assigner un adversaire à une procédure d’ordonnance sur requête.

En effet l’article 231 dispose que : « Les ordonnances sur requête sont des décisions que rend un magistrat, sur la demande d’une partie présentée en la forme d’une requête et sans qu’aucune autre partie soit appelée pour y contredire éventuellement ».

C’est le caractère non contradictoire qui justifie la saisine du juge par requête puisqu’il n’y a pas de droit de la défense à protéger. Mais une procédure gracieuse à l’origine peut comporter virtuellement une contestation.

C’est cette éventualité qu’entrevoit l’article 237 du code de procédure civile qui prévoit qu’une ordonnance rendue sur requête puisse faire préjudice à un tiers.

Il est alors loisible à ce tiers de saisir le juge qui a rendu cette ordonnance aux fins de rétractation.

Dans ce cas, le juge doit statuer après avoir entendu les deux parties ce qui rend contradictoire une procédure qui ne l’était pas à l’origine.

C’est pour cela que l’article 237 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référé. Le caractère du référé est d’être contradictoire.

Selon l’article 237 : « Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties rétracter les ordonnances sur requête qu’il a rendues notamment lorsqu’elles portent atteinte aux droits des tiers.

L’ordonnance qui statue sur la demande en rétractation est rendue comme en matière de référés ».

 

B-    Caractère provisoire

Par ce caractère, l’ordonnance sur requête s’assimile à l’ordonnance rendue définitivement à son bénéficiaire. Mais cette ordonnance peut être remise en cause par le juge qui l’a rendu et c’est pour cette raison que le juge en rendant cette ordonnance y insère la clause dite de difficulté prévue par l’article 232 du code de procédure civile, qui précise : « …qui y répond à charge de lui en référé, en cas de difficulté ».

Le caractère provisoire de l’ordonnance sur requête tient aussi au fait que celui qui l’a obtenu a l’obligation de l’exécuter dans un certain délai à peine de péremption. Ainsi, l’article 238 du code de procédure civile frappe de caducité l’ordonnance rendue sur requête qui n’est pas exécutée dans le délai d’un mois à compter de sa date.

 

C-    L’absence de l’autorité de la chose jugée

Si l’ordonnance de référé sans avoir l’autorité de la chose jugée quant au fond, a cependant une autorité de la chose jugée au provisoire, cette autorité est totalement exclue pour les ordonnances sur requête, car on estime que lorsque le juge statut par ordonnance sur requête, il fait moins acte de juridiction et exerce plus tôt son imperium.

Or l’autorité de la chose jugée ne doit être reconnue que lorsque le juge par une décision tranche une contestation. Mais en revanche, l’ordonnance de rétractation prévue par l’article 237 du code de procédure civile doit être considérée comme ayant autorité de la chose jugée au provisoire, car elle est rendue, les deux parties contradictoirement entendues, ce qui suppose une contestation.

L’absence de l’autorité de la chose jugée justifie également que le juge de l’ordonnance sur requête puisse toujours être saisi d’une nouvelle requête après qu’il ait rejeté une première requête. Suit été le contraire si l’ordonnance sur requête avait l’autorité de la chose jugée, car celle-ci implique dessaisissement du juge.

C’est la même absence de l’autorité de la chose jugée qui justifie qu’on puisse saisir le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête périmée au sens de l’article 238 du code de procédure civile, pour obtenir une nouvelle ordonnance, même identique, à condition que les causes qui ont motivées la première ordonnance subsistent.

 

II-            Procédure de l’ordonnance sur requête

A-   La demande introductive d’instance

Comme l’indique la dénomination du procès d’ordonnance sur requête, la demande introductive d’instance se fait nécessairement par une requête adressée au président du tribunal.

La loi exige en outre que cette requête comporte certaines mentions. Ainsi, le requérant doit justifier de l’intérêt qu’il a à obtenir l’ordonnance et doit y adjoindre toutes justifications susceptibles de soutenir sa prétention.

A cet effet, l’article 233 du code de procédure civile dispose : « La requête doit être présentée par écrit et assortie de toutes justification ».

 

B-    La décision du juge

Saisi d’une requête dans les conditions de l’article 231 à 239 du code de procédure civile, le juge a deux possibilités. Soit il rejette la requête, soit il y fait droit.

 

1-     Le juge fait droit à la prétention qui lui a été présentée 

Dans la mesure où il ne fait pas acte de juridiction, le juge n’est pas tenu de l’obligation de motivation de décision qui pèse sur les juridictions, car il n’a rien jugé. Il s’est borné, soit à faire une homologation, soit une constatation ou donné l’imperium à un acte.

