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Sujet oral procédure : Les perquisitions et visites domiciliaires (article 67 à 69 du Code de procédure pénale)

Selon l'article 8 de la Constitution ivoirienne, « Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi. » Au titre de ces restrictions, le législateur autorise les officiers de police judiciaire à se transporter dans un lieu privé afin de mener des fouilles et de saisir des documents susceptibles de rapporter la preuve de la commission de l'infraction. Cet acte d'enquête policière, appelé perquisition ou visite domiciliaire, revêt un intérêt primordial en procédure pénale dans la mesure où il est nécessaire de concilier l'inviolabilité du domicile avec les contraintes inhérentes aux enquêtes policières. Dès lors nous pouvons nous poser la question suivante : quelles sont les conditions d'exécution des perquisitions et visites domiciliaires ? Pour tenter de répondre à cette question, nous verrons dans une première partie les conditions communes à toutes les perquisitions et visites domiciliaires (I) et dans une seconde partie les conditions spécifiques à certains types de perquisitions (II).

 

I - Les conditions communes de validité de toutes les perquisitions et visites domiciliaires

A - Les conditions tenant au formalisme

-(Art.67 du CPP) : L'officier de police judiciaire doit avoir une autorisation du procureur de la République qui peut être écrit ou verbale (la constitution ivoirienne prévoit que les domiciles des citoyens sont inviolables)

-Si l'autorisation du PR est verbale, elle doit être confirmée dans les meilleurs délais par écrit (l'écrit reste nécessaire pour autoriser une telle procédure)

-NB : la perquisition en matière de fouille de véhicule par exemple n'exige pas une autorisation du PR (art.67, alinéa 2 du Code de procédure pénale)

 

B- Les conditions tenant à l'exécution de la perquisition ou de la visite domiciliaire

-Le Procureur de la République n'est pas obligé d'être sur les lieux

-La perquisition ou la visite domiciliaire doit être faite en présence de la personne au domicile, ou d'un fondé de pouvoir ;

-Les officiers de police judiciaire doivent être accompagnés d'au moins 2 témoins n'ayant aucun lien avec le concédé (art.67, alinéa 3 du Code de procédure pénale)

-La perquisition ou visite domiciliaire ne peut se faire avant 4 heures ni après 21 heures (art.68 du CPP, alinéa 1)

-Toute perquisition peut se faire à toute heure du jour comme de la nuit en vue d'y constater toutes infractions à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public. (art 68, alinéa 2 du Code de procédure pénale)

 

II - Les conditions de validité propres à certaines perquisitions

A - Le cas particulier des perquisitions menées dans les cabinets de médecin, d'avocats et d'officiers publics

Les perquisitions dans un cabinet d'avocat ou de médecin ou dans une étude d'officier public et ministériel ne peuvent être effectuées qu'en présence du Procureur de la République ou de l'un de ses substituts et de la personne responsable de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son délégué.

Si le responsable de l'organisation professionnelle ou son délégué dûment invité ne se présente pas, il est passé outre sa présence. Mention en est portée au procès - verbal.

 

B- Le cas particulier des perquisitions menées en matière de terrorisme et de lutte contre la criminalité

Si les nécessités de l'enquête l'exigent les officiers de police judiciaire compétents sur autorisation du Procureur procède à des perquisitions et saisie de pièce à conviction à toute heure de la nuit et en tout lieu en vue de constater toute infraction relative à la présente loi.

Art 1er de loi n 96-765 du 03 octobre 1996 relative aux perquisitions en matière de lutte contre la criminalité « dans le cadre de la lutte contre la criminalité et sur autorisation expresse de l'autorité judiciaire ou administrative, les agents des forces de l'ordre chargés de la sécurité publique peuvent à toute heure du jour ou de la nuit effectuer des fouilles corporelles ou des véhicules, des visites domiciliaires et des perquisitions dans les maisons et en tout autre lieu non ouvert au public lorsqu'il existe des indices d'infraction. »

 


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