Cette solution résulte de l’article 234 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose : « Les ordonnances sur requête n’ont pas besoin d’être motivées, sauf si elles rejettent la demande… ». Autrement dit, elles n’ont pas à être motivées si elles font droit à la requête.

Dans l’hypothèse où le juge fait droit à la requête, il inscrit sa décision au bas de la requête qui lui est présentée par le requérant.

En pratique, c’est le requérant lui-même qui rédige le formulaire en laissant des blancs pour les noms, la date de l’ordonnance, son numéro et le sceau du magistrat qui y répond.

 

2-     Le juge ne fait pas droit à la requête

Dans ce cas, on considère qu’il fait acte de juridiction, et c’est pourquoi, il a l’obligation de motiver sa décision (article 234).

Dans l’hypothèse du rejet d’une requête, le juge peut prendre son ordonnance au bas de la requête qui lui est présentée. Il rédige sa décision comme un acte distinct, comme un  jugement normal avec des motifs et un dispositif.

C’est cette exigence qu’on exprime lorsqu’on dit que l’ordonnance doit être rédigée en la forme de minute. Et cette exigence vaut également pour l’ordonnance de rétractation. Et de ce que l’ordonnance rendue sur  rétractation est provisoire, il ne faut pas conclure qu’elle n’est pas un acte juridictionnel. Elle constitue un acte juridictionnel, mais seulement elle n’a pas l’autorité de la chose jugée.

 

3-     Les voies de recours

L’opposition est exclue pour les ordonnances sur requête car celles-ci excluent toute idée de contradiction.

 

1° La requête

 

Lorsque le juge fait droit à la requête, l’appel est exclu parce que le requérant a obtenu satisfaction. La solution résulte de l’analyse combinée des articles 234 et 239 du code de procédure civile.

Selon l’article 234 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête n’a pas besoin d’être motivée sauf si elle rejette la requête ou la demande.

Selon l’article 239 du même code, l’ordonnance sur requête n’est susceptible d’appel que si elle rejette la demande.

A contrario, une ordonnance qui fait droit à la demande ne peut faire l’objet d’appel.

Une ordonnance qui fait partiellement droit à la demande est susceptible d’appel car on considère qu’il y a eu rejet partiel de la demande. Et dans ce cas, le juge sera tenu de motiver le rejet partiel et il ne sera prononcé que sur ce qui est demandé en appel.

 

2° Les formes de l’appel

 

L’appel se fait par requête dans les conditions de la requête présentée au juge de première instance. Mais en appel, l’appel se fait non plus devant la Cour d’Appel mais plutôt devant le premier président de la Cour d’Appel (article 239 du Code de procédure civile).

Le délai d’appel est de 15 jours et l’acte d’appel est déposé au secrétariat du premier président de la Cour d’Appel.

Aux termes de l’article 239 du code de procédure civile : « Outre les cas prévus par la loi, l’ordonnance sur requête est susceptible d’appel lorsqu’elle rejette la requête.

L’appel est formé par requête adressée au premier président de la Cour d’Appel et déposée au secrétariat de celui-ci dans les quinze jours à compter de la date de l’ordonnance ; il est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Est également susceptible d’appel l’ordonnance qui statut sur une demande en rétractation.

L’appel est formé par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 228 du présent code ».

 

Du point de vue de la procédure, l’appel est jugé comme en matière gracieuse, c'est-à-dire que le contradictoire est exclu.

 

3° L’appel de l’ordonnance de rétractation

 

L’appel est possible sur le fondement de l’article 239 du code de procédure civile.

Du point de vue de la forme, au contraire de l’appel de l’ordonnance de rejet rendue sur requête, l’appel des ordonnances rendues sur demande en rétractation est ouvert à celui qui en souffre qu’il soit défendeur ou demandeur. Il s’ensuit que cette ordonnance étant contradictoire, l’appel se fait nécessairement par voie d’assignation et les conditions de l’article 228 du code de procédure civile doivent être respectées.

 

Concernant le délai, l’article 239 alinéa 4 du code de procédure civile renvoie à l’article 228 du code de procédure civile qui prévoit que l’appel de l’ordonnance qui statue sur rétractation se fait dans les 15 jours.

 

Et cette fois, l’appel est relevé devant la Cour d’Appel et non plus devant le premier président de la Cour d’Appel.



